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Décret n° 2014-1231 du 22 octobre 2014 relatif à l'organisation d'instances pédagogiques dans les écoles et les collèges

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Article  1


L'article D. 321-14 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 321-14.-Le conseil de cycle comprend les membres du conseil des maîtres de l'école prévu à l'article D. 411-7 compétents pour le cycle considéré.
« Sont en outre membres du conseil du cycle 3 les professeurs exerçant en classe de sixième dans le ou les collèges du secteur de recrutement dont relèvent les élèves de l'école et désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3. »


Article  2


L'article D. 321-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 321-15.-Chaque conseil de cycle élit son président parmi ses membres.
« Il élabore la partie pédagogique du projet d'école pour le cycle considéré et assure le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre.
« Il peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.
« La partie pédagogique du projet d'école propre à chaque cycle tient compte du programme d'actions élaboré par le conseil école-collège.
« Les membres du conseil de cycle se concertent régulièrement sur la progression, les acquis et les besoins des élèves.
« Lorsqu'une ou plusieurs écoles élémentaires comptent moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées. »


Article  3


L'article D. 321-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 321-20.-Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.
« L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.
« Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire. »


Article  4


L'article D. 321-21 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « ou des directeurs des écoles concernées » sont remplacés par les mots : « et composée de ce dernier et des maîtres exerçant dans l'école » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.


Article  5


A l'article R. 421-41-1 du même code, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique ainsi que leurs suppléants éventuels. Les équipes pédagogiques mentionnées à l'article R. 421-49 ont quinze jours après la rentrée scolaire pour proposer, parmi les personnels volontaires, les enseignants susceptibles d'être désignés à ce titre. A défaut de proposition dans ce délai, le chef d'établissement choisit les membres du conseil pédagogique parmi les enseignants de l'établissement.
« Le chef d'établissement informe de cette désignation le conseil d'administration lors de la réunion qui suit. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
« Lors de sa première réunion, le conseil pédagogique établit son règlement intérieur. »


Article  6


Avant le premier alinéa de l'article R. 421-41-2 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil pédagogique peut s'adjoindre, s'il le juge utile, des commissions pédagogiques dont il définit la composition, les objectifs et les modalités de travail. »


Article  7


L'article R. 421-41-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 421-41-3.-Le conseil pédagogique :
« 1° Dans les collèges, fait toute suggestion au chef d'établissement en vue de la désignation par ce dernier des enseignants :


«-qui participeront au conseil école-collège ;
«-qui, enseignant en classe de sixième, participeront au conseil du cycle 3 dans les écoles scolarisant les élèves du secteur de recrutement du collège ;


« 2° Est consulté sur :


«-l'organisation et la coordination des enseignements ;
«-la coordination relative au suivi des élèves et notamment aux modalités d'évaluation des acquis scolaires ;
«-les modalités des liaisons entre les différents degrés d'enseignement ;
«-les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
«-les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers ;


« 3° Formule des propositions quant aux modalités de l'accompagnement pédagogique des élèves, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. Ces propositions portent plus particulièrement sur la différenciation des approches pédagogiques, notamment les aides pour les élèves rencontrant des difficultés dans les apprentissages scolaires ;
« 4° Prépare, en liaison avec les équipes pédagogiques et, le cas échéant, avec le conseil école-collège :


«-la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
«-les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation ;


« 5° Contribue à l'organisation pédagogique des cycles, y compris le suivi et l'évaluation de leur mise en œuvre ;
« 6° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20 ;
« 7° Peut être saisi, pour avis, de toute question d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. »


Article  8


Après le dixième alinéa de l'article R. 421-50 du même code est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des professeurs volontaires des écoles situées dans le secteur de recrutement du collège peuvent participer aux conseils de classe de sixième. »


Article  9


A l'article D. 442-7 du même code, avant la référence : « D. 321-18 », sont ajoutés les mots : « D. 311-10, ».


Article  10


L'article D. 371-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1° à 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° du présent article » ;
2° Après le 4° sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Au deuxième alinéa de l'article D. 321-14, les mots : “dans les conditions prévues à l'article R. 421-41-3” sont remplacés par les mots : “par les chefs d'établissement de ces collèges” ;
« 6° Le quatrième alinéa de l'article D. 321-15 n'est pas applicable. »


Article  11


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations prévues à l'article 10 du présent décret.


Article  12


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2015.


Article  13


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MENE1414544D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0247 du 24 octobre 2014

Date : 24/10/2014

Statut : En vigueur

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