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Décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap

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Article  1


Les dispositions du titre Ier sont applicables aux accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés au titre de l'article L. 917-1 du code de l'éducation pour accomplir, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du service, des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.


Article  2


Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne.
Sont dispensés de la condition de diplôme les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de deux années dans le domaine de l'aide à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap accomplies, notamment dans le cadre d'un contrat conclu sur le fondement de l'article L. 5134-19-1 du code du travail susvisé.


Article  3


Lorsque la prescription de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées correspond au moins à l'année scolaire, le terme du contrat conclu à ce titre est fixé au 31 août.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque le recrutement de l'accompagnant résulte d'un besoin de remplacement, le contrat est conclu pour la durée du remplacement.


Article  4


Les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.


Article  5


Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'accompagnant est recruté ainsi que les établissements ou écoles dans lesquels il exerce.


Article  6


Le contrat à durée indéterminée prévu au sixième alinéa de l'article L. 917-1 est conclu par le recteur d'académie.


Article  7


Le travail des accompagnants des élèves en situation de handicap se répartit, dans le respect de la durée annuelle de référence prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, sur une période d'une durée de trente-neuf à quarante-cinq semaines.


Article  8


Les accompagnants des élèves en situation de handicap qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne suivent une formation d'adaptation à l'emploi incluse dans leur temps de service effectif.
Ils peuvent en outre bénéficier, sur leur temps de service effectif, de la formation nécessaire à l'obtention du diplôme.


Article  9


Les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par contrat à durée indéterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'un entretien professionnel. Les accompagnants des élèves en situation de handicap engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée peuvent également bénéficier d'un entretien professionnel.
Les dispositions de l'article 1er-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatives à l'entretien professionnel, au compte rendu et à la demande de révision du compte rendu leur sont applicables.
Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, les critères à partir desquels la valeur professionnelle des accompagnants des élèves en situation de handicap est appréciée au terme de cet entretien ainsi que le contenu du compte rendu.


Article  10


Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'éducation nationale et de la fonction publique définit le traitement minimum et le traitement maximum des accompagnants des élèves en situation de handicap.


Article  11


Lors de son premier engagement en contrat à durée déterminée, l'accompagnant est rémunéré conformément à l'indice minimum de l'espace indiciaire délimité par l'arrêté prévu à l'article 10.


Article  12


La rémunération des accompagnants des élèves en situation de handicap fait l'objet d'un réexamen au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 9 et de la manière de servir, selon les modalités définies par le recteur de l'académie d'exercice. Ces modalités sont présentées au comité technique académique. La rémunération ainsi fixée correspond à un indice défini conformément aux dispositions de l'article 10. L'évolution de la rémunération ne peut excéder six points d'indices majorés tous les trois ans.


Article  13


Le décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 1er, le quatrième et le dixième alinéa sont supprimés.
2° A l'article 3, la deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
3° Il est inséré, après l'article 7, un article 7 bis ainsi rédigé :


« Art. 7 bis.-Le contrat de l'assistant d'éducation peut être suspendu avec son accord pour lui permettre d'être recruté temporairement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel selon les modalités fixées par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié relatif au recrutement de professeurs contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou pour faire face à une vacance temporaire d'emploi conformément aux dispositions de l'article 6 quater ou de l'article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La durée de la suspension est limitée à celle de l'exercice des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
Pendant cette période, l'intéressé bénéficie d'un congé sans traitement dont la durée ne peut excéder le terme de son contrat d'assistant d'éducation.
A l'issue de son engagement en qualité de professeur ou de personnel d'éducation contractuel, l'agent est réemployé sur son précédent emploi jusqu'au terme de son contrat d'assistant d'éducation.
Le temps de service de professeur ou de personnel d'éducation contractuel n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de services fixée au quatrième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation susvisé. »


Article  14


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/06/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/