Objet
Sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés :
1° Le corps des infirmiers de l'Etat qui constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de la santé ;
2° Le corps des infirmiers de la défense ;
3° Le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l'Etat, participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.
II. ― Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité.
I. ― Le ministre chargé de la santé recrute, nomme et gère les membres du corps des infirmiers de l'Etat et prononce leur affectation auprès des différents départements ministériels.
Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres, et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, le cas échéant, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
II. ― Les infirmiers de la défense sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la défense et ceux du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en neuf échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte onze échelons.
I. ― Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er sont recrutés dans la classe normale du grade d'infirmier par voie de concours ouverts aux candidats titulaires, soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
II. ― Ces concours comportent une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve écrite d'admissibilité peut être prévue.
III. ― Ces concours peuvent être communs à plusieurs corps régis par le présent décret. Dans ce cas, les candidats font connaître, par ordre de préférence, les corps d'infirmiers dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction du rang de classement des intéressés sur la liste des candidats admis au concours et des préférences qu'ils ont exprimées.
Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'épreuve orale prévue à l'article 5 et, le cas échéant, l'existence, la nature, le programme et la durée de l'épreuve écrite d'admissibilité prévue au même article sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre dont relève le corps.
Les conditions d'organisation des concours ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre organisant le concours de recrutement.
Les jurys mentionnés au présent article comprennent notamment un fonctionnaire appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou un infirmier appartenant à un corps militaire de même niveau.
I. ― Les candidats recrutés en application de l'article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'organisation de la période de stage, ainsi que la durée et le contenu de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps de recrutement et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Durant la période de stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
III. ― A l'issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les infirmiers recrutés en application de l'article 5 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de la classe normale du grade d'infirmier de leur corps sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé ou de celles prévues aux articles 9 et 10.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
Les fonctionnaires appartenant, à la date de leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, à un corps ou un cadre d'emplois de catégories B ou C ou de même niveau sont classés dans la classe normale du grade d'infirmier, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.
DURÉE DE SERVICES OU D'ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret |
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE du grade d'infirmier |
---|---|
Au-delà de 21 ans |
7e échelon |
Entre 17 et 21 ans |
6e échelon |
Entre 13 et 17 ans |
5e échelon |
Entre 9 et 13 ans |
4e échelon |
Entre 6 et 9 ans |
3e échelon |
Entre 3 et 6 ans |
2e échelon |
Avant 3 ans |
1er échelon |
Dans le cas où l'infirmier, recruté en application de l'article 5, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 9 et 10 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui lui sont plus favorables.
Les infirmiers qui justifient, avant leur nomination dans l'un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans la classe normale du grade d'infirmier, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, de l'application des dispositions de l'article 8 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS |
DURÉE MOYENNE |
---|---|
Infirmier hors classe |
|
11e échelon |
― |
10e échelon |
4 ans |
9e échelon |
4 ans |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
2 ans |
4e échelon |
2 ans |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Infirmier de classe supérieure |
|
7e échelon |
― |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
3 ans |
Infirmier de classe normale |
|
9e échelon |
― |
8e échelon |
4 ans |
7e échelon |
3 ans |
6e échelon |
3 ans |
5e échelon |
3 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans un des corps d'infirmiers régis par le présent décret, et ayant atteint le 5e échelon de leur classe.
SITUATION DANS LA CLASSE normale du grade d'infirmier |
SITUATION DANS LA CLASSE supérieure du grade d'infirmier |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Peuvent être nommés au grade d'infirmier hors classe de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les infirmiers de classe supérieure comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur classe.
SITUATION DANS LA CLASSE supérieure du grade d'infirmier |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon à partir d'un an |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
Le nombre maximum d'infirmiers de classe normale pouvant être nommés, en application de l'article 15, à la classe supérieure de leur grade et le nombre maximum d'infirmiers de classe supérieure pouvant être nommés, en application de l'article 17, au grade d'infirmier hors classe, sont déterminés, chaque année, conformément aux modalités définies par le décret du 1er septembre 2005 susvisé.
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Peuvent également être détachés dans l'un des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
GRADE D'ORIGINE |
GRADE D'INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limité de la durée de l'échelon |
---|---|---|
Infirmière et infirmier de classe supérieure |
Infirmier de classe supérieure |
|
6e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
Infirmière et infirmier de classe normale |
Infirmier de classe normale |
|
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier surveillant des services médicaux |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d'un an |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe supérieure |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier hors classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
5e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon : |
|
|
― à partir de trois ans |
8e échelon |
Sans ancienneté |
― avant trois ans |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
6e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
SITUATION DANS LE GRADE d'infirmier de classe normale |
SITUATION DANS LA CLASSE supérieure du grade d'infirmier |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon provisoire |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon provisoire |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmières et infirmiers de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et des infirmiers des administrations de l'Etat et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmières et infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade d'infirmier de classe supérieure du corps d'intégration régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure de leur corps en application de l'article 18 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret (modificatif) du 9 mai 2012 susvisé, et, enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22 du présent décret.
Au titre de l'année 2012, les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 22 ne bénéficient d'aucun avancement de grade dans le corps régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Ils peuvent, à compter du 1er septembre 2012, être inscrits aux tableaux d'avancement de classe et de grade prévus aux articles 15 et 17.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps d'infirmiers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers d'intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 22.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade d'infirmier du corps correspondant régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale de l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret sont classés dans le grade d'infirmier hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou dans le grade d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés, à l'exception de ceux appartenant au corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
II. ― Les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans le corps des infirmiers de l'Etat à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant au IV de l'article 23. Toutefois, si celle-ci leur est plus favorable, ils sont classés à partir de leur situation dans leur corps et grade d'origine en application du tableau figurant à l'article 22.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
I. ― Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisé dans les conditions prévues aux I et II de l'article 23.
II. ― Ceux qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade d'infirmier de classe normale dudit corps et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au IV de l'article 23.
I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 7, du corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.
Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.
I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et des représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, est maintenu.
Les représentants des personnels à ces commissions siègent dans les commissions administratives paritaires des corps d'infirmiers régis par le présent décret et représentent les membres de ces corps dans les conditions prévues aux II et III.
II. ― Pour le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur :
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale ;
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe supérieure et du grade d'infirmier hors classe.
III. ― Pour le corps des infirmiers de l'Etat, les représentants à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat et les représentants à la commission administrative paritaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse siègent en formation commune.
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale.
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat et les représentants du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse représentent le grade d'infirmier de classe supérieure et le grade d'infirmier hors classe.
Le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé à compter du premier jour du sixième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MFPF1209447D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012
Date : 10/05/2012
Statut : En vigueur