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Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

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Article  1


Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.


Article  2


Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.


Article  3


Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.


Article  4


Lorsqu'un membre du collège d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts, il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.


Article  5


Le présent article est applicable aux titulaires d'une fonction de président de conseil régional, de président du conseil exécutif de Corse, de président de l'assemblée de Guyane, de président du conseil exécutif de Martinique, de président de conseil général, de président élu d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, de maire ou de président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, les personnes mentionnées au précédent alinéa prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de les suppléer.
Par dérogation aux règles de délégation prévues aux articles L. 2122-18, L. 3221-3, L. 4231-3, L. 4422-25 et L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, elles ne peuvent adresser aucune instruction à leur délégataire.


Article  6


Le présent article est applicable aux conseillers régionaux, aux conseillers exécutifs de Corse, aux conseillers exécutifs de Martinique, aux conseillers à l'assemblée de Guyane, aux conseillers généraux, aux conseillers municipaux et aux vice-présidents et membres du bureau d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils sont titulaires, dans les conditions fixées par la loi, d'une délégation de signature, respectivement, du président du conseil régional, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique, du président de l'assemblée de Guyane, du président du conseil général, du maire ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, les personnes mentionnées au précédent alinéa en informent le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences.
Un arrêté du délégant détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.


Article  7


Les personnes chargées d'une mission de service public, à l'exception de celles visées aux chapitres Ier et II du présent décret, lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts :
1° Si elles sont titulaires d'une délégation de signature, en informent sans délai le délégant par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes placées sous leur autorité relativement à ces questions ;
2° Si elles sont placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, informent sans délai celui-ci par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Lorsque ce dernier estime qu'il y a lieu de confier le traitement de l'affaire à une autre personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.


Article  8


Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


Article  9


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre des outre-mer, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé du développement, la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie, le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire, et la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/02/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX1327594D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0028 du 2 février 2014

Date : 02/02/2014

Statut : En vigueur

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