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Décret n° 2015-836 du 9 juillet 2015 relatif à la réduction des délais d'instruction des autorisations d'urbanisme

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Article  1


I. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 122-11-4, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 122-11-5, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° A l'article R.* 423-70 du code de l'urbanisme, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
2° A l'article R.* 423-71 du code de l'urbanisme, les mots : « cinq mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».


Article  2


I.-Après l'article R. * 423-61 du code de l'urbanisme, il est inséré un article R. * 423-61-1ainsi rédigé :


« Art. R. * 423-61-1.-Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel le préfet, le conseil régional ou l'Assemblée de Corse doit se prononcer, sur un projet situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, est de :
« a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
« b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager.
« En cas de silence du préfet, du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse à l'issue de ce délai, leur accord est réputé refusé. »


II.-L'article R. 332-24 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale est soumise à une autorisation d'urbanisme en application de l'article R. * 425-4 du code de l'urbanisme, le préfet prend sa décision dans les conditions et délais prévus par l'article R. * 423-61-1 du code de l'urbanisme.
« Pour les demandes devant faire l'objet d'une déclaration préalable, les conseils municipaux, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel et la commission départementale de la nature des paysages et des sites se prononcent dans un délai d'un mois. »


Article  3


I.-Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R. * 423-26est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « cinq mois » sont ajoutés après les mots : « est porté à » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° A l'article R. * 423-62 du code de l'urbanisme, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Quarante-cinq jours, si les travaux doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ;
« b) Quatre mois, si les travaux doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, d'un permis de démolir ou d'un permis d'aménager. »
II.-Le premier alinéa du II de l'article R. * 331-19 du code de l'environnement est ainsi complété :
« L'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement est délivrée dans les conditions prévues par les articles R. * 425-6 et R. * 423-62 du code de l'urbanisme. »


Article  4


L'article R. 341-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « le ministre décide, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, » ;
2° L'article est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'absence de décision à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet » ;
3° Il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas formulé d'avis dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet, cet avis est réputé favorable.
« Lorsqu'un projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit faire l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée préalablement à l'enquête publique et son avis est joint au dossier d'enquête prévu à l'article R. 123-8. »


Article  5


L'article R. 411-6 du code de l'environnement est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. »


Article  6


Le code forestier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article R. 341-4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
2° A l'article R. 341-7, les mots : « huit mois » sont remplacés par les mots : « six mois ».


Article  7


Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A l'article R. 523-26, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;
2° A l'article R. 523-28, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « une semaine » ;
3° L'article R. 523-30 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un projet d'intervention détaillant la mise en œuvre de la prescription et le soumet au préfet de région pour approbation. » ;
b) L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Après transmission du projet de convention à l'aménageur et au plus tard trois mois après la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur et l'aménageur signent une convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que prévues à l'article R. 523-31.
« A défaut de signature de la convention dans le délai prévu à l'alinéa précédent ou en cas de désaccord sur les éléments prévus à l'article R. 523-31, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente, dans le délai de quinze jours. »


Article  8


Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R.* 423-27 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R.* 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article » ;
2° L'article R.* 423-28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 423-28. - Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est porté à :
« a) Quatre mois lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
« b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du cinquième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ;
« c) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code. » ;


3° L'article R.* 423-29 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « sept mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « neuf mois » sont remplacés par les mots : « sept mois » ;
4° L'article R.* 423-31 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R.* 423-31. - Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R.* 423-23 est porté à :
« a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
« c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R.* 425-17. » ;


5° A l'article R.* 423-37, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « huit mois » ;
6° A l'article R.* 423-66, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois » ;
7° A l'article R.* 423-67-1, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».


Article  9


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


Article  10


Le Premier ministre, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et la ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/