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LOI n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (l)

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Art. 1er. - Le service central de prévention de la corruption, placé auprès du ministre de la justice, est chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection et à la prévention des faits de corruption active ou passive, de trafic d’influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ou par des particuliers, de concussion, de prise illégale d’intérêts ou d’atteinte à la liberté et à l’égalité des candidats dans les marchés public.
Il prête son concours sur leur demande aux autorités judiciaires saisies de faits de cette nature.
Il donne sur leur demande aux autorités administratives des avis sur les mesures susceptibles d’être prises pour prévenir de tels faits. Ces avis ne sont communiqués qu’aux autorités qui les ont demandés. Ces autorités ne peuvent les divulguer.
Dirigé par un magistrat de l’ordre judiciaire, il est composé de magistrats et d’agents publics.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Les membres de ce service et les personnes qualifiées auxquelles il fait appel sont soumis au secret professionnel.

Art. 2. - Dès que les informations centralisées par le service mettent en évidence des faits susceptibles de constituer des infractions, il en saisit le procureur de la République.

Art. 3. - Dès qu’une procédure judiciaire d’enquête ou d’information relative aux faits mentionnés à l’article 1er est ouverte, le service est dessaisi.

Art. 4. - Le service communique à la demande des parquets et des juridictions d’instruction saisis de faits mentionnés à l’article les les informations qui leur sont nécessaires. Ces éléments sont soumis à la discussion des parties et ne valent qu’à titre de simple renseignement.

Art. 5. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993]

Art. 6. - Les modalités d’application des articles 1er, à 5 sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 7. - I. - Dans la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, les mots : « soit à une autre association de financement électorale, » sont supprimés.
II. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, les mots : « soit à une association de financement électorale, » sont supprimés.

Art. 8. - Il est inséré, dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, un article 26 bis ainsi rédigé :
«Art. 26 bis. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l’application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public. »

Art. 9. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La liste exhaustive des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l’article L. 52-12, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »

Art. 10. - Le troisième alinéa de l’article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé :
« Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. »

Art. 11. - Il est inséré dans le titre III de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique un article 11-9 ainsi rédigé :
« Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d’un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l’examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »

Art. 12. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 167 du code électoral, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Art. 13. - I. - Le premier alinéa de l’article 11-4 de la loi n° 88-227 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l’article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l’article 11-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »

Art. 14. - Dans le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, le mot : « soixante-quinze » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Art. 15. - Dans le troisième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, après les mots « partis ou groupements politiques », sont insérés les mots : « bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus ».

Art. 16. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 17. - Les articles 10 et 12 de la présente loi ne sont pas applicables à la campagne en vue des prochaines élections à l’Assemblée nationale.

Art. 18. - I. - La première phrase du premier alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est ainsi rédigée :
« Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente. »
II. - Après les mots : « un distributeur », la fin du dernier alinéa du même article 33 est ainsi rédigée : « ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l’objet d’un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. »
III. - Le même article 33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal.
« Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine, mentionnée au 5° de l’article 131-39 dudit code, d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus. »

Art. 19. - Le dernier alinéa de l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 500 000 F.
« L’amende peut être portée à 50 p. 100 de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables conformément à l’article 121-2 du code pénal. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 dudit code ;
« 2° La peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal. »

Art. 20. - Tout achat d’espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l’édition ou la distribution d’imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat.
Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l’intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l’intermédiaire qu’en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mandat.
Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.

Art. 21. - Le mandataire mentionné au premier alinéa de l’article 20 ne peut ni recevoir d’autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l’exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.

Art. 22. - Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d’espace.

Art. 23. - Le vendeur d’espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l’annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effec-tuées.
En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d’espace publicitaire avertit l’annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.
Dans le cas où l’achat d’espace publicitaire est effectué par l’intermédiaire d’un mandataire, les obligations prévues à l’alinéa précédent incombent tant au vendeur à l’égard du mandataire qu’au mandataire à l’égard de l’annonceur.

Art. 24. - Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu’elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l’article 20, en précisant le montant de ces participations.

Art. 25. - 1° Est puni d’une amende de 200 000 F le fait :
a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 ;
b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l’article 24.
2° Est puni des sanctions prévues à l’article 31 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l’annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 20.
3° Est puni d’une amende de 2 000 000 F le fait :
a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d’espace publicitaire, pour le compte d’un annonceur, auprès d’un vendeur d’espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l’espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;
b) Pour tout mandataire mentionné à l’article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d’autres personnes que son mandant ;
c) Pour tout vendeur mentionné à l’article 20, d’accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l’annonceur ;
d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d’espace publicitaire.
Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d’exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.
Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l’article 45 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l’application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance.

Art. 26. - Pour l’application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d’espace.
Le mandataire mentionné à l’article 20 n’est pas considéré comme agent commercial au sens de l’article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.
L’expression « achat d’espace publicitaire » n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Art. 27. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent quel que soit le lieu d’établissement de l’intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d’une entreprise française et qu’il est principalement reçu sur le territoire français.

Art. 28. - Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l’exception des dispositions du III de l’article 18, des trois derniers alinéas de l’article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l’article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993.

Art. 29. - A l’issue d’un délai de trois ans après l’entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d’application.

Art. 30. - Après l’article 29-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d’économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
« Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation.
« Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d’amende. »

Art. 31. - I. - L’article 28 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
«Art. 28. - Il est créé une commission départementale d’équipement commercial. La commission statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.
« Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération :
« - l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ;
« - la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
« - l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - la nécessité d’une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d’artisanat.
« La commission prend en compte les travaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial pour statuer sur les demandes d’autorisation.
« En outre, lorsque l’opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l’urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l’implantation de commerces de proximité, d’artisans ou d’activités artisanales.
« Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés d’un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l’opération envisagée et de l’indication de l’enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.
« Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. »
III. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent s’adapter aux exigences de l’aménagement du territoire, notamment à l’équilibre des agglomérations et au maintien des activités en zones rurales et de montagne. »

Art. 32. - L’article 30 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 30. - La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote.
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
« - le maire de la commune d’implantation ;
« - un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« - les maires des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ;
« - le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d’implantation ou le maire de l’une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d’une commune située dans l’agglomération multicommunale ou l’arrondissement concernés.
« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ; « - deux conseillers d’arrondissement désignés par le
Conseil de Paris ;
« - le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« III. - Tout membre de la commission départementale d’équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le directeur départemental de l’équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances.
« Dans la région d’Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
« L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Art. 33. - L’article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 31. - La commission départementale d’équipement commercial se prononce par vote à main levée dans des conditions fixées par décret. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire. »

Art. 34. - L’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 32. - La commission départementale d’équipement commercial doit statuer sur les demandes d’autorisation visées à l’article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l’article 28 ci-dessus. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d’avoir à statuer.
« A l’initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale d’équipement commercial prévue à l’article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’équipement commercial. »

Art. 35. - L’article 33 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Il est créé une commission nationale d’équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
« Elle se compose de :
« - un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
« - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« - un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
« - trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d’aménagement du territoire, à raison d’une par le président du Sénat, une par le président de l’Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.
« Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
« Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
« Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».

Art. 36. - Dans tous les textes législatifs où elles sont mentionnées, les dénominations : « commission départementale d’urbanisme commercial » et « commission nationale d’urbanisme commercial » sont remplacées respectivement par : « commission départementale d’équipement commercial » et « commission nationale d’équipement commercial ».

Art. 37. - Les demandes d’autorisation enregistrées avant la date de publication de la présente loi, sur lesquelles la commission départementale d’urbanisme commercial n’a pas statué, font l’objet d’un nouvel enregistrement. Le délai de trois mois prévu au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la date de la publication de l’arrêté préfectoral portant constitution de la commission départementale d’équipement commercial pour les demandes enregistrées avant la publication de cet arrêté.
Pour les décisions prises par les commissions départementales d’urbanisme commercial avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d’équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l’intervention implicite de la décision.
La commission nationale d’équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d’urbanisme commercial n’a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission.
Lorsque la commission nationale d’équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d’urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d’urbanisme commercial a pris sa décision.

Art. 38. - Les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.
La collectivité publique dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager.
Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire.

Art. 39. - L’article 52 de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est abrogé.

Art. 40. - Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en oeuvre.
Une délégation de service ne peut être prolongée que :
a) Pour des motifs d’intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an ;
b) Lorsque le délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de son champ géographique et à la demande du délégant, de réaliser des travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix manifestement excessive. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
Si la délégation a été consentie par une personne publique autre que l’Etat, la prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu’après un vote de l’assemblée délibérante.
Les conventions de délégation de service public ne peuvent contenir de clauses par lesquelles le délégataire prend à sa charge l’exécution de services ou de paiements étrangers à l’objet de la délégation.
Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.

Art. 41. - Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux délégations de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d’une entreprise ;
b) Lorsque ce service est confié à un établissement public. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] et à condition que l’activité déléguée figure expressément dans les statuts de l’établissement. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993].
Section 2
Dispositions applicables aux collectivités territoriales, aux groupements de ces collectivités et à leurs établissements publics

Art. 42. - Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Art. 43. - Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et un recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 38.
Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voie consultative.
Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l’analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat.

Art. 44. - Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l’article 43, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation.
Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération.

Art. 45. - Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n’est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou n’est acceptée par la collectivité publique.

Art. 46. - I. Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, après les mots : « Aux conventions de marché », sont insérés les mots : « et de délégation de service public ».
II. - Le deuxième alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes est ainsi rédigé :
« Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 314-1 du code des communes, les mots : « ce marché » sont remplacés par les mots : « cette convention ».
IV. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités.

Art. 47. - Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l’autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.

Art. 48. - I. - Les contrats des travaux, d’études et de maîtrise d’oeuvre conclus pour l’exécution ou les besoins du service public par les sociétés d’économie mixte, en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, sont soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]
II. - Il est inséré au chapitre III du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation un article L. 433-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 433-1. - Les contrats conclus par les organismes privés d’habitations à loyer modéré sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
III. - Le titre VIII du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 481-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 481-4. - Les contrats conclus par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux principes de publicité, de mise en concurrence et d’exécution prévus par le code des marchés publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Art. 49. - I. - Le premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence est ainsi rédigé :
« Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales. »
II. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de l’économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d’économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés ou conventions.
« Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales. »
III. - A l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots : « dans les marchés » et au second alinéa, après les mots : « sur les marchés », sont insérés les mots : « et les conventions de délégation de service public ».

Art. 50. - I. - Les cinq premiers alinéas de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. »
II. - Le sixième alinéa de l’article L. 22 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. »
III. - A l’avant-dernier alinéa du même article L. 22, les mots : « mentionnées ci-dessus a été commise » sont remplacés par les mots : « de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire, a été commise ».

Art. 51. - Dans la section II du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des communes, il est rétabli un article L. 311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu’elles doivent revêtir. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.
« Une société d’économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d’ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales.
« Communication de cette information doit être inscrite à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent. Le maire, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l’organe délibérant de la collectivité ou de l’organisme concerné.
« L’action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l’acte constatant la cession.
« Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. »

Art. 52. - Est frappée d’une nullité d’ordre public toute cession à titre onéreux des droits conférés par une promesse de vente portant sur un immeuble lorsque cette cession est consentie par un professionnel de l’immobilier.

Art. 53. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Art. 54. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Art. 55. - I. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, un article L.311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. »

Art. 56. - I. - Au d du 2° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, les mots : « dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires par la réalisation de l’opération » sont remplacés par les mots : « réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans cette opération ».
II. - Le d de l’article L. 332-12 du même code est ainsi rédigé :
« d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1. »

Art. 57. - I. - Au chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme, il est créé une section V intitulée Dispositions diverses, comprenant les articles L. 332-28, L. 332-29 et L. 332-30, ainsi rédigée :
« Section V
« Dispositions diverses
« Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L.332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10.
« Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l’autorisation ou à l’acte visé au premier alinéa.
Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées.
« Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L.332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
« Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est abrogé.

Art. 58. - L’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. »

Art. 59. - Les articles L. 423-1-1, L. 423-1-2, L. 423-1-3. et L. 423-1-4 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés.

Art. 60. - Il est rétabli, au chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation, un article L. 423-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. - Le prix maximum de cession des actions des sociétés d’habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un premier livret de caisse d’épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
« Le prix maximum de cession des actions des sociétés anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts de l’Etat à l’émission au 31 décembre de l’année considérée et diminué des dividendes versés pendant la même période.
« Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d’un actionnaire ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation.
« Toute cession d’actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. »

Art. 61. - Il est rétabli au code de la construction et de l’habitation un article L. 423-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-5. - Par dérogation à l’article 178 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans les organismes privés d’habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital pas incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
« Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d’une société anonyme.
« Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les organismes privés d’habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l’amortissement de leur capital.
« En outre, si un organisme privé d’habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 217 de la même loi, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. Si l’organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. »

Art. 62. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-2. - le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré, ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
« Une dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à la demande d’un actionnaire d’une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l’application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
« Toute cession de parts ou d’actions en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. »

Art. 63. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1-3. - Les statuts des sociétés mentionnées à l’article L. 313-1-2 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d’usage et d’aliénation du patrimoine de ces sociétés.
« Ces sociétés, lorsqu’elles ont été constituées antérieurement à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l’alinéa précédent, dans un délai de douze mois après la publication du décret établissant ces clauses types.
« Si l’assemblée des actionnaires ou des associés n’est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l’homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
« Il sera interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d’engager la signature d’une de ces sociétés. »

Art. 64. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7-1. - Les dispositions de l’article L. 313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l’article L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L. 313-7.
« En cas de carence d’un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article L. 313-13, ou en cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l’agrément de collecte de cet organisme.
« En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l’agence nationale, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu’il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l’organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert.
« En cas de carence d’un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l’administrateur nommé en application de l’alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l’organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d’office.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré ou sociétés d’économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »

Art. 65. - I. - Au premier alinéa de l’article L. 313-10 du code de la construction et de l’habitation, à l’article L. 313-11 du même code, ainsi qu’au premier alinéa de l’article L. 313-12 dudit code, les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 » sont remplacés par les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ».
II. - Au second alinéa de l’article L. 313-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ces associations » sont remplacés par les mots : « ces associations et organismes ».

Art. 66. - L’article L. 313-14 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l’Agence nationale, à la dissolution de l’association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. »

Art. 67. - L’article L. 313-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de liquidation administrative d’une association, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction est attribuée à une association titulaire de l’agrément prévu à l’article L.313-7, désignée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale. »

Art. 68. - Avant le dernier alinéa de l’article L. 313-7 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. »

Art. 69. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« En cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément, l’Agence nationale met l’association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement le retrait de l’agrément de l’association concernée ou de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la dimension de l’organisme intéressé ; cette sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 10 000 000 F, est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé au fonds de garantie de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction. L’association concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l’une ou l’autre de ces sanctions. La décision du ministre prononçant des sanctions pécuniaires peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. »

Art. 70. - L’article L. 313-16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. - Par deux fois, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et aux salariés ».
II. - Après les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 », sont insérés les mots : « et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ».

Art. 71. - Il est inséré, au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation, un article L. 313-16-1 ainsi rédigé :
«Art. L. 313-16-1. - Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d’un organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l’exercice de ses fonctions :
« - des biens ou du crédit de l’organisme un usage contraire à l’objet de celui-ci ;
« - des pouvoirs qu’il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l’objet de l’organisme. »
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l’activité d’organisations criminelles

Art. 72. - I. - Le 1° de l’article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants est ainsi rédigé :
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
II. - Le 2° de l’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
III. - A l’article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles » ;
IV. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ».

Art. 73. - I. - Après l’article 6 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L’organisme peut demander que le service institué à l’article 5 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. »
II. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, ».

Art. 74. - I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code des communes, un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d’intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d’établissement public spécifique n’est pas imposé. »
II. - L’article L. 323-9 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
III. - Dans le dernier alinéa de l’article L. 323-12 du code des communes, les mots : « service industriel ou commercial » sont remplacés par les mots : « service administratif ou industriel ou commercial ».
IV. - L’article L. 323-13 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise en tant que de besoin les modalités particulières d’application aux régies créées pour l’exploitation de services d’intérêt public à caractère administratif. »
V. - Il est inséré, après l’article 32 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, un article 32 bis ainsi rédigé :
« Art. 32 bis. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d’élus peut faire l’objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
« Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de cet article. »

Art. 75. - I. - Le onzième alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La chambre régionale des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 9, 11, 13, 51, 52 et 83.
« L’assemblée délibérante est tenue informée dès sa plus proche réunion des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés pris par le représentant de l’Etat en application de ces articles. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles font l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de celle-ci et sont jointes à la convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée. »
III. - Le dernier alinéa de l’article 87 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée délibérante est informée de l’avis de la chambre régionale des comptes dès sa plus proche réunion. »

Art. 76. - I. - L’article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie mixte locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une société d’économie mixte locale exerce, pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l’Etat dans le département. »
IL - Avant le dernier alinéa de l’article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute prise de participation d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration, en application du premier alinéa du présent article. »

Art. 77. - Le II de l’article ler de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public est ainsi modifié :
I. - Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « dans ce délai, », sont insérés les mots : « le représentant de l’Etat dans le département ou ».
II. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’insuffisance de crédits, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l’établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement n’a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle y pourvoit et procède, s’il y a lieu, au mandatement d’office. »

Art. 78. - Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière, à raison des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils ont enfreint les dispositions du II de l’article Ier de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 précitée ou celles visées à l’article 6 bis de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 tendant à sanctionner les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat et de diverses collectivités et portant création d’une Cour de discipline budgétaire ou lorsqu’ils ont engagé leur responsabilité propre à l’occasion d’un ordre de réquisition, conformément aux articles 15 ou 55 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée ou à l’article 21-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, et qu’ils ont enfreint les dispositions de l’article 6 de la loi du 25 septembre 1948 précitée :
- les présidents de conseil régional et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du c de l’article II de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil régional ;
- le président du conseil exécutif de Corse et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions du dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, les conseillers exécutifs ;
- les présidents de conseil général et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions de l’article 31 de la loi n- 82-213 du 2 mars 1982 précitée, les vice-présidents et autres membres du conseil général ;
- les maires et, quand ils agissent dans le cadre des dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13 du code des communes, les adjoints et autres membres du conseil municipal ;
- les présidents élus de groupements de collectivités territoriales ou de syndicats mixtes et, quand ils agissent par délégation du président, les vice-présidents et autres membres de l’organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte.
Le montant maximum de l’amende infligée à ces personnes pourra atteindre 5 000 F, ou le montant annuel brut de l’indemnité de fonction qui leur était allouée à la date de l’infraction, si ce montant excédait 5 000 F.

Art. 79. - I. - L’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le procureur général près la Cour des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. »
II. - L’article 5 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des pouvoirs attribués aux magistrats et rapporteurs de la chambre régionale des comptes par la présente loi est puni de 100 000 F d’amende. Le ministère public près la chambre régionale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l’action publique. »

Art. 80. - I. - Avant le dernier alinéa de l’article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts, rapports et observations de la Cour des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »
II. - Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Les jugements, rapports et observations de la chambre régionale des comptes sont délibérés après l’audition, à sa demande, de la personne concernée. »

Art. 81. - Il est inséré, après l’article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. - Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une subvention dont le montant est fixé par décret doit établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret.
« Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l’article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.
« Le commissaire aux comptes de ces mêmes associations peut attirer l’attention des dirigeants sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’activité qu’il a relevé au cours de sa mission.
« Il peut inviter le président à faire délibérer l’organe collégial de l’association. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance.
« En cas d’inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux membres de l’association ou qu’il soit présenté à la prochaine assemblée. »

Art. 82. - I. - Le II de l’article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars I982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale. »
Il. - Le II de l’article 45 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’un département ou d’une institution interdépartementale. »
III. - Le II de l’article 7 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumises aux dispositions du I du présent article les décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d’économie mixte locales pour le compte d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale. »

Art. 83. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Art. 84. - Dans le deuxième alinéa de l’article 68 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République, les mots : « dans un délai d’un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix-huit mois. »

Art. 85. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 167-3 du code des communes, les mots : « en milieu rural » sont supprimés.

Art. 86. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993.]

Art. 87. - Pour l’application des dispositions prévues à l’article 72 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, à l’article 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la, fonction publique territoriale et à l’article 90 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, les administrations peuvent consulter une commission chargée d’apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres, ou devant être placés ou ayant été placés en position de disponibilité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de cet article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Source : DILA, 30/01/1993, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX9200148L

Nature : Loi

Origine : JORF n°25 du 30 janvier 1993

Date : 30/01/1993

Statut : En vigueur

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