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Décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

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Article  1


L'article 13 du décret du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade d'infirmier de classe normale comprend neuf échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend sept échelons. »


Article  2

Le tableau de l'article 14 du même décretest remplacé par le tableau suivant :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Infirmier de classe supérieure


 

7e échelon



6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

1er échelon

2 ans 2 mois

2 ans

Infirmier de classe normale


 

9e échelon



8e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

7e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

6e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

5e échelon

4 ans 4 mois

4 ans

4e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

3e échelon

3 ans 3 mois

3 ans

2e échelon

2 ans 2 mois

2 ans

1er échelon

1 an

1 an



Article  3


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Peuvent être promus au choix au grade d'infirmier de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers ou dans un corps militaire d'infirmiers. »


Article  4

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les infirmiers de classe normale promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise


Article  5


L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient soit d'un titre de formation ou diplôme mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L. 4311-4 du même code.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment. »


Article  6

Les infirmiers territoriaux mentionnés à l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix à l'issue de la période prévue au I de cet article sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans leur cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Classe normale

NOUVELLE SITUATION
Classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



Article  7


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application du titre IV du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.


Article  8


Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.


Article  9


A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé est mis en voie d'extinction.


Article  10


I. ― Les titres II, VI et VII, à l'exception de l'article 37, ainsi que les articles 5 à 8 et 20 à 23 du décret du 28 août 1992 susvisé sont abrogés.
II. ― Toutefois, les dispositions des articles 5 et 6 du même décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux infirmiers territoriaux stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article  11


Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


Article  12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1229663D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Date : 20/12/2012

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée