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Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C

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Article  1


L'article 1er du décret du 30 décembre 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.
« L'échelle 3 comporte 11 échelons.
« Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.
« L'échelle 6 comporte 9 échelons. »


Article  2

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

11e échelon



10e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


« II. ― La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et 5 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

12e échelon



11e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


« III. ― La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE


Maximale

Minimale

9e échelon



8e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

7e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


Article  3


L'article 6-4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-4.-Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois classé dans la catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française. »


Article  4


Les articles 9 à 9-5 du même décret sont abrogés.


Article  5

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans les échelles 3, 4 et 5 sont reclassés dans l'échelle détenue conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans les échelles 3, 4 et 5

NOUVELLE SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3, 4 ET 5

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise


Article  6

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 6 sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
dans l'échelle 6

NOUVELLE SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise


Article  7


I. ― Seuls peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois classés dans la catégorie C, établis au titre de l'année 2014, les fonctionnaires qui auraient réuni les conditions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois dont ils relèvent s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'au 31 décembre 2014, par les dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2014 sont promus au grade supérieur conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné et en tenant compte de l'ancienneté d'échelon qu'ils auraient acquise dans leur ancienne situation jusqu'à la date de leur avancement de grade. Cette ancienneté d'échelon est celle figurant dans les tableaux fixant la durée du temps passé dans chacun des échelons mentionnée à l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l'article 5 ou à l'article 6 du présent décret.


Article  8


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa date de publication.


Article  9


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1330784D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0026 du 31 janvier 2014

Date : 31/01/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée