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Décret n° 2015-161 du 11 février 2015 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

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Article  1


Le décret du 10 juin 1985 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Article  2


L'article 11 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
2° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25, aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. »


Article  3


Le troisième alinéa de l'article 32 est supprimé.


Article  4


Il est inséré, après l'article 32, deux articles ainsi rédigés :


« Art. 32-1.-Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans le délai fixé au quatrième alinéa de l'article 32, tout ou partie des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le ou les sièges auxquels elle a droit, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé.


« Art. 32-2.-Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'ont pu être attribués en l'absence d'élection aux comités techniques, faute de liste de candidats déposée, l'autorité territoriale procède à un tirage au sort, pour l'attribution de ces sièges, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 20 du décret du 30 mai 1985 susvisé. »


Article  5


L'article 58 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le comité n'a pas été réuni sur une période d'au moins neuf mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'alinéa premier. Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
« En l'absence de réponse de l'autorité territoriale ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 6 à 8 de l'article 5-2 s'applique. »


Article  6


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/02/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1412716D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0037 du 13 février 2015

Date : 13/02/2015

Statut : En vigueur

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