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Décret n° 2015-51 du 22 janvier 2015 modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris

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Article  1


Au second alinéa de l'article 1er du décret du 8 octobre 2007 susvisé, il est inséré le mot : « supérieures » après les mots : « les administrateurs de la ville de Paris exercent des fonctions ».


Article  2


L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps des administrateurs de la ville de Paris comporte trois grades :
« 1° Le grade d'administrateur, qui comprend neuf échelons ;
« 2° Le grade d'administrateur hors classe qui comprend sept échelons et un échelon spécial ;
« 3° Le grade d'administrateur général qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. »


Article  3


A la fin du troisième alinéa de l'article 3 du même décret, sont supprimés les mots : « et âgés à la même date de trente-cinq ans au moins ».


Article  4


Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « par ordre de mérite » sont remplacés par les mots : « par ordre alphabétique ».


Article  5


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-I.-Par dérogation au décret n° 94-415 du 24 mai 1994 susvisé, la durée du temps dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois


« II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite de 15 % des effectifs de ce grade, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé pour lequel la nomination est laissée à la décision du maire de Paris.
« III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, dans la limite de 10 % des effectifs de ce grade, les administrateurs hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.


Article  6


Après l'article 11 du même décret, sont insérés trois articles 11-1,11-2 et 11-3 ainsi rédigés :


« Art. 11-1.-I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services dans un ou plusieurs des emplois ou fonctions suivants :
« 1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes et dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du service public de niveau comparable dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 11 bis du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
« 3° Fonctions accomplies dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotés d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B ;
« 4° Services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique ;
« Les emplois mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été occupés en position de détachement.
« II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant dix ans au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade d'administrateur hors classe de la ville de Paris ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs de la ville de Paris ou d'un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.
« Les fonctions ou catégories de fonctions concernées sont les suivantes :
« 1° Fonctions de chargé de mission auprès d'un directeur général ou d'un directeur, de responsable d'une entité comportant plusieurs bureaux, au sein des administrations parisiennes ;
« 2° Catégories de fonctions ou fonctions dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 précité ;
« 3° Fonctions permettant l'accès au grade à accès fonctionnel d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui des administrateurs de la ville de Paris.
« Les services accomplis dans un des emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
« III.-La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
« Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 prolonge, également et dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.


« Art. 11-2.-I.-Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
« II.-Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11-1 occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


« Art. 11-3.-Le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage égal à 20 % de l'effectif du corps des administrateurs de la ville de Paris considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. »


Article  7


Les dispositions de l'article 12 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Art. 12.-Les administrateurs de la ville de Paris satisfont à l'obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration dans les conditions fixées par le chapitre Ier dudit décret.
« Toutefois, ils ne peuvent satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions au cabinet du maire de Paris. »


Article  8


Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire comportant des représentants du grade d'administrateur général, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du grade d'administrateur hors classe représentent également le grade d'administrateur général.


Article  9


I. - L'accès au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe s'effectue, jusqu'en 2017, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade égal à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 8 % pour celui établi au titre de l'année 2016 et à 9 % pour celui établi au titre de l'année 2017.
II. - Jusqu'en 2019, le nombre d'administrateurs hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs de la ville de Paris considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions et égal à 7 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015, à 10 % pour celui établi au titre de l'année 2016, à 13 % pour celui établi au titre de l'année 2017, à 16 % pour celui établi au titre de l'année 2018 et à 18 % pour celui établi au titre de l'année 2019.


Article  10


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 24/01/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1426126D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0020 du 24 janvier 2015

Date : 24/01/2015

Statut : En vigueur

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