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Décret n° 2015-687 du 17 juin 2015 relatif à la convention de délégation de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales prévue par l'article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales

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Article  1


Il est inséré au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales un article R. 1111-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 1111-1-1. - I. - Lorsque le ou les ministres saisis de la demande et de l'avis de la conférence territoriale de l'action publique ont donné leur accord, le projet de convention prévu à l'article L. 1111-8-1 est élaboré par le représentant de l'Etat qui le communique au président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pétitionnaire, dans le délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
« Après accord sur son contenu entre le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le projet de convention est soumis à l'approbation de l'assemblée délibérante du délégataire puis transmis par le représentant de l'Etat dans la région aux ministres concernés.
« La convention est signée par le représentant de l'Etat et le président de l'assemblée délibérante ou du conseil exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après publication du décret portant délégation de compétence auquel est annexé le projet de convention. La délégation prend effet à la date d'entrée en vigueur fixée par la convention et ne peut excéder six ans.
« Le décret portant délégation de compétence et la convention signée sont publiés au Journal officiel de la République française et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
« II. - La convention détermine la ou les compétences déléguées, fixe la durée de la délégation de compétence et les modalités de sa reconduction expresse, définit les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'Etat sur l'autorité délégataire et fixe des indicateurs de suivi correspondant aux objectifs à atteindre.
« Elle détermine également le cadre financier dans lequel s'exercent la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de l'autorité délégataire.
« La convention prévoit les modalités de sa résiliation anticipée par l'une ou l'autre des parties. »


Article  2


Le quatrième alinéa de l'article R. 1111-1 est supprimé.


Article  3


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 19/06/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1505156D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0140 du 19 juin 2015

Date : 19/06/2015

Statut : En vigueur

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