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Décret n° 2015-933 du 30 juillet 2015 portant attribution d'une indemnité de mobilité à certains agents de la fonction publique territoriale

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Article  1


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, après avis du comité technique, peut attribuer une indemnité de mobilité aux agents, dès lors qu'en raison du changement d'employeur découlant d'une réorganisation mentionnée à l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales ou de toute autre réorganisation territoriale renvoyant à ces dispositions ils sont contraints, indépendamment de leur volonté, à un changement de leur lieu de travail, entraînant un allongement de la distance entre leur résidence familiale et leur nouveau lieu de travail.


Article  2


Pour l'application du présent décret, l'allongement de la distance entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent correspond à la différence kilométrique constatée d'après l'itinéraire le plus court par la route entre, d'une part, la résidence familiale et l'ancien lieu de travail et, d'autre part, la résidence familiale et le nouveau lieu de travail.


Article  3


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil détermine les montants de l'indemnité de mobilité en fonction du changement ou non de la résidence familiale de l'agent et selon les critères définis aux articles 4 et 5.
Les plafonds de ces montants sont fixés par décret.


Article  4


Lorsque l'agent ne change pas de résidence familiale, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de l'allongement de la distance aller-retour entre la résidence familiale et le nouveau lieu de travail de l'agent.
L'indemnité de mobilité ne peut pas être attribuée :
1° A l'agent percevant des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence familiale et son lieu de travail ;
2° A l'agent bénéficiant d'un logement de fonction et qui ne supporte aucuns frais de transport pour se rendre sur son lieu de travail ;
3° A l'agent bénéficiant d'un véhicule de fonction ;
4° A l'agent bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
5° A l'agent transporté gratuitement par son employeur.


Article  5


Lorsque l'agent change de résidence familiale à l'occasion du changement de son lieu de travail et sous réserve que le trajet aller-retour entre la résidence familiale initiale et le nouveau lieu de travail soit allongé d'une distance égale ou supérieure à quatre-vingt-dix kilomètres, le montant de l'indemnité de mobilité est fixé en fonction de la composition de la famille et de la perte éventuelle d'emploi du conjoint due au changement de résidence familiale.


Article  6


Lorsque l'agent exerce ses missions à temps partiel ou à temps non complet pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, il bénéficie de l'indemnité de mobilité dans les mêmes conditions que s'il travaillait à temps plein.
Lorsque le nombre d'heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée légale ou réglementaire du temps de travail, l'indemnité de mobilité est égale à la moitié de celle de l'agent travaillant à temps plein.
Lorsque l'agent relève d'un même employeur public et qu'il est affecté sur plusieurs lieux de travail, l'indemnité de mobilité tient compte de l'ensemble de l'allongement des déplacements entre sa résidence familiale et ses différents lieux de travail.
Lorsque l'agent a plusieurs employeurs publics, la participation de chacun des employeurs est calculée au prorata du temps travaillé auprès de chaque employeur.


Article  7


L'indemnité de mobilité est versée au plus tard dans l'année qui suit l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail.
Si le bénéficiaire de cette indemnité quitte volontairement son nouveau lieu de travail avant l'expiration d'un délai, déterminé après avis du comité technique par l'employeur, celui-ci demande le remboursement de l'indemnité. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois suivant l'affectation de l'agent sur son nouveau lieu de travail.


Article  8


L'indemnité de mobilité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé.
Elle est exclusive de toute autre indemnité ayant le même objet.


Article  9


Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 31/07/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/