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Décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat

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Article  1


Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.


Article  2


Les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés, des établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les formations administratives des armées.


Article  3


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
Ils sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés.
Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.


Article  4


Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.


Article  5


Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs de la fonction publique territoriale régis par le décret du 28 août 1992 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif et les cadres supérieurs socio-éducatifs comptant respectivement au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.


Article  6


L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.


Article  7


Les conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.


Article  8


Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.


Article  9

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


Echelon

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Conseiller technique de service social

 

 

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

3/5 de l'ancienneté acquise


Article  10

Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret du 28 août 1992 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


Echelon

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Conseiller territorial socio-éducatif

 

 

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

3/8 de l'ancienneté acquise


Article  11

Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat


Echelon

Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Cadre supérieur socio-éducatif

 

 

6e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Cadre socio-éducatif

 

 

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon depuis au moins deux ans

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

7e échelon depuis moins de deux ans

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


Article  12


Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.


Article  13


Les conseillers pour l'action sociale de la défense régis par le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat. Ils sont classés dans cet emploi à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 6 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi d'origine.


Article  14


Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat en application des dispositions de l'article 13 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de cinq ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.


Article  15


I. ― Le décret n° 2009-677 du 11 juin 2009 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale de la défense est abrogé.
II. ― Les arrêtés pris en application de l'article 3 du décret du 11 juin 2009 susmentionné demeurent en vigueur, au titre de l'article 4 du présent décret.


Article  16


Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.


Article  17


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/09/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1220729D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0228 du 30 septembre 2012

Date : 30/09/2012

Statut : En vigueur

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