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Décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière

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Article  1


Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant des lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.


Article  2


A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue à l'article 1er.
Un rapport recensant ces dérogations et leurs motivations est présenté tous les deux ans à la formation spécialisée relative à l'égalité, la mobilité et aux parcours professionnels du Conseil commun de la fonction publique.


Article  3


Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d'un comité de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours, l'examen ou la sélection professionnelle.
Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou du comité.


Article  4


L'arrêté fixant la composition d'un jury ou d'un comité de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours ou de la sélection professionnelle. Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.


Article  5


Le titre Ier du décret du 3 mai 2002 susvisé est abrogé.


Article  6


I. ― A l'exception des articles 4 et 6, le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2015.
II. ― Les concours et examens dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.


Article  7


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/10/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1315340D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Date : 12/10/2013

Statut : En vigueur

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