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Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat

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Article  1


Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Article  2


Après le sixième aliéna de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. »


Article  3


L'article 69 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été réuni sur une période d'au moins neuf mois, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'alinéa premier. Sur demande de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la même date. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« En l'absence de réponse de l'administration ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'inspecteur santé et sécurité au travail saisit l'inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de l'article 5-5 s'applique. »


Article  4


L'article 75 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les enquêtes ou les visites prévues aux articles 5-7, 52 et 53 » sont remplacés par les mots : « les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 52 font également l'objet d'autorisations d'absence ».


Article  5


Après l'article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé :


« Art. 75-1. - Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences.
Ce contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service.
Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année. »


Article  6


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 29/10/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1415899D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0251 du 29 octobre 2014

Date : 29/10/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée