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Décret n° 2014-1361 du 13 novembre 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C

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Article  1


A l'article 1er du décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les corps de fonctionnaires de catégorie C comportant trois grades sont classés dans les échelles 4, 5 et 6 de rémunération ; ceux qui comportent deux grades sont classés dans les échelles 5 et 6 de rémunération. »


Article  2


Au I de l'article 3 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés. »


Article  3


Les dispositions du II de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
classé dans l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

Article  4


I. - Les agents, qui se trouvaient au troisième échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au troisième échelon mentionnés au I, en application de l'article 11 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.


Article  5


I. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 4 entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent décret.
II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.


Article  6


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 15/11/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1418600D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0264 du 15 novembre 2014

Date : 15/11/2014

Statut : En vigueur

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