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Décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015 relatif aux mesures d'accompagnement indemnitaire des réorganisations de service liées à la nouvelle organisation territoriale de l'Etat

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Article  1


En cas de réorganisation d'une administration régionale de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics dans les régions constituées du regroupement de plusieurs régions en application de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, une prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat peut être versée aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat relevant du décret du 5 octobre 2004 susvisé, et aux agents contractuels de droit public de l'Etat recrutés pour une durée indéterminée.
Les opérations de réorganisation de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté conjoint des ministres intéressés et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par un complément à la mobilité du conjoint.


Article  2


La prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés à la suite de la suppression ou du transfert de leur poste dans le cadre de la réorganisation du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. Elle est composée de deux parts, qui peuvent être cumulées, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique :
1° La première part indemnise les sujétions résultant du changement de résidence administrative. Son montant est modulé en tenant compte des contraintes supportées par les agents à raison de la réorganisation. Elle est versée en une seule fois au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de l'agent, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives.
Les bénéficiaires, mutés ou déplacés dans le cadre d'une opération de réorganisation de service, qui quittent les fonctions sur lesquelles ils ont été nommés dans les douze premiers mois suivant cette nomination, sont tenus de rembourser les montants perçus, à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.
2° La deuxième part indemnise la reconversion professionnelle de chaque agent qui est affecté, à l'initiative de l'administration, sur un poste nécessitant une période de formation professionnelle d'au moins cinq journées. Elle est versée en une fois, à l'issue de la période de formation, lorsque l'agent prend ses nouvelles fonctions.


Article  3


I. - La première part de la prime ne peut être attribuée :


- aux agents affectés pour la première fois au sein de l'administration et nommés depuis moins d'un an dans le service qui fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article 1er ;
- aux agents mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité affectés, au moment de l'opération de réorganisation, dans la même résidence administrative au sens des 6° et 8° de l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, dont le conjoint ou le partenaire reçoit la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord.


II. - La prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat ne peut être attribuée aux personnels ouvriers du ministère de la défense.


Article  4


I. - Un agent public bénéficiaire de la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat peut se voir attribuer un complément à la mobilité du conjoint dès lors que son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de la mutation ou du déplacement du bénéficiaire, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.
Le montant, forfaitaire, du complément à la mobilité du conjoint est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Lorsque la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat est remboursée dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 2, le complément à la mobilité du conjoint est remboursé également.
II. - Le bénéfice du complément court à compter de :


- la constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
- la mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, selon la fonction publique dont il relève ;
- la mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un de leurs établissements publics, de la fonction publique hospitalière ou d'une entreprise publique à statut.


Article  5


La prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat et le complément à la mobilité du conjoint sont accordés sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Le bénéfice de la prime et du complément à la mobilité du conjoint est exclusif du bénéfice des dispositions du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint et de toute autre indemnité de même nature.
Les déplacements d'office prévus par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'ouvrent pas droit à la prime d'accompagnement de la réorganisation régionale de l'Etat.


Article  6


Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les agents demandant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par ce même décret et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une réorganisation dans le cadre d'une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l'article 1er du présent décret doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.


Article  7


Par dérogation à l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle.
Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.


Article  8


Par dérogation à l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé, les agents bénéficient de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 de ce même décret, majorée de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 dudit décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par une suppression de poste ou une réorganisation de service dans le cadre d'une opération figurant sur la liste établie par l'un des arrêtés pris en application de l'article 1er du présent décret.


Article  9


Les opérations mentionnées dans l'un des arrêtés pris en application de l'article 1er du présent décret peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité d'accompagnement à la mobilité instituée par le décret du 10 mai 2011 susvisé et au complément indemnitaire d'accompagnement institué par le décret du 19 mai 2014 susvisé.


Article  10


L'article 2 du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du premier alinéa, après les mots : « au moment de la prise de fonction de l'agent », sont insérés les mots : « , ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « sont tenus de rembourser les montants perçus » sont ajoutés les mots : « , à l'exception d'une mutation résultant de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret du 28 mai 1990 susvisé. » ;
b) Ce même alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu'ils quittent ces fonctions par suite d'une radiation des cadres, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions. ».


Article  11


Le troisième alinéa de l'article 3 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord. »


Article  12


L'article 6 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« I. - Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée aux précédents alinéas, sont exclus :
« 1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
« 2° Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
« 3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
« 4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
« 5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
« 6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
« 7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
« 8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
« 9° L'indemnité de résidence ;
« 10° Le supplément familial de traitement.
« II. - Pour les agents bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire prévu au I est celui qu'ils auraient perçu, s'il n'avaient pas bénéficié d'un logement par nécessité absolue de service. »


Article  13


L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de l'agent, ce versement peut intervenir en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives. »


Article  14


Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret s'appliquent pour chaque service de l'Etat en région réorganisé en raison des regroupements créés en conséquence de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, pour la période courant à compter de la date de publication de l'arrêté portant nouvelle organisation du service jusqu'au 31 décembre 2020.


Article  15


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/09/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1516058D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0206 du 6 septembre 2015

Date : 06/09/2015

Statut : En vigueur

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