Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2014-370 du 25 mars 2014 modifiant le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


I. ― Dans l'ensemble du décret du 26 juin 1985 susvisé, les mots : « conseil général », « conseils généraux », « conseiller général » et « conseillers généraux » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil départemental », « conseils départementaux », « conseiller départemental » et « conseillers départementaux ».
II. ― Les dispositions du I s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant l'entrée en vigueur du présent décret.


Article  2


Avant l'article 2 du même décret, il est inséré une section 1 intitulée : « Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion ».


Article  3


Après l'article 11-1 du même décret, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
« Art. 11-2. - Nul ne peut être candidat, titulaire ou suppléant, sur plus d'une liste. »


Article  4


Au deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : « au terme d'un délai de six ans à l'occasion du renouvellement partiel de l'assemblée qui les a élus » sont remplacés par les mots : « à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux ».


Article  5


Après l'article 20 du même décret, il est inséré une section 2 intitulée : « Du collège spécifique institué en application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 » comprenant les articles 20-1 à 20-8 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - En application du troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un collège spécifique représente au conseil d'administration des centres de gestion les collectivités et les établissements publics qui, sans être affiliés, ont demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la même loi.
« Le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale et pour l'ensemble des établissements publics ne peut être inférieur à deux ni supérieur à trois, dans les conditions suivantes :
« 1° Deux sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est inférieur à 4 000 ;
« 2° Trois sièges lorsque l'effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet de chaque catégorie de collectivité territoriale et de l'ensemble des établissements publics est égal ou supérieur à 4 000.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de sièges attribué à la région Ile-de-France au sein du collège spécifique du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France est fixé à deux. »
« Art. 20-2. - Les sièges du collège spécifique sont attribués aux communes dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir, les sièges sont répartis ainsi :
« a) Lorsqu'il n'y a qu'une seule commune, celle-ci procède à la désignation de ses représentants en fonction du nombre de sièges à pourvoir ;
« b) Lorsqu'il y a deux communes pour trois sièges à pourvoir, la commune dont l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet est le plus important procède à la désignation de deux représentants ;
« c) Lorsque le nombre des communes est égal au nombre de sièges à pourvoir, chacune d'entre elles procède à la désignation d'un représentant.
« Les maires des communes notifient les désignations au président du conseil d'administration du centre de gestion.
« 2° Lorsque le nombre de communes représentées au sein du collège spécifique est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à une élection dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
« Art. 20-3. - Au sein du collège spécifique, les sièges de l'ensemble des établissements publics sont attribués dans les conditions prévues pour les communes à l'article 20-2.
« Art. 20-4. - Pour l'application du 2° de l'article 20-2, les représentants titulaires et suppléants des communes et de l'ensemble des établissements publics sont élus selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas des articles 11 et 11-1.
« Chaque électeur dispose d'une voix.
« Art. 20-5. - Le vote a lieu par correspondance.
« Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.
« Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.
« Art. 20-6. - En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes ou de l'ensemble des établissements publics du conseil spécifique est remplacé par son suppléant.
« Dans les cas prévus au 1° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, la commune ou l'établissement public concerné désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
« Dans les cas prévus au 2° de l'article 20-2, lorsque le siège ne peut être pourvu par le suppléant, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit l'ensemble des établissements publics. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.
« Lorsqu'une liste est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues aux articles 20-4 et 20-5. Le préfet fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.
« Art. 20-7. - Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes ou des représentants des établissements publics, un troisième siège doit être attribué à l'une de ces catégories de collectivités en raison d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes ou de l'ensemble des établissements publics, le siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger. Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
« Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes ou des établissements publics est épuisée, il est procédé pour le siège supplémentaire à des élections partielles dans les conditions prévues aux articles 20-4 à 20-6.
« Art. 20-8. - Les articles 9, 10, 11-2, 13, 14, 15, 16, 18 et 20 sont applicables aux modalités de désignation des représentants au collège spécifique prévu à l'article 20-1. »


Article  6


Le premier alinéa de l'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration élit le président du centre de gestion et de deux à quatre vice-présidents parmi les membres titulaires représentant les collectivités et l'ensemble des établissements publics affiliés au centre. »


Article  7


L'article 33-3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les dispositions suivantes : « ainsi que la contribution prévue au même article versée par les collectivités non affiliées qui ont demandé à bénéficier des missions définies au IV de l'article 23 de la même loi ; » ;
2° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Le transfert de ressources du Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 22-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; ».


Article  8


Aux articles 66 et 73 du même décret, les mots : « des articles 3,6,7,9,10,30 et 31 » sont remplacés par les mots : « des articles 3,6,7,9,10,20-1 à 20-8,30 et 31 ».


Article  9


Le 1° des articles 68 et 75 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Un à trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
« a) Un siège pour chaque département lorsque les trois départements du ressort sont affiliés ;
« b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
« c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié. »


Article  10


Aux articles 70 et 87 du même décret, les mots : « du Val-de-Marne » sont remplacés par les mots : « de la Seine-Saint-Denis ».


Article  11


Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFZ1400987D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0073 du 27 mars 2014

Date : 27/03/2014

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée