Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2013-246 du 25 mars 2013 portant création du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


Il est créé auprès du ministre chargé de la réussite éducative, pour une durée de quatre ans, un Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative dont le champ de compétence s'étend à l'enseignement du premier et du second degré.


Article  2


Le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative est chargé :
― dans le domaine de la réussite scolaire et éducative, d'émettre un avis et des propositions sur les orientations de cette politique en matière d'innovation, que lui soumet le ministre chargé de la réussite éducative ;
― de faire expertiser et évaluer les pratiques innovantes conduites en matière de réussite scolaire et éducative dans les territoires et dans le cadre des dispositifs existants ;
― d'apporter son soutien aux pratiques innovantes qu'il aura jugées les plus pertinentes et de les faire connaître dans l'ensemble du système éducatif afin d'enrichir et de renforcer les dispositifs de réussite éducative ;
― d'organiser le débat sur l'innovation en matière éducative avec les responsables du système éducatif, les chercheurs spécialistes, les représentants des associations ou des mouvements pédagogiques, les experts étrangers ;
― d'impulser l'esprit d'innovation en matière de réussite scolaire et de réussite éducative en animant avec la direction générale de l'enseignement scolaire qui le pilote le réseau des conseillers académiques recherche et développement, innovation et expérimentation. Le conseil organisera au moins une fois par an une réunion nationale de ces conseillers ;
― de remettre chaque année au ministre chargé de la réussite éducative un rapport sur ses travaux, présentant ses observations et propositions.


Article  3


Le président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative est désigné par le ministre chargé de la réussite éducative.
Outre son président, le conseil national comprend trente-neuf membres :
1. Onze membres de droit :
― le directeur général de l'enseignement scolaire ;
― le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
― le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
― un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
― un représentant du ministre de la justice
― un représentant du ministre chargé de la famille ;
― un représentant du ministre chargé de la ville ;
― un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
― un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
― un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
― le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ou son représentant.
2. Vingt-huit membres désignés par le ministre chargé de la réussite éducative pour leurs compétences en matière d'éducation et d'innovation :
― cinq représentants des milieux associatifs d'éducation populaire ;
― quatre représentants des collectivités territoriales, dont un membre sur proposition de l'Association des maires de France, un membre sur proposition de l'Association des départements de France, un membre sur proposition de l'Association des régions de France et un membre sur proposition de l'Association des réseaux des villes éducatrices ;
― un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, sur proposition de son président ;
― un préfet délégué pour l'égalité des chances ou un sous-préfet chargé de la politique de la ville, sur proposition du ministre de l'intérieur ;
― un recteur d'académie ;
― trois membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale ;
― un directeur d'école et deux personnels de direction ;
― trois enseignants du premier et du second degré, dont un professeur des écoles, un professeur de collège et un professeur de lycée ;
― quatre chercheurs, dont le directeur de l'Institut français de l'éducation ;
― deux représentants des parents d'élèves ;
― une personnalité extérieure issue du monde économique.
Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de quatre ans, dans le respect du principe de parité entre les femmes et les hommes. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative peut inviter à participer aux séances tout expert ou toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne peuvent pas participer au vote des avis, observations et propositions.


Article  4


Le Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative se réunit au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de la réussite éducative, de son président ou de la majorité de ses membres. Il fixe chaque année son programme en fonction duquel l'ordre du jour des réunions est arrêté par le président qui convoque les participants. Il précise ses modalités de fonctionnement et peut créer des groupes de travail ouverts à toute personne susceptible d'apporter une contribution utile à la réflexion sur la réussite éducative.


Article  5


La direction générale de l'enseignement scolaire assure le secrétariat permanent du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative et en garantit le bon fonctionnement matériel.
Ce secrétariat prépare les réunions du conseil national et celles de ses groupes de travail. Il assure le suivi de leurs travaux et des propositions, observations et avis qui sont formulés et adoptés par le conseil national.
La direction générale de l'enseignement scolaire met à la disposition du conseil l'expertise du réseau des conseillers académiques recherche et développement, innovation et expérimentation, les ressources et l'ingénierie éducative et numérique pour mener à bien ses travaux.


Article  6


Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Les propositions, observations et avis y sont adoptés à la majorité absolue des membres présents.


Article  7


Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil national et des experts peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Article  8


Le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le ministre des outre-mer, la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative, le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, et la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/03/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : REDE1304929D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0072 du 26 mars 2013

Date : 26/03/2013

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée