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Décret n° 2012-666 du 4 mai 2012 relatif au complément de libre choix du mode de garde pour les familles monoparentales et les familles dont l'un des parents perçoit l'allocation aux adultes handicapés

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Article  1


Au I de l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 » sont remplacées par les références : « L. 3231-1 à L. 3231-12 et L. 3423-1 » et, au II de ce même article, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 ».


Article  2


L'article D. 531-18 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 531-18.-Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de prendre en compte les règles suivantes :
« 1° La prise en charge partielle de la rémunération par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à 85 % du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
« a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 %. »


Article  3


Au troisième alinéa de l'article D. 531-19 du code de la sécurité sociale, les références : « L. 351-3 et L. 351-25 » sont remplacées par les références : « L. 5122-1 et L. 5422-1 » et, au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « du livre IX » sont remplacés par les mots : « de la sixième partie ».


Article  4


L'article D. 531-20 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des dispositions prévues au IV de l'article L. 531-5, lorsque l'âge de l'enfant est supérieur à celui fixé à l'article D. 531-1 et inférieur à six, il convient de prendre en compte les règles suivantes : » ;
2° Au 1°, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » ;
3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux. »


Article  5


L'article D. 531-21 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les montants maximaux fixés au 2° de l'article D. 531-18 pour le calcul de la prise en charge partielle de la rémunération sont divisés par deux. »


Article  6


L'article D. 531-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 772-1 » est remplacée par la référence : « L. 7221-1 » et les mots : « aux articles D. 531-17 et D. 531-20 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 531-17 et aux 1° des articles D. 531-20 et D. 531-21 » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Le mot : « plafond » est remplacé par le mot : « montant » ;
b) Le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
c) Les mots : « mentionnés à l'article D. 531-18 ou au 2° de l'article D. 531-20 » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 ».


Article  7


L'article D. 531-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'article L. 129-1 » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 7231-1 et L. 7232-1 » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article R. 2324-47 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 2324-17 » ;
3° Au II, les mots : « le complément versé en application du présent article ne peut excéder » sont remplacés par les mots : « La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débiteur des prestations familiales est fixée au maximum à » ;
4° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
« a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« 2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant :
« a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ;
« b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ;
« 3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ;
« 4° Le complément est versé par enfant en cas de garde par une assistante maternelle ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants et par famille en cas de garde au domicile des parents. » ;
5° Au dix-huitième alinéa, le chiffre : « IX » est remplacé par le chiffre : « V » et le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants » ;
6° Au vingt-deuxième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « montants ».


Article  8


L'article D. 531-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I devient le A, le II devient le B, le III devient le C et le IV devient le D ;
2° Au premier alinéa, les mots : « les plafonds mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 531-18, les taux mentionnés au 2° des articles D. 531-20 et D. 531-21 et les montants mensuels maximaux mentionnés » sont remplacés par les mots : « les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et » ;
3° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― Pour l'application du 1° du III de l'article L. 531-5 et du 1° de l'article L. 531-6, il est tenu compte des règles suivantes : » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %. »


Article  9


Les dispositions du présent décret sont applicables aux gardes d'enfants effectuées à compter du 1er juin 2012.


Article  10


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 06/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : SCSS1209424D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0107 du 6 mai 2012

Date : 06/05/2012

Statut : En vigueur

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