A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance des mesures, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, dans les domaines suivants :
1° Actualisation du droit applicable outre-mer aux fins :
a) D'harmoniser l'état du droit et d'assurer le respect de la hiérarchie des normes par l'abrogationde dispositions obsolètes ou inappliquées et par le regroupement ou la codification de dispositions éparses ;
b) D'harmoniser les conditions d'application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
2° Adaptation de la législation applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour tirer les conséquences de la modification des règles relatives au régime d'applicabilité de plein droit des lois et règlements dans ces collectivités ;
3° Actualisation du droit du travail et de la protection sociale outre-mer aux fins d'améliorer le régime de protection sociale applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de moderniser le droit du travail applicable aux départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de tirer les conséquences, en matière de droit du travail et de la protection sociale, de l'institution des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
4° Adoption de dispositions spécifiques relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et conséquences de ces dispositions sur l'ensemble du territoire de la République et adoption de dispositions relevant du droit civil et du droit de l'action sociale et des familles, destinées à lutter contre l'immigration irrégulière à Saint-Martin ;
5° Pour Saint-Martin : adoption de dispositions de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention d'organiser à distance, par des moyens de communication audiovisuelle, le débat contradictoire en vue du placement en détention provisoire, et permettant également d'exécuter, dans des locaux autres qu'une maison d'arrêt, les mesures de détention provisoire relevant de l'article 396 du code de procédure pénale ;
6° Dans les départements et régions d'outre-mer, dispositions relatives au caractère non suspensif des recours juridictionnels dirigés contre certains actes visant à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière ;
7° Pour Mayotte, Saint-Martin et la Guyane : adoption de dispositions relatives aux modalités d'expulsion, sous le contrôle du juge administratif, des personnes occupant irrégulièrement des terrains relevant du domaine public ou privé de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de destruction des constructions illégales réalisées à l'occasion de cette occupation ;
8° Adaptation de la législation pour tirer les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et des nouvelles dispositions statutaires applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9° Adaptation de la législation applicable en Guyane afin de tenir compte des difficultés et des contraintes propres à la navigation sur ses fleuves frontaliers ;
10° Pour les îles Wallis et Futuna :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité :
-de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
-de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
-des dispositions législatives relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
-des dispositions législatives relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
-des dispositions législatives relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
-des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
-des dispositions législatives relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Adoption de dispositions relatives :
-au droit applicable en matière de sécurité civile ;
-à l'intégration dans la fonction publique de l'Etat de certains agents du territoire ;
11° Adaptation de la législation applicable dans les départements d'outre-mer pour autoriser la création par les collectivités territoriales d'un syndicat mixte compétent pour les transports maritimes et pour créer une autorité organisatrice unique de transport maritime de voyageurs ;
12° Pour Mayotte :
a) Extension, avec les adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, adaptation :
-de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
-de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
-de l'article 39 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
-de l'article 48 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) ;
-de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;-de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
-de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
-de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;-du code de l'artisanat ;-du code des ports maritimes ;
-des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
-des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
-des dispositions relatives aux caisses d'épargne ;
b) Adoption de dispositions relatives :
-à la modernisation et l'adaptation du service public de l'état civil ;
-à la modernisation de l'organisation juridictionnelle ;
-à l'application aux personnes relevant du statut civil personnel de droit local de la reconnaissance des enfants nés hors du mariage et des dispositions de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation ;
-à la mise en oeuvre d'une politique d'action sociale et médico-sociale à Mayotte ;
13° Pour la Nouvelle-Calédonie :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par le statut de la Nouvelle-Calédonie, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
-de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;-de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif ;
-des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;-des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
-des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;-des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques ;
-des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
b) Dispositions relatives :-aux conséquences sur les dispositions législatives en vigueur du statut constitutionnel spécifique de la Nouvelle-Calédonie ;
-à la représentation de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil d'administration de l'Agence de développement de la culture kanak ;
-à la création et au statut de groupements d'intérêt public associant l'Etat et des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie ;
14° Pour la Polynésie française, extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de cette collectivité, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat :
a) De la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée ;
b) De la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
c) Des dispositions relatives à la bioéthique et aux droits des malades ;
d) Des dispositions relatives à l'hospitalisation des personnes sans leur consentement ;
e) Du code général de la propriété des personnes publiques ;
f) Des dispositions relatives aux contrats et marchés de l'Etat ;
g) Des dispositions relatives aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
15° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Extension, avec les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de la collectivité, des dispositions de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
b) Adaptation à l'organisation particulière de la collectivité des lois n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
c) Réforme de l'organisation et des compétences de la chambre interprofessionnelle. II.-Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou aux îles Wallis et Futuna, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion, aux conseils généraux et aux conseils régionaux intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil général ou au conseil territorial intéressé, dans les conditions prévues aux articles LO 6113-3, LO 6213-3, LO 6313-3 et LO 6413-3 du code général des collectivités territoriales.
III.-Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi, à l'exception de celles prises en application du 3° du I pour lesquelles le délai expire le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
A modifié les dispositions suivantes :
I.-Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en Etats membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
4° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
5° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux Etats, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des Etats concernés, la référence aux pays de protectorat, aux Etats associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II.-A.-Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B.-Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux.
C.-Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.
D.-Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer.
III.-Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'Etat est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des Etats associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'Etat dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'Etat ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut Conseil de l'Union française ;
b) Au président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté.
IV.-Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V.-Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI.-Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII.-A.-Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence aux Etablissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B.-1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée.
C.-L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : " Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ".
D.-L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : " Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna ".
E.-L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : " Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ".
F.-L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : " Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ".
VIII.-Paragraphe modificateur
IX.-A.-Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B.-Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'Etat.
X. ― Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les dispositions relatives à l'application à l'Algérie sont et demeurent supprimées.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
Source : DILA, 22/02/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/