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Circulaire du 7 octobre 1976 relative à la réforme du régime de la sous-taitance dans les marchés publics

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

7 Novembre 1976

Art. 2. — Sont ouverts sur 1976 une autorisation de programme de 50 000 F et un. crédit de paiement de 50 000 F applicables au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art: 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 1976.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

FRANCIS EYRAUD.

TABLEAU A

TABLEAU B

Circulaire du 7 octobre 1976 relative à la réforme du régime de la sous-traitance- dans les marchés publics.

Paris, le 7 octobre 1976.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat.

La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la, sous-traitance et le décret n° 76-476 du 31 mai 1976 pris pour son application ont apporté des changements substantiels à l'exercice de la sous-traitance dans les marchés publies.

Les objectifs poursuivis par cette réforme tendent à prémunir les sous-traitants, tout à la fois, contre les aléas économiques pouvant affecter leurs donneurs d'ordres, c'est-à-dire les titulaires de marchés, et contre certaines pratiques, inéquitables que ceux-ci pourraient être tentés de leur imposer.

Pour répondre au premier de ces objectifs, la loi impose le paiement direct par la collectivité publique contractante de la plupart des sous-traitants tout en offrant, sous certaines conditions, à ceux qui ne bénéficient pas d'un tel paiement la possibilité de demander à cette collectivité le règlement de leurs créances en cas de défaillance de leurs donneurs d'ordres.

Par ailleurs, et ceci constitue le second objectif, en vue d'assurer un meilleur équilibre dès relations contractuelles des sous-traitants avec leurs donneurs d'ordres, la loi donne à la personne responsable du marché un droit de regard sur certaines stipulations figurant dans les contrats de sous-traitance.

La présente circulaire commente les nouvelles dispositions législatives et réglementaires et précise les modalités qui paraissent de nature à en assurer l'application dans les meilleures conditions.

Elle comporte en annexe des indications relatives à l'enregistrement, dans la comptabilité des titulaires de marchés, des paiements effectués directement par la collectivité publique contractante aux sous-traitants.

PREMIERE PARTIE

LES CONDITIONS DE RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE (1)

Le principe antérieur de la liberté du recours à la sous-traitance est confirmé; les innovations essentielles concernent les conditions d'exercice de la sous-traitance.

A — Principe de la liberté de sous-traiter.

Le choix entre l'exécution personnelle par le titulaire de la totalité des prestations prévues dans le marché et le recours à un ou plusieurs sous-traitants relève de l'initiative du titulaire sous la seule réserve qu'il ait obtenu de la personne responsable du marché, dans les conditions indiquées ci-après, l'acceptation de ses sous-traitants et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités.

S'agissant de la liberté de sous-traiter, la loi n'a apporté aucun changement à la situation antérieure. Elle fournit, en revanche, des précisions quant aux prestations pouvant être sous-traitées.

B. — Champ d'application de la sous-traitance.

Sous le régime du décret n° 73-329 du 14 mars 1973, il était admis qu'il y avait sous-traitance dès lors qu'une entreprise exécutait une fraction d'un marché conformément aux spécifications figurant dans celui-ci.

La part sous-traitée pouvait porter sur une fraction de la prestation globale prévue dans le marché. Tel était le cas de l'exécution d'un bâtiment particulier, pour un marché prévoyant la construction d'un ensemble immobilier, de la réalisation d'un certain nombre de kilomètres de voie routière, pour un marché portant sur la construction de routes, ou de l'exécution soit dune étude particulière, soit d'une partie d'un service dans le cas, respectivement, d'un marché d'études ou de services.

La part sous-traitée pouvait également correspondre à des prestations nécessaires à la réalisation du marché.

Ainsi, dans le domaine, des marchés de travaux, l'exécution d'un lot technique particulier, de même que, s'agissant de marchés industriels, la réalisation de pièces intégrées dans la prestation globale ou nécessaires à sa réalisation, pouvait être sous-traitée.

En revanche, les composants disponibles sur catalogue et ne nécessitant pas une adaptation spéciale à la prestation globale étaient considérés comme des fournitures ordinaires ne pouvant donner lieu à sous-traitance. Ainsi en était-il, par exemple, de la fourniture de batteries destinées à équiper indifféremment les véhicules commandés par le secteur public et par des acheteurs privés alors que la fabrication de batteries répondant aux exigences particulières d'un acheteur public pouvait être partiellement sous-traitée.

A l'usage, il est apparu que les critères de distinction rappelés ci-dessus ont, dans la majorité des cas, permis de déterminer les prestations pouvant être sous-traitées. Une incertitude subsistait toutefois à propos de certaines d'entre elles.

L'article 1er de la loi, qui se réfère à la notion civiliste de « contrat d'entreprise », apporte une précision complémentaire de nature à clarifier la situation.

(1) La loi relative à la sous-traitance s'applique, à la fois, aux marchés qui sont soumis à un régime de droit public et aux contrats de droit privé. C'est pourquoi le législateur a eu recours à une terminologie civiliste.

C'est ainsi que le mot « entrepreneur » qui, dans la terminologie administrative est réservé aux titulaires de marchés de travaux, doit, aux termes de la loi relative à la sous-traitance, être entendu comme s'appliquant également aux titulaires de marchés industriels et de marchés de services. De même l'expression « maître d'ouvrage » recouvre, pour toutes les catégories de marchés publics, deux concepts distincts, celui de maître de l'ouvrage et celui de personne responsable du marché.

En revanche, le décret d'application de la loi ainsi que la présente circulaire utilisent le vocabulaire en usage dans les marchés publics.

A cet égard, il convient de préciser qu'il n'est fait allusion dans la présente circulaire qu'à la personne responsable du marché. Il doit être entendu que le rôle dévolu à celle-ci, pour les marchés de l'Etat, incombe, s'agissant d'une collectivité locale, au représentant légal de celle-ci.