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Décret n° 2013-809 du 9 septembre 2013 portant création de l'Observatoire national du suicide

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Article 1


Il est créé, pour une durée de quatre ans, auprès du ministre chargé de la santé un Observatoire national du suicide, indépendant et pluridisciplinaire, dont les missions sont les suivantes :
― coordonner les différents producteurs de données et améliorer le suivi des suicides et tentatives de suicide ;
― développer la connaissance des facteurs de risque et des mécanismes conduisant aux suicides et aux tentatives de suicide, afin d'en améliorer la prévention ;
― promouvoir et valoriser les dispositifs de collecte, de suivi et d'alerte sur le suicide en participant à la diffusion des résultats et en facilitant l'accès aux bases de données ;
― évaluer l'effet des politiques publiques en matière de prévention du suicide et des tentatives de suicide ;
― produire des recommandations, notamment en matière de prévention.


Article 2

L'Observatoire national du suicide est présidé par le ministre chargé de la santé.
Il comprend :
― deux députés et deux sénateurs respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
― le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
― le directeur général de la santé ou son représentant ;
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
― le directeur général du travail ou son représentant ;
― le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
― le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
― le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
― le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
― le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance ou son représentant ;
― le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
― le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ou son représentant ;
― un représentant d'une agence régionale de santé désigné par le ministre chargé de la santé ;
― un représentant du conseil d'orientation sur les conditions de travail ;
― un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― un représentant du régime social des indépendants ;
― un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
― un représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
― un représentant de chacun des organismes suivants :
― Agence nationale de santé publique ;
― Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
― Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
― Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
― Institut de recherche en santé publique ;
― un représentant de chacun des centres d'études et de recherches suivants :
― Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès ;
― Institut de recherche et documentation en économie de la santé ;
― Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
― Institut national des études démographiques ;
― Fédération régionale Nord - Pas-de-Calais de recherche en santé mentale ;
― huit représentants d'associations susceptibles d'intervenir dans le champ du suicide, dont la liste et les modalités de représentation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
― trois psychiatres, un médecin généraliste, un médecin urgentiste, un médecin du travail, un médecin scolaire, un gérontologue et un médecin légiste désignés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé ;
― deux personnalités qualifiées désignées pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
La présidence déléguée est assurée par le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques assure le secrétariat de l'observatoire.


Article 3


L'Observatoire national du suicide se réunit sur convocation de son président, qui arrête le programme annuel de travail et fixe l'ordre du jour des séances.
L'Observatoire peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail chargés, notamment, du suivi des indicateurs ou de la réalisation d'études.
L'Observatoire élabore chaque année un rapport qu'il rend public. Ce rapport comprend un bilan et est alimenté par les travaux des groupes de travail.


Article 4


Le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSE1322721D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0210 du 10 septembre 2013

Date : 01/05/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO