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Décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Le corps de cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
― des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
― des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
― des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;
2° Dans la filière de rééducation :
― des pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ;
― des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
― des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
― des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;
― des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;
― des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;
3° Dans la filière médico-technique :
― des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;
― des techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ;
― des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.


Article 2

Le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comprend :

1° Le grade de cadre de santé paramédical, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de cadre supérieur de santé paramédical, qui comporte huit échelons ;

3° Le grade de cadre de santé paramédical hors classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial.

Le grade de cadre de santé paramédical hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.



Article 3


Les fonctionnaires du grade de cadre de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements et leurs structures internes ;
2° Des missions communes à plusieurs structures internes de pôles d'activité clinique ou pôles d'activité médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé paramédical.


Article 4


Les fonctionnaires du grade de cadre supérieur de santé paramédical exercent :
1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les cadres des équipes des pôles d'activité clinique et médico-technique des établissements ;
2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique et médico-technique ou de chargé de projet au sein de l'établissement ;
3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification, dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques ou au diplôme de cadre de santé lorsque les instituts de formation des cadres de santé sont autorisés pour leur qualification d'origine. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ;
4° Des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique.


Article 5


Le recrutement des membres du corps mentionné à l'article 1er intervient dans le premier grade de ce corps, dans les conditions définies à l'article 6.


Article 6


I. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés par voie de concours interne sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux fonctionnaires hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés, le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités, ainsi qu'aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisation requis pour être recrutés dans l'un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

II. ― Le recrutement des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière peut également donner lieu à un concours externe sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 susvisés, le décret n° 2015-1048 du 21 août 2015 portant dispositions statutaires relatives aux corps de personnels de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière, le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux en pratique avancée de la fonction publique hospitalière et du diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de même nature et équivalente à celle des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

III. ― Lorsqu'au titre d'une même année sont ouverts un concours interne et un concours externe, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 90 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux I et II du présent article.

Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la santé.



Article 7

Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


Article 8


I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 6 sont nommés cadres de santé paramédicaux stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. ― A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.


Article 9


Les cadres de santé paramédicaux recrutés en application de l'article 6 sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, au premier échelon du grade de cadre de santé paramédical, sous réserve des dispositions prévues aux articles 10 à 14.


Article 10

Les fonctionnaires titulaires recrutés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


Article 11


Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé sont applicables aux cadres de santé paramédicaux qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire autres que les services de stagiaire, ou de services accomplis en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.


Article 12

I. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :

DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant la date d'entrée en vigueur
du présent décret
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical

Au-delà de 19 ans

10e échelon

Entre 18 et 19 ans

9e échelon

Entre 15 et 18 ans

8e échelon

Entre 11 et 15 ans

7e échelon

Entre 9 ans et 6 mois et 11 ans

6e échelon

Entre 8 ans et 9 ans et 6 mois

5e échelon

Entre 5 et 8 ans

4e échelon

Entre 3 et 5 ans

3e échelon

Entre 2 et 3 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

II. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles du grade de cadre de santé paramédical, en qualité d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé, ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, ou un cabinet de radiologie, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 16, en prenant en compte la totalité des services effectués.


III. ― Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :


1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;


2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 16.


IV. ― Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.


Article 13


Dans le cas où le cadre de santé paramédical de la fonction publique hospitalière, recruté en application de l'article 6, est susceptible de bénéficier lors de son classement de plusieurs des dispositions des articles 10 à 12 pour son classement dans le corps, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui lui sont plus favorables.


Article 14


Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés, lors de leur nomination dans le grade de cadre de santé paramédical, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, de l'application des dispositions de l'article 9 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 15


La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.


Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Troisième grade : cadre de santé paramédical hors classe

Spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Deuxième grade : cadre supérieur de santé paramédical

8e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Premier grade : cadre de santé paramédical

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 17

Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par concours professionnel ouvert dans chaque établissement, les cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.


Article 18

Les cadres de santé paramédicaux nommés au grade de cadre supérieur de santé paramédical en application des dispositions de l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.


Les cadres de santé paramédicaux promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.


Article 18-1

I.-Peuvent être nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et justifient de huit années d'exercice dans des emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

1° Dans des fonctions d'encadrement d'un nombre élevé de cadres de santé paramédicaux et de personnels de soins ;

2° Ou dans des fonctions d'un niveau de responsabilité élevé, notamment de direction, de coordination, d'encadrement ou de conduite de projets.

La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au premier alinéa accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

Les services pris en compte au titre du présent article doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du corps des cadres de santé paramédicaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de cadre de santé paramédical hors classe mentionné au premier alinéa du I les cadres supérieurs de santé paramédicaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 8e échelon de leur grade.

Une nomination au grade de cadre de santé paramédical hors classe ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


Article 18-2

I.-Les cadres supérieurs de santé paramédicaux nommés au grade de cadre de santé paramédical hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le grade de cadre supérieur

de santé paramédical

SITUATION

dans le grade de cadre

de santé paramédical hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

II.-Par dérogation au I, les cadres supérieurs de santé paramédicaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au I de l'article 18-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.

Les agents classés en application du présent I à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de cadre de santé paramédical hors classe.



Article 18-3

Le nombre de promotions au grade de cadre de santé paramédical hors classe est calculé conformément aux dispositions du présent article.

Le nombre de cadres de santé paramédicaux hors classe ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps des cadres de santé paramédicaux en position d'activité et de détachement au sein de l'établissement, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un. Lorsque le nombre calculé en application du pourcentage mentionné à l'alinéa précédent comporte une décimale, il est soit arrondi à l'entier inférieur si la décimale est inférieure à cinq, soit arrondi à l'entier supérieur si la décimale est égale ou supérieure à cinq.

Dans le cas d'une mutation externe à l'établissement, l'application du plafond mentionné au présent article n'est pas opposable à la nomination d'un cadre de santé paramédical hors classe. Cette nomination est toutefois prise en compte dans le calcul de ce même plafond pour la détermination des avancements suivants.


Article 18-4

I.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de cadre de santé paramédical hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les cadres de santé paramédicaux hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;

2° Les cadres de santé paramédicaux hors classe qui ont atteint, lors de leur détachement dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

II.-Le nombre maximum des cadres de santé paramédicaux hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au I ci-dessus est déterminé en application d'un taux de promotion appliqué à l'effectif des cadres de santé paramédicaux hors classe remplissant les conditions pour cet avancement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce taux de promotion est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Lorsque le nombre calculé en application du taux de promotion mentionné au présent alinéa est inférieur à un, celui-ci est arrondi à un.

Toutefois, si une promotion est prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent, aucune nouvelle promotion par cette voie ne pourra être décidée dans les cinq années suivant cette promotion.


Article 19

Les avis du concours prévu à l'article 17 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


Article 20


I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ce corps.
II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
III. ― Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.
IV. ― Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Article 21


Peuvent également être détachés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière, s'ils justifient du diplôme ou d'un des titres requis pour l'accès à ce corps, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.


Article 22


I. ― Les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 précité.
II. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
III. ― L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des cadres de santé paramédicaux, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.


Article 23

I. ― Les personnels intégrés dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière en application des dispositions de l'article 22 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé
SITUATION DANS LE GRADE
de cadre de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon à partir de trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

7e échelon avant trois ans

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an et six mois

6e échelon

Deux fois l'anciennté acquise au-delà d'un an et six mois

5e échelon avant un an et six mois

5e échelon

Deux fois l'anciennté acquise

4e échelon

4e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon à partir d'un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

2e échelon avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

.

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé

SITUATION DANS LE GRADE
de cadre supérieur de santé paramédical
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans leur corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Article 24


I. ― Les concours de recrutement et concours professionnels ouverts dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours interne et externe d'accès au corps régi par le décret du 31 décembre 2001 dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 9 à 14.
III. ― Les lauréats des concours professionnels d'accès au grade de cadre supérieur de santé du corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont classés dans le grade de cadre supérieur de santé paramédical du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de cadre supérieur de santé de ce corps et, enfin, reclassés à cette même date conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 23.


Article 25


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 autres que ceux ayant opté pour le maintien dans ce corps en application de l'article 22 sont placés en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
II. ― Les fonctionnaires mentionnés au I sont classés, à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 23.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Article 26


Les cadres de santé stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans le corps régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé, en application de l'article 22, poursuivent leur stage dans le grade de cadre de santé paramédical du corps régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 23.


Article 27


Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé sont compétentes pour les membres du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le présent décret jusqu'à leur renouvellement.


Article 28


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/