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Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière

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Article 1


Les animateurs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.


Article 2


Le corps des animateurs comprend :
1° Le grade d'animateur ;
2° Le grade d'animateur principal de 2e classe ;
3° Le grade d'animateur principal de 1re classe.


Article 3


I. ― Les animateurs sont responsables de l'animation au sein de l'établissement. A ce titre, ils assurent le choix des activités adaptées aux personnes accueillies et participent à leur mise en œuvre.
Dans le domaine de leur compétence, ils ont un rôle de conseiller technique et de soutien auprès du personnel de l'établissement et agissent en concertation avec les équipes sociales, éducatives et soignantes.
Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif.
II. ― Les titulaires des grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou la formation tout au long de la vie. Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service social et du service éducatif. Ils peuvent encadrer une équipe d'animation, être adjoints au responsable de service et participer à la conception du projet d'animation de l'établissement. Ils peuvent également conduire des actions de formation.


Article 4

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans le grade d'animateur interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5, 8 et 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé et selon les modalités définies à l'article 5 du présent décret.


Article 5


Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 30 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du corps telles que définies à l'article 3 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 6

Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans le grade d'animateur principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues aux 1° et 2° du I et au II de l'article 6 ainsi qu'aux articles 7, 8 et 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé et selon les modalités définies à l'article 7 du présent décret.


Article 7


Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 50 % au moins des postes à pourvoir aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau III, délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du corps telles que définies à l'article 3 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 8


I. ― Les règles d'organisation générale des concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.
II. ― Les avis d'ouverture des concours mentionnés aux articles 4 et 7 du présent décret sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence régionale de santé dont il relève, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement. Ils sont également publiés par voie électronique sur les sites internet des agences régionales de santé.


Article 9


Les fonctionnaires recrutés en applicration des articles 5 et 7 sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies aux I à IV de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 susvisé.
Le classement et la titularisation des agents interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et au V de l'article 11 du même décret.


Article 10

I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des animateurs est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 14 juin 2011 susvisé.


II. ― Les conditions d'accès aux grades d'animateur principal de 2e classe et d'animateur principal de 1re classe sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. La condition de détention du grade ou de l'échelon dans le grade considéré s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont organisés et établis les tableaux d'avancement ou les examens professionnels.


Article abrogé 11

I. ― Les animateurs appartenant au corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps des animateurs régi par le présent décret et reclassés à la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Grade unique

Grade d'animateur principal
de 2e classe

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

13e

Ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

13e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

-à partir de deux ans

-avant deux ans


12e

11e

Deux fois l'ancienneté au-delà de deux ans

Ancienneté acquise majorée de deux ans

8e échelon

11e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir d'un an six mois

-avant un an six mois


10e

9e

8/3 l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e

Ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

4e

Ancienneté acquise

1er échelon :

-à partir d'un an

-avant un an


3e

2e

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Deux fois l'ancienneté acquise

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.


Article abrogé 12

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du décret du 26 mars 1993 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés dans le corps régi par le présent décret.


Article abrogé 13

Les agents stagiaires dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.


Article abrogé 14

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
II. ― Ces fonctionnaires conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 26 mars 1993 précité dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Article abrogé 15


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant socio-éducatif régi par le présent décret.


Article abrogé 16

Jusqu'à son prochain renouvellement, la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des animateurs régi par le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière dont le mandat des membres est maintenu demeure compétente pour les membres du corps des animateurs régis par le présent décret.


Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011
Art. Annexe



Article 18

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°93-654 du 26 mars 1993
Sct. Titre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Modalités de recrutement., Art. 3, Art. 4, Sct. Titre III : Nomination et titularisation., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre IV : Avancement., Art. 9, Art. 10, Sct. Titre V : Dispositions diverses., Art. 11, Sct. Titre VI : Dispositions transitoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16



Article 19


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSH1328904D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0031 du 6 février 2014

Date : 01/01/2017

Statut : En vigueur

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