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Arrêté du 1er août 2014 relatif aux modalités d'élection des représentants au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Article abrogé 1


I. - L'élection des membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s'effectue, en application du décret du 7 février 2007 susvisé, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
II. - Cette élection est organisée en deux opérations électorales simultanées :
1° L'élection des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des représentants des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée immatriculés à ladite caisse, subdivisés en quatre collèges ;
2° L'élection des représentants des affiliés à la caisse nationale, subdivisés en deux collèges.
Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.
III. - La mise en œuvre de cette élection, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, est placée sous le contrôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations.


Article abrogé 2


I. - Deux modalités alternatives d'expression des votes sont proposées aux électeurs de l'ensemble des collèges mentionnés aux articles 9-2 et 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé :
1° Le vote électronique par internet ;
2° Le vote par correspondance.
Ces deux modalités de vote permettent l'émargement et le dépouillement automatiques des votes.
II. - La maîtrise d'ouvrage des deux modalités d'expression de vote retenues est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La conception, la gestion et la maintenance de ces solutions de vote peuvent être assurées par un prestataire technique spécialisé.
Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote, notamment aux agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.


Article abrogé 3


Le scrutin se déroule :
1° Du 20 novembre 2014 à 9 heures au 4 décembre 2014 à 18 heures concernant le vote électronique par internet ;
2° Du 20 novembre 2014 à 9 heures au 4 décembre 2014 inclus, concernant le vote par correspondance, le cachet de la poste faisant foi. La dernière levée postale sera effectuée sous contrôle d'un huissier le 9 décembre 2014.


Article abrogé 4


Un bureau de vote est constitué pour chacune des deux opérations électorales définies à l'article 1er : le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés.
Leur siège est fixé par la Caisse des dépôts et consignations.


Article abrogé 5


Les bureaux de vote exercent, pour les deux modalités de vote, les compétences qui leurs sont dévolues par le présent arrêté.
Ils sont notamment chargés du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui lui sont confiées. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral.
Les bureaux de vote établissent les procès-verbaux des élections en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau et procèdent sans délai à la proclamation des résultats. Ils assurent la publicité des résultats.


Article abrogé 6


Chaque bureau de vote est composé d'un inspecteur ou d'un inspecteur général de l'administration, président, désigné par le ministre chargé de l'intérieur, de deux représentants du directeur général des collectivités locales et de deux représentants du directeur général de l'offre de soins.
Le bureau de vote des employeurs comprend également un représentant du directeur de la sécurité sociale.
Les membres de chaque bureau de vote sont désignés par les ministres compétents. En cas d'empêchement du président du bureau de vote, les membres du bureau désignent son suppléant en leur sein.
Les décisions du bureau de vote sont prises à la majorité relative. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


Article abrogé 7


I. - Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
II. - Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin de liste majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
III. - Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus, pour chacun des sièges composant ce collège, au scrutin de liste majoritaire.
Le directeur de chaque établissement électeur choisit trois listes de candidats. Le vote ne peut porter que sur des listes entières, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Sont élus membres titulaires les candidats venant en premier dans l'ordre de présentation des trois listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le siège de titulaire est attribué au candidat le plus âgé.
Les membres suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires dans l'ordre de présentation des listes.
IV. - Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus par collège, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
Tout affilié ne peut voter qu'une fois et dans un seul collège.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires des affiliés à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste sur laquelle ils sont élus.
Les représentants suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.


Article abrogé 8


Les listes d'électeurs sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, quatre-vingt-quatorze jours francs avant la date de clôture du scrutin.
Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, quatre-vingt-quatorze jours francs avant la date de clôture du scrutin.
Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités énoncées à l'article 10.
Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.


Article abrogé 9


Les listes électorales sont établies comme suit :
I. - Les listes électorales du cinquième et du sixième collège contiennent pour chaque électeur :
1° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
2° Son nom de famille suivi, le cas échéant, du nom d'usage ainsi que du ou des prénom(s) ;
3° Son numéro d'affilié pour le cinquième collège et son numéro de pension pour le sixième collège.
Les électeurs sont listés dans l'ordre alphabétique du nom de famille.
Le numéro d'inscription sur la liste électorale correspond à un numéro séquentiel attribué de façon aléatoire pour chaque collège.
II. - Pour le cinquième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire pour permettre à chaque collectivité ou établissement employeur d'afficher la liste des affiliés qui lui sont rattachés.
Les employeurs peuvent présenter au gestionnaire des demandes en vue de l'inscription d'agents relevant de leur autorité ou en vue de la radiation d'agents ne relevant plus de leur autorité.
Les affiliés occupant des emplois dans plusieurs collectivités sont inscrits sur la liste de la collectivité pour laquelle ils accomplissent le plus grand nombre d'heures de travail ou, en cas de durée de travail égale, sur la liste de la collectivité où le recrutement est le plus ancien.
III. - Pour le sixième collège, des listes électorales partielles sont élaborées par le gestionnaire, pour permettre leur affichage par la mairie de résidence des retraités.


Article abrogé 10


La publicité des listes électorales s'effectue comme suit :
I.-Soixante et onze jours au moins avant la date fixée pour la clôture du scrutin, les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges sont informés par le gestionnaire des élections et de ses conditions ainsi que de leur inscription sur les listes électorales.
Les listes sont consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II.-Cinquante-neuf jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du cinquième collège sont informés par la collectivité ou l'établissement employeur, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au II de l'article 9.
La liste électorale partielle et les conditions de vote, consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont également affichées dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
Les collectivités et établissements employeurs sont chargés d'informer les affiliés en position de détachement, ainsi que ceux placés dans une position statutaire ne leur permettant pas de se rendre sur leur lieu de travail de manière prolongée.
III.-Cinquante-neuf jours au moins avant la date de clôture du scrutin, les électeurs du sixième collège sont informés par la mairie de leur lieu de résidence, sur la base des documents transmis par le gestionnaire, des élections et de leurs conditions ainsi que du dépôt de la liste électorale partielle, extraite de la liste globale conformément au III de l'article 9.
La liste électorale partielle et les conditions de vote, consultables sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont également affichées dans les locaux de la mairie de résidence.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les électeurs du sixième collège résidant hors métropole et départements d'outre-mer sont avisés individuellement par le gestionnaire.
IV.-Les électeurs des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter à la Caisse des dépôts et consignations une demande de rectification en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales dans les cinq jours suivant la publication prévue au I.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai maximum de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'électeur, qui statue comme en matière d'élections municipales.
Les listes électorales sont définitives le quarante et unième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le 24 octobre 2014.
V.-Les électeurs des cinquième et sixième collèges peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter au gestionnaire une demande de rectification en vue de son inscription ou de sa radiation des listes électorales avant le quarante huitième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le 17 octobre 2014 au plus tard.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception.
Dans un délai maximum de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le juge du tribunal judiciaire de la résidence administrative du fonctionnaire ou devant le juge du tribunal judiciaire du domicile du retraité, qui statue comme en matière d'élections municipales.
Les listes électorales sont définitives le quarante et unième jour précédant la date de clôture du scrutin, soit le 24 octobre 2014.
VI.-Sous réserve des dispositions des alinéas précédents concernant les voies de recours, aucune rectification de ces listes n'est admise après leur clôture. Les listes définitives des électeurs sont consultables dans les conditions définies à l'article 11. Ces listes sont communiquées au président du bureau de vote compétent.


Article abrogé 11


Les listes électorales définitives sont mises en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sont consultables au siège de la Caisse nationale.


Article abrogé 12


Les formulaires de demande de rectification sont mis en ligne.
Les demandes de rectification des listes électorales sont transmises exclusivement à la Caisse des dépôts et consignations, par voie postale.
Les décisions administratives consécutives aux demandes de rectification des listes électorales sont adressées par la même voie.


Article abrogé 13


I. - Les listes de candidats et les déclarations de candidature sont établies et imprimées par les candidats à partir des formulaires mis en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elles sont déposées au plus tard quatre-vingt-sept jours, soit le 8 septembre 2014, avant la clôture du scrutin à l'adresse indiquée par le gestionnaire.
La Caisse des dépôts et consignations dispose d'un délai de trois jours, à compter de la date limite de dépôt des listes, pour rejeter une liste ou une candidature.
La Caisse des dépôts et consignations notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut participer aux élections.
Le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
II. - Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature de chaque candidat comportant sa signature et ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, et qualité.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
III. - Les listes de candidats sont adressées au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations qui en accuse réception.
IV. - L'ordre officiel de présentation dans les documents électoraux composant le matériel de vote est tiré au sort.


Article abrogé 14


Les organisations candidates déposent leur logo et leur profession de foi prioritairement par voie électronique. A défaut, les mêmes dépôts peuvent être effectués sur support informatique au siège de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les déclarations individuelles de candidature sont remises au siège de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, en complément des dépôts effectués au titre du premier alinéa du présent article.
L'ensemble de ces dépôts est effectué le 8 septembre 2014 au plus tard. Aucune candidature ne peut être réceptionnée ou modifiée après cette date.


Article abrogé 15


Pour les cinquième et sixième collèges, le matériel de campagne électorale comporte pour chacune des listes de candidats une profession de foi de format 210 × 297 mm et une affiche de format 297 × 420 mm servant à la propagande et à l'annonce de réunions.
Le gestionnaire adresse, en un seul lieu par liste de candidats, 50 000 professions de foi et 50 000 affiches la concernant. Les dépenses de diffusion avancées par chaque liste sont remboursées sur la base de trois cents adresses différentes et sur présentation d'une facture.
En vue de la réalisation du matériel de campagne électorale, les originaux de la profession de foi et du modèle d'affiche de chaque liste sont transmis au lieu et dans les délais fixés par l'article 14.


Article abrogé 16


Les listes de candidats et les professions de foi sont mises en ligne sur le site internet de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionné à l'article 11, le 17 septembre 2014 au plus tard.


Article abrogé 17


I. - Le matériel de vote décrit à l'article 21 est adressé aux électeurs par le gestionnaire au plus tard le 17 novembre 2014.
Pour les électeurs des premier, second, troisième et quatrième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale administrative des électeurs.
Pour les électeurs des cinquièmes et sixième collèges, les envois sont effectués à l'adresse postale personnelle des électeurs.
Cependant, pour les électeurs du cinquième collège dont l'adresse postale n'est pas connue du gestionnaire à la date limite d'établissement des listes électorales définitives, soit le 24 octobre 2014, l'envoi peut être adressé à l'employeur, à charge pour celui-ci de le remettre à l'agent concerné. Il en est de même pour les envois ayant fait l'objet d'un retour de la part du distributeur postal.
II. - Les plis qui n'ont pu être délivrés ou transmis sont détruits à l'issue des délais de recours contentieux.
III. - En cas de perte de non réception ou de détérioration du matériel de vote, il peut être procédé à la demande de l'électeur, à l'attribution d'un matériel de substitution.
Les demandes sont adressées par voie postale, électronique ou téléphonique.


Article abrogé 18


I. - Les opérations d'émargement des votes électronique par internet se déroulent simultanément avec les opérations de vote électronique par internet.
Celles du vote par correspondance se déroulent, au fur et à mesure du dépouillement du vote par correspondance, à partir de la clôture du vote électronique par internet fixé par l'article 3 du présent arrêté.
Les opérations de dépouillement des votes se déroulent à partir de la clôture du scrutin fixée à l'article 3.
Le dépouillement du vote électronique par internet est réalisé après celui du vote par correspondance.
Les procédés d'émargement et de dépouillement des votes mis en place doivent garantir le secret du vote rendant impossible l'établissement d'un lien entre le nom de l'électeur et l'expression de son vote.
II. - Si l'électeur vote par internet et par correspondance, le vote électronique par internet est pris en compte prioritairement ; le vote par correspondance détecté n'est pas décompté dans l'émargement et n'est pas dépouillé.
III. - Outre les doubles votes visés au II, sont déclarés nuls les votes par correspondance effectués :
1° A l'aide de tout autre moyen que ceux fournis dans le matériel de vote prévu à l'article 21 ;
2° De carte T parvenue sans étiquette de vote ou comportant plusieurs étiquettes de vote ;
3° De carte T ou d'étiquette portant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
4° De carte T ou d'étiquette détériorée empêchant tout traitement informatique.
Les bulletins de vote par internet non déchiffrables par la solution de vote électronique sont déclarés nuls.
Les cartes T adressées après la date de clôture du scrutin, le cachet de la Poste faisant foi, sont mises à part sans être traitées et sans que le nom des électeurs dont elles émanent soit émargé sur les listes électorales.
IV. - Chaque bureau de vote procède au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes en veillant à ce qu'elles soient rigoureusement séparées par collège.
Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant les opérations d'émargement et de dépouillement du vote par correspondance.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister aux travaux du bureau de vote concernant l'opération électorale qui le concerne.
V. - Chaque bureau de vote établit le procès-verbal des élections des collèges relevant de son champ de compétence, en y annexant les cartes T déclarées nulles et les cartes T reçues après la clôture du scrutin.
Il proclame les résultats des élections.


Article abrogé 19


Chaque liste de candidats ayant participé aux élections des représentants des employeurs ou des affiliés peut demander au gestionnaire tout ou partie des informations mentionnées à l'article 26 se rapportant au collège de présentation de la liste.


Article abrogé 20


Une plate-forme d'assistance téléphonique est chargée de répondre aux questions des électeurs pendant toute la période de vote de 9 heures à 17 heures, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés. Le numéro d'appel non surtaxé est transmis avec le matériel de vote. Cette mission peut être confiée à un prestataire, sous le contrôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations.


Article abrogé 21


Le matériel de vote comprend :
I. - Pour tous les collèges d'électeurs mentionnés aux articles 9-2 et 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé :
1° Une fiche cartonnée de format A4 comprenant une carte T à détacher suivant les pointillés :
a) Au recto et au verso de la fiche cartonnée sont précisés les modalités de vote et, pour chacune d'entre elle, la procédure à suivre, ainsi que les moyens d'authentification, générés de façon aléatoire ;
b) Au recto de la carte T figure la boîte postale où est adressé le vote ;
c) Au verso de la carte T figurent un code-barres, généré de façon aléatoire, identifiant l'électeur ainsi que les emplacements où l'électeur doit placer l'étiquette autocollante correspondant à la liste de candidats de son choix.
2° Une planche d'étiquettes autocollantes comportant des codes-barres.
Chaque étiquette correspond à une liste de candidats. Les étiquettes sont présentées dans l'ordre officiel des candidatures. Le nom de la liste de candidats figure au regard de chaque étiquette autocollante correspondante ainsi qu'en fond de page, sous l'étiquette à décoller par l'électeur.
3° Une note d'information détaillant les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique par internet.
Cette note contient les éléments d'accès à la plate-forme de vote permettant d'accéder aux listes électorales, aux listes des candidats, aux professions de foi ainsi qu'à la fonctionnalité de vote. Les modalités d'accès à la plate-forme téléphonique y sont également indiquées.
II. - Pour les cinquième et sixième collèges mentionnés à l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, un cahier des professions de foi de chaque organisation candidate présentant une liste de candidats, avec en annexe une liste récapitulative des noms des candidats pour chaque liste présentée.
III. - Le matériel de substitution pour le vote par correspondance devra être demandé au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin.
Les demandes sont adressées par voie postale, électronique ou téléphonique.


Article abrogé 22


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1° L'électeur décolle l'étiquette autocollante correspondant à la liste de son choix et la place, dans le sens indiqué, sur l'emplacement prévu à cet effet de la carte T ;
2° L'électeur détache la carte T ;
3° L'électeur poste la carte T, sans l'affranchir, avant la clôture du scrutin.


Article abrogé 23


Après la clôture des scrutins, les opérations d'émargement et de dépouillement des votes sont traitées informatiquement par le gestionnaire.


Article abrogé 24

Chaque bureau de vote établit un procès-verbal unique qui agrège les constatations et résultats des deux opérations de vote, en spécifiant :
I. - Les événements survenus durant le scrutin, le cas échéant, les interventions effectuées sur le système électronique de vote par internet et sur le déroulement du vote par correspondance, ainsi que les réclamations des candidats et les décisions motivées du bureau de vote.
II. - Les données par collège, sur les émargements des électeurs, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre d'électeurs votants, le nombre de suffrages nuls, le nombre de suffrages exprimés, réparties selon les états suivants :
1° Pour le cinquième collège défini à l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé, les résultats par employeur pour les employeurs territoriaux ayant au moins cinquante électeurs inscrits et pour les employeurs hospitaliers ayant au moins quinze électeurs inscrits ;
2° Les résultats par département ;
3° Les résultats par région ;
4° Les résultats par type d'employeur (territorial ou hospitalier) ;
5° Les résultats par nature juridique de l'employeur (collectivité ou établissement) ;
6° Les résultats nationaux.
Les bulletins nuls visés à l'article 18 sont joints au procès-verbal.
Ils sont contresignés par le président du bureau de vote avec indication, pour chacun d'eux, de la décision prise et de ses motifs.
Le procès-verbal du vote, consultable par les électeurs et les candidats jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux, est publié sur le site http://www.cnracl.fr.


Article abrogé 25


La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Aussi, la Caisse des dépôts et consignations conserve sous scellés, dans les conditions fixées aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, l'ensemble des matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde jusqu'à l'épuisement des délais contentieux.
Si aucune action contentieuse n'a été engagée, la Caisse des dépôts et consignations procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres des bureaux de vote.


Article abrogé 26

La publication des résultats électoraux pour l'ensemble des scrutins est effectuée en ligne sur le site http://www.cnracl.fr.


Article abrogé 27


Les opérations électorales peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Les recours, déposés auprès du greffe du tribunal administratif de Bordeaux, sont examinés et jugés dans les formes et délais prévus par le code électoral pour les élections municipales.


Article 28


A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 19 août 2011
Art. 1, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : LISTE ÉLECTORALE, Art. 5, Art. 6, Sct. TITRE III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CANDIDATURE, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE IV : VOTE, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE V : RÉSULTATS, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES, Art. 15, Art. 16

L'arrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est abrogé.


Article abrogé 29


Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/08/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSS1415824A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0178 du 3 août 2014

Date : 30/08/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO