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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées

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Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise en application des articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose que les établissements, publics et privés, recevant du public et les transports collectifs soient accessibles aux personnes handicapées, respectivement avant le 1er janvier 2015 et le 13 février 2015. Une telle obligation s'applique également à la construction de logements collectifs neufs et aux travaux réalisés, au fur et à mesure, sur la voirie publique.
La présente ordonnance propose l'adoption des mesures relevant du domaine de la loi permettant la mise en œuvre des décisions prises par le Gouvernement le 26 février 2014 sur la base des préconisations issues des rapports de conclusion des deux chantiers de concertation lancés fin 2013 afin de faire évoluer de manière consensuelle le cadre juridique d'intervention des acteurs : un premier chantier portait sur la mise en œuvre des « agendas d'accessibilité programmée » (Ad'AP) permettant aux acteurs publics et privés de s'engager sur un calendrier précis et chiffré de travaux d'accessibilité et de poursuivre ainsi la dynamique engagée par la loi du 11 février 2005 ; un second chantier s'intéressait aux normes d'accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports publics, pour les adapter à l'évolution des techniques, aux besoins des personnes handicapées et aux contraintes des opérateurs.
L'ordonnance est composée de quatre chapitres : le premier porte sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti et aux agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public ; le deuxième chapitre est consacré aux dispositions relatives aux obligations d'accessibilité et aux schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée dans le domaine des transports publics de voyageurs ; le troisième chapitre porte sur diverses dispositions relatives à d'autres sujets d'accessibilité ; le dernier chapitre concerne les dispositions applicables à l'outre-mer et les conditions et dates d'entrée en vigueur des dispositifs mis en place.
Le chapitre Ier porte en premier lieu sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables au cadre bâti actuelles qui sont modifiées dans le cadre des deux premiers articles ; il porte également sur les dispositions nécessaires à la mise en place des agendas d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public qui sont introduites dans la norme juridique par les articles 3 et 4 et, enfin, à travers l'article 5, sur les dispositions relatives aux sanctions pénales applicables.
L'article 1er modifie différentes mesures d'accessibilité au cadre bâti inscrites dans le code de la construction et de l'habitation.
Il intervient tout d'abord pour ajouter aux modalités particulières déjà prévues par l'article L. 111-7-1 de ce code, qui précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité pour les bâtiments nouveaux, des dispositions spécifiques pour les maisons individuelles et les logements de bâtiments d'habitation collectifs, à définir par décret en Conseil d'Etat, quand des travaux modificatifs de l'acquéreur sont réalisés.
Il modifie en outre l'article 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis en insérant des dispositions d'ordre public qui visent à inclure dans les parties communes des nouvelles copropriétés des places de stationnement adaptées aux véhicules de personnes handicapées. Sont en outre prévues des modalités de location de ces places de stationnement de manière prioritaire aux personnes handicapées à définir au niveau réglementaire.
L'article 2 modifie l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, qui évoque les exigences d'accessibilité pour les établissements recevant du public existants, afin d'adapter le régime d'octroi des dérogations aux règles d'accessibilité pour les établissements recevant du public en permettant les décisions implicites d'acceptation et en limitant la conformité à l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité à certains cas. Une décision explicite et l'avis conforme restent toutefois nécessaires pour les demandes de dérogation faites pour les établissements de première et deuxième catégories.
Par ailleurs, cet article est adapté pour rendre ces dérogations mobilisables par tous les établissements recevant du public dans un cadre bâti existant, pour expliciter la notion de dérogation pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences et pour prendre en compte, à travers des dérogations, accordées d'office le cas échéant, la situation des établissements recevant du public quand ces établissements existent et doivent être mis en accessibilité ou quand ils sont en cours de création et lorsqu'ils sont situés dans des copropriétés à destination principale d'habitation et que l'assemblée générale de la copropriété a refusé les travaux.
Enfin, l'article L. 111-7-3 est modifié pour créer un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité dans les délais prévus par la loi du 11 février 2005.
L'article 3 modifie le code de la construction et de l'habilitation pour créer l'ensemble des dispositions régissant l'utilisation de l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public et pour les installations ouvertes au public, nouvel outil utilisé par un propriétaire ou un exploitant pour mettre en accessibilité son patrimoine, dans un calendrier allant au-delà de la date butoir du 1er janvier 2015 instaurée par la loi du 11 février 2005, quand celui-ci n'est toujours pas accessible à cette date.
Il insère dans la partie du code de la construction et de l'habitation relative à l'accessibilité des bâtiments pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite sept nouveaux articles pour gérer le dispositif des agendas d'accessibilité programmée.
Le nouvel article L. 111-7-5 définit l'agenda d'accessibilité programmée comme un dispositif obligatoire pour les propriétaires et exploitants d'un ou plusieurs établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public qui permettra aux acteurs qui ne sont pas en conformité avec les règles d'accessibilité posées par la loi de 2005 de s'engager dans un calendrier précis. Ces agendas s'adressent aux maîtres d'ouvrage et aux exploitants d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public et décrivent les travaux pluriannuels de mise en accessibilité d'un ou plusieurs de leurs établissements ou installations. Au-delà de la définition qu'il donne de l'outil, cet article en définit aussi le contenu (programmation des travaux ou des autres actions nécessaires à la mise en accessibilité, financements, etc.) renvoyant la description détaillée à un décret.
Le nouvel article L. 111-7-6 indique les délais pour le dépôt de l'agenda (le demandeur dépose la demande d'approbation de l'agenda dans les douze mois à compter de la publication de la présente ordonnance) et les cas dérogatoires de prorogation des délais de dépôt quand le demandeur ne peut s'engager sur des éléments de programmation financière sincère. Il précise aussi les délais d'approbation de l'agenda. Il définit l'autorité administrative qui approuve l'agenda (préfet du département dans lequel sont situés le ou les établissements ou installations concernés et préfet de département du siège du demandeur pour un agenda d'accessibilité programmée qui dépasse le cadre départemental).
L'article L. 111-7-7 nouvellement inséré dans le code de la construction et de l'habitation porte sur les modulations possibles de la durée de l'agenda, qui peut aller d'une seule période d'un an à trois périodes de trois ans. L'agenda comporte en règle générale une seule période. Toutefois, un agenda, d'accessibilité programmée comportant un ou plusieurs établissements de première à quatrième catégories bénéficie de deux périodes et une prolongation portant sur une ou deux périodes supplémentaires peut être octroyée par l'autorité administrative sur la base de critères objectifs dans le cas d'un agenda d'établissements de cinquième catégorie dans une situation particulière ou dans le cas d'un patrimoine d'établissements ou d'installations dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe. Ces critères dépendent notamment des caractéristiques du patrimoine que le propriétaire ou l'exploitant d'établissement ou d'installation prévoit de mettre en accessibilité dans le cadre d'agendas d'accessibilité programmée (nombre de bâtiments, etc.) ainsi que de sa capacité d'investissement.
L'article L. 111-7-8 prévoit les modalités de prorogation des délais d'exécution de l'agenda dans différents cas de figure : une prorogation d'au plus trois ans est accordée en cas de force majeure, renouvelable si cette durée ne suffit pas ; une prorogation d'au plus un an est octroyée en cas de graves difficultés techniques, financières ou autres quand elles sont avérées.
Le nouvel article L. 111-7-9 inscrit dans le code de la construction et de l'habitation introduit le principe du suivi de l'avancement de la mise en accessibilité et celui de la notification de l'achèvement des travaux, en renvoyant au décret les modalités précises basées sur la transmission d'éléments au préfet des départements concernés.
L'article L. 111-7-10 crée dans le code de la construction et de l'habitation la sanction pour un demandeur qui ne déposerait pas une demande d'approbation de l'agenda avant la date prévue à cet effet : il doit alors payer une amende forfaitaire (de 1 500 euros pour un agenda portant sur un seul établissement recevant du public de 5e catégorie et de 5 000 euros dans les autres cas), d'une part, et réduire le temps de mise en accessibilité de son agenda du nombre de mois correspondant au retard, d'autre part. Il prévoit également la sanction pécuniaire forfaitaire pour le manquement aux obligations de suivi (amende de 1 500 euros pour un agenda portant sur un seul établissement recevant du public de 5e catégorie et de 2 500 euros dans les autres cas).
Enfin, l'article L. 111-7-11 décrit dans quelles conditions le suivi de l'agenda mis en place pourra, dans le cadre d'une procédure de carence, conduire à des sanctions plus importantes en cas de manquement aux engagements pris par le signataire de l'agenda. Ce dispositif de contrôle constituera la contrepartie du dépassement des délais initialement instaurés par la loi du 11 février 2005. L'article spécifie dans quelles situations une procédure contradictoire est lancée contre le maître d'ouvrage concerné, quelles décisions peuvent être rendues et comment l'éventuelle sanction financière prise est proportionnée aux manquements aux engagements initiaux en fonction des difficultés réelles démontrées par le maître d'ouvrage et plafonnée en fonction de sa capacité financière et des sanctions pénales auxquelles il aurait été exposé sans agenda d'accessibilité programmée. Les décisions prises suite à une procédure de carence vont de la prolongation de délais de l'agenda quand il a été établi que le signataire de l'agenda ne pouvait pas, pour des raisons objectives, remplir ses engagements dans le temps imparti et de la constitution d'une provision comptable assortie d'une injonction de finir les travaux à la sanction pécuniaire et à l'abrogation de la décision d'approbation de l'agenda pour les cas les plus graves.
L'article 4 vise à créer un fonds d'accompagnement de l'accessibilité universelle.
Pour ce faire, il insère, d'une part, un nouvel article dans le code de la construction et de l'habitation définissant l'objet de ce fonds dédié au financement des actions accompagnant la mise en accessibilité de la société ainsi que ses modalités de gestion. Il est prévu que ce fonds soit administré par un comité de gestion ad hoc et confié pour sa gestion financière à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Les ressources du fonds proviennent des sanctions financières prononcées en lien avec les agendas d'accessibilité programmée et les schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus respectivement par l'article 3 au chapitre Ier et par l'article 7 au chapitre II de la présente ordonnance après la mise en œuvre d'une procédure de carence.
Cet article modifie, d'autre part, les articles du code de l'action sociale et des familles qui précisent l'objet de l'établissement public afin d'ajouter une nouvelle compétence à cet établissement pour assurer la gestion du fonds sur un plan strictement comptable.
L'article 5 procède, en complément des dispositions relatives à la gestion de ce nouveau dispositif que représente l'agenda d'accessibilité programmée, à des modifications de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation pour intégrer les conséquences de la création des agendas d'accessibilité programmée en matière de sanctions pénales : l'élaboration d'un agenda d'accessibilité programmée par un propriétaire ou exploitant d'établissement recevant du public permet qu'il ne soit pas exposé à ces sanctions pénales à compter de la date butoir pour le dépôt de cet agenda et qu'il puisse mettre en œuvre, en toute sécurité juridique, les engagements pris dans le cadre de l'agenda ; en revanche, en l'absence d'un agenda d'accessibilité programmée, le non-respect des exigences d'accessibilité est, sauf dérogation validée, passible de sanctions pénales.
Le chapitre II porte sur les dispositions relatives aux obligations d'accessibilité applicables dans le domaine des transports publics de voyageurs, à travers l'article 6, qui intervient pour modifier ces obligations d'accessibilité, sur les dispositions nécessaires à la mise en place d'un dispositif comparable à celui de l'agenda d'accessibilité programmée pour les établissements recevant du public, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, à travers l'article 7, qui introduit dans la norme juridique ce nouvel outil, et sur les dispositions qui tirent les conséquences de ces modifications dans l'exécution des services de transport public de voyageurs et qui sont inscrites à l'article 8.
L'article 6 fixe les obligations en matière de points d'arrêt et d'accessibilité du matériel roulant pour les services de transport public de voyageurs en modifiant plusieurs articles du code des transports.
Les modifications apportées à l'article L. 1112-1 du code des transports permettent de préciser que les points d'arrêt à aménager, hors transports scolaires, sont ceux qui revêtent un caractère prioritaire à l'égard de critères objectifs portant sur la fréquentation, l'organisation des réseaux de transport et de la desserte des territoires. S'agissant plus spécifiquement des gares et autres points d'arrêt ferroviaires dont certains bâtiments ont également le statut d'établissements recevant du public, il est précisé, d'une part, les points d'arrêt à aménager qui sont ceux revêtant un caractère prioritaire à l'égard de critères déterminés et, d'autre part, les modalités de fonctionnement des mesures de substitution qui doivent être mises en place pour les autres.
Les modifications apportées à l'article L. 1112-3 du code des transports clarifient le périmètre d'application des obligations qui portent actuellement sur le matériel roulant. Les obligations d'accessibilité sur son renouvellement créées par la loi du 11 février 2005 sont complétées pour préciser que la montée en puissance du matériel roulant accessible peut se poursuivre au-delà de 2015 et pour l'encadrer en instituant une nouvelle obligation, relative à la proportion du parc de matériel roulant routier qui doit être accessible quand il est utilisé dans le cadre d'un service de transport public routier de voyageurs. Il est précisé en outre que le matériel roulant doit être prioritairement affecté aux lignes dont l'infrastructure est accessible. Les transports scolaires sont exclus du champ d'application de cet article.
L'actuel article L. 1112-4 est quant à lui précisé pour mieux définir les impossibilités techniques qui peuvent empêcher la mise en accessibilité des points d'arrêt prioritaires.
Les dispositions codifiées à l'article L. 1112-7 du code des transports (dispositif de « dépôt de plaintes ») sont modifiées pour renommer le dispositif de signalement des obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite créé par la loi du 11 février 2005, ce qui permet d'en clarifier l'objectif.
Enfin, un nouvel article L. 3111-7-1 est créé afin de préciser les spécificités des obligations en matière d'accessibilité du service de transport scolaire, tant en ce qui concerne les points d'arrêt que le matériel roulant : ces obligations sont recentrées sur les demandes individuelles d'aménagement formulées par les représentants légaux des enfants handicapés scolarisés à temps plein, compte tenu des préconisations du projet personnalisé de scolarisation.
L'article 7 vise à mettre en place le schéma directeur d'accessibilité - agenda d'accessibilité programmée équivalant, pour la mise en accessibilité des transports publics de voyageurs, à l'agenda d'accessibilité programmée prévu à l'article 3 pour les établissements recevant du public. Il insère pour ce faire quatre articles spécifiques dans le code des transports.
L'article L. 1112-2-1 est ainsi créé pour définir cet outil en reprenant les éléments du schéma directeur d'accessibilité des services créé par la loi du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs et en le complétant avec le calendrier et le financement des travaux de mise en accessibilité, la liste des points d'arrêt considérés comme prioritaires et qui doivent donc être aménagés dans le département, les modalités de formation des personnels en contact avec le public ainsi que le calendrier d'élaboration des éléments d'information simplifiés destinés aux usagers. Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée comprend également les transports de substitution à prévoir pour les points d'arrêt non prioritaires situés dans le département quand il s'agit de gares. Le nouveau schéma, qui doit aussi comprendre les engagements respectifs des différents maîtres d'ouvrage et cofinanceurs possibles, est à substituer, le cas échéant, à celui déjà adopté par l'autorité organisatrice des transports ou, à défaut d'autorité organisatrice, par l'Etat.
Ce nouvel article L. 1112-2-1 définit les règles d'élaboration du schéma-agenda régissant les points d'arrêt communs à des services de transport dépendant d'autorités différentes. Il précise les procédures de dépôt et, le cas échéant, les cas dérogatoires de prorogation des délais de dépôt quand le demandeur ne peut s'engager sur des éléments de programmation financière sincère ainsi que d'approbation du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Il précise auprès de quelle autorité administrative le schéma-agenda est déposé : préfet du département pour un service de transport de voyageurs de niveau départemental ou infradépartemental, préfet du département du siège de la collectivité territoriale pour un service de transport d'intérêt régional, ministre chargé des transports pour un service de transport ferroviaire d'intérêt national) dans les douze mois après la publication de la présente ordonnance.
L'article L. 1112-2-2 nouvellement créé définit la durée du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, qui dépend du type de service de transport public de voyageurs considérés : les services de transport urbains bénéficient de trois ans, ceux de transports routiers non urbains et ceux du STIF de six ans, les services de transport ferroviaire bénéficiant quant à eux de neuf ans.
Un article L. 1112-2-3 est également inséré dans le code des transports pour prévoir les modalités éventuelles de prorogation de ces délais d'exécution, à l'instar de celles définies pour les agendas d'accessibilité programmée prévus pour les établissements recevant du public.
L'article L. 1112-2-4, également nouveau dans le code des transports, définit les sanctions pécuniaires forfaitaires auxquelles expose un manquement aux obligations de dépôt dans les délais prévus d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (sanction pécuniaire forfaitaire de 5 000 euros et réduction du temps de mise en accessibilité de son agenda du nombre de mois correspondant au retard) et aux obligations de suivi de l'avancement des travaux prévus (sanction pécuniaire forfaitaire de 2 500 euros pour non-transmission d'un bilan ou transmission d'un bilan erroné). Il prévoit également que peuvent être sanctionnés, dans le cadre d'une procédure de carence, les manquements aux obligations en matière de formation du personnel et d'information des usagers imposées au signataire du schéma-agenda. Ce dispositif de contrôle vient en contrepartie de la possibilité de solliciter un dépassement des délais initialement prévus par la loi du 11 février 2005, à travers l'élaboration volontaire par l'autorité organisatrice des transports ou, à défaut, par l'Etat d'un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée et son approbation par l'autorité administrative.
L'article 8 doit permettre une plus grande transparence pour l'exécution des obligations d'accessibilité applicables aux services de transport public de voyageurs revues à l'article 5.
D'une part, l'article L. 1221-4 est modifié à cet effet pour préciser le contenu de la convention de services de transport public (marchés publics de services ou délégations de service public) qui doit spécifier la situation des soumissionnaires vis-à-vis des obligations d'accessibilité relatives à la proportion de matériel roulant accessible au moment de sa passation et qui doit comporter des pénalités appliquées pour non-respect des obligations d'accessibilité.
D'autre part, ce même article ainsi que l'article L. 1221-10, qui évoque un autre mode d'organisation des services publics de transport, la régie, sont modifiés pour s'assurer que l'autorité organisatrice des transports assure un contrôle effectif sur la manière dont sont mises en œuvre ces obligations, à travers une délibération annuelle sur l'exécution du service de transport public de voyageurs, que celui-ci soit exécuté dans le cadre d'une convention de services de transport public ou dans le cadre d'une régie.
Le chapitre III porte sur différentes dispositions relatives à d'autres sujets d'accessibilité.
L'article 9 modifie l'article 45 de la loi du 11 février 2005 sur deux points : sont précisées que les communes de moins de 500 habitants peuvent ne pas avoir à élaborer le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics institué par la loi du 11 février 2005 et que celles de 500 à 1 000 habitants peuvent se limiter aux voies les plus fréquentées de la commune pour son élaboration. Il met également en cohérence l'article 45 de la loi du 11 février 2005 avec les modifications apportées par ailleurs aux articles 1er et 2, et notamment celles concernant les exigences d'accessibilité pour les services de transport public de voyageurs prévues à l'article 6.
L'article 10 modifie l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social qui autorise déjà les chiens guides d'aveugle et les chiens d'assistance des personnes handicapées dans les transports et les lieux publics afin, d'une part, d'élargir le libre accès à l'ensemble des personnes handicapées concernées, certaines d'entre elles, titulaires d'une carte de priorité, ayant besoin d'être accompagnées d'un chien pour se déplacer, et, d'autre part, d'autoriser les chiens guides à bénéficier du libre accès à tous les lieux ouverts au public avec la personne chargée de leur éducation dès leur entrée en formation et ainsi d'être accoutumés à leur mission dès leur plus jeune âge.
L'article 11 modifie l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales pour changer la dénomination et élargir la composition de la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées qui y a été créée, au niveau communal ou intercommunal, par la loi du 11 février 2005. Ces commissions sont notamment ouvertes aux représentants des personnes âgées et à des représentants des acteurs économiques. Les conséquences de la création des agendas d'accessibilité programmée et des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus respectivement à l'article 3 et à l'article 7 sont également tirées et de nouvelles missions sont confiées à ces commissions, notamment celle de recenser par voie électronique les établissements accessibles ou en cours d'accessibilité.
L'article 12 intègre des modules d'acquisition de connaissances dans les domaines de l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.
Le chapitre IV porte sur les dispositions applicables à l'outre-mer et sur les conditions et date d'entrée en vigueur des dispositifs mis en place.
L'article 13 étend à Mayotte les dispositions de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social relatives à l'accès des chiens guides d'aveugle et des chiens d'assistance des personnes handicapées aux transports et lieux publics, après leur modification par la présente ordonnance.
L'article 14 modifie l'article L. 161-3 du code de la construction et de l'habitation, permettant ainsi que les mesures applicables dans l'Hexagone prévues par l'ordonnance soient appliquées de façon identique à Mayotte : d'une part, la différence de trois ans pour les dates butoirs relatives à la mise en accessibilité qui provient de l'application du délai de dix ans instauré par la loi du 11 février 2005 pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public à l'identique à partir de la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur à Mayotte, à savoir le 29 août 2008, est maintenue pour l'application du dispositif des agendas d'accessibilité programmée à Mayotte, conduisant à retenir la date du 28 février 2019 pour la date de dépôt du projet d'agenda lui-même en remplacement du délai de douze mois après la publication de la présente ordonnance laissé en métropole ; d'autre part, l'extension à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ayant retenu que l'actuelle commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, prévue par arrêté préfectoral, continue à exister jusqu'au 31 décembre 2015, date à laquelle entre en vigueur la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, cette adaptation est maintenue à l'identique pour les nouvelles dispositions de l'ordonnance qui font mention de cette commission.
L'article 15 modifie le code de transports pour l'application des dispositions de l'ordonnance à Mayotte dans ce domaine.
Le I de cet article a pour objet d'étendre à Mayotte les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des transports, qui concernent l'accessibilité des services de transport public de voyageurs pour les personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite et qui n'y sont actuellement pas applicables.
Le II de l'article 15 procède aux adaptations de ces dispositions sur des bases analogues à ce qui a été fait pour les agendas d'accessibilité programmée portant sur les établissements recevant du public en créant trois nouveaux articles dans le code des transports.
Un article L. 1821-1-1 est inséré dans le code des transports pour aligner la date d'entrée en vigueur de l'accessibilité des services de transport collectif sur celle prévue par le code de la construction et de l'habitation pour les établissements recevant du public pour Mayotte, à savoir le 28 février 2019 pour la date limite du délai de dépôt du schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée.
Un article L. 1821-1-2 est également inséré, qui reprend dans le code des transports l'adaptation prévue au code de la construction et de l'habitation, et qui prévoyant la compétence de l'actuelle commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public en lieu et place de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité dont la constitution n'est pas prévue avant fin 2015 à Mayotte.
Enfin, un article L.1821-1-3 est introduit pour adapter la date de mise en place avant laquelle les réseaux souterrains de transports ferroviaires et guidés construits échappent au délai de mise en accessibilité prévu par la loi du 11 février 2005, en reprenant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
L'article 16 précise que les articles 6 et 7 de l'ordonnance ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers et vise à toiletter l'article L.1831-1 du code des transports en supprimant une référence au chapitre II au titre Ier du livre VIII qui n'existe pas.
L'article 17 modifie l'article L. 2571-2 du code général des collectivités territoriales afin que les ajouts de compétence concernant la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et portant sur les agendas d'accessibilité programmée et les schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée ne soient pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces nouveaux outils ne pouvant y être rendus mobilisables par l'ordonnance, la collectivité ayant la compétence sur ces sujets.
L'article 18 porte sur l'entrée en vigueur de certaines dispositions à une autre date que celle correspondant à la publication de l'ordonnance. Ainsi les dispositions du I et du II de l'article 1er relatives aux copropriétés et aux travaux modificatifs de l'acquéreur sont applicables respectivement aux copropriétés des immeubles bâtis et aux logements dont la demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er janvier 2015.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Source : DILA, 27/09/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AFSX1415328P

Nature : Rapport

Origine : JORF n°0224 du 27 septembre 2014

Date : 27/09/2014

Statut : En vigueur