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Arrêté du 15 octobre 1985 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics.

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Article 1
Les praticiens nommés sur un emploi de praticien hospitalier à temps plein régi par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié susvisé quittant un établissement hospitalier pour recevoir une affectation dans un autre établissement hospitalier bénéficient, sur les bases et dans les conditions fixées pour les agents de l'Etat, du remboursement des frais engagés par eux et les membres de leur famille à l'occasion de ce changement de résidence, lorsqu'il est effectué dans l'un des cas prévus à l'article 2 ci-après.

Modifie Arrêté 1988-11-18 art. 1 JORF 12 janvier 1989

Article 2
Pour ouvrir droit au remboursement des frais visés à l'alinéa précédent, le changement de résidence doit être motivé par :

a) Une suppression d'emploi ;

b) Une nomination ou un détachement ayant pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un praticien à plein temps d'un établissement public de santé de son conjoint fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique de l'Etat, militaire, magistrat ou praticien à plein temps d'un autre établissement public de santé ;

c) Une mutation prononcée lorsque l'agent a accompli trois années de fonction au moins dans le même établissement ou une mutation obtenue par dérogation ;

d) Une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé, lorsque les praticiens ont posé leur candidature en qualité :

- d'ancien interne de la région de Paris ;

- d'ancien interne de région sanitaire ;

- d'ancien interne en psychiatrie ;

- ou d'ancien interne de pharmacie ;

- de praticien à temps partiel en activité ;

- d'attaché consultant ;

- d'assistant spécialiste des hôpitaux comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ou d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ;

- d'assistant généraliste des hôpitaux comptant au moins deux années de services effectifs en cette qualité ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux ;

- ou de membre du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

e) Une réintégration dans un emploi vacant similaire au précédent dans un autre établissement, à l'expiration du congé de longue durée prévu à l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé ;

f) Un détachement d'office dans le cadre des dispositions de l'article 47 (1°, 2° et 4°) du décret du 24 février 1984 susvisé, ou une réintégration à l'issue de ce détachement.
Modifie Arrêté 1998-01-28 art. 1 JORF 5 février 1998

Article 3
Dans les cas visés aux paragraphes b et c de l'article 2 ci-dessus, l'indemnité pour frais de transport de mobilier et bagages est réduite de 20 p. 100 et la prise en charge des frais de transport des personnes est limitée à 80 p. 100 du montant des sommes engagées.


Article 4
Le remboursement des frais de changement de résidence exposés dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est à la charge de l'établissement hospitalier d'accueil, sans préjudice des dispositions statutaires particulières prévues pour les praticiens hospitaliers affectés dans un établissement hospitalier situé dans un département d'outre-mer.

Modifie Arrêté 1988-11-18 art. 2 JORF 12 janvier 1989

Article 5
Pour l'application des dispositions du présent texte, les praticiens visés à l'article 1er sont classés dans le groupe I prévu pour les agents de l'Etat.

Modifie Arrêté 1988-11-18 art. 3 JORF 12 janvier 1989

Article 6
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/02/1998, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Arrêté

Date : 05/02/1998

Statut : En vigueur