Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.
Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.
Si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.
Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4.
Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi.
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 42-4.
La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.
L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.
Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs visés à l'article 19 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.
Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.
Le représentant de l'Etat dans le département peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.
Cette commission est alors complétée par la présence de deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article 35. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les dispositions de l'article 133 du même code sont applicables.
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu par la loi du 17 mars 1909.
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.
I. - La personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
II. - Sera puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation.
La commission locale d'insertion comprend :
- en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission ;
- des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;
- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.
Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :
1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.
A modifié les dispositions suivantes :
Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles en application de l'article 1106-12 du code rural ou de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
A modifié les dispositions suivantes :
Dans un délai de trois mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les modalités d'évaluation qu'il a retenues pour son application.
Les dispositions des titres II et suivants de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
Avant le 2 avril 1992, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui apparaîtraient nécessaires.
Source : DILA, 03/12/1988, https://www.legifrance.gouv.fr/