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LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

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Article 1


Au titre de l'exercice 2007, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

167,6

172,7

― 5,0

Vieillesse

169,0

172,9

― 3,9

Famille

55,1

54,9

0,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

12,0

― 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

398,3

407,4

― 9,1


2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

144,4

149,0

― 4,6

Vieillesse

85,7

90,3

― 4,6

Famille

54,6

54,5

0,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,2

10,6

― 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

290,0

299,5

― 9,5


3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,5

14,4

0,2

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,3

16,5

― 2,2


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 147,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,8 milliard d'euros ;
6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.

Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2007.


Article 3


Au titre de l'année 2008, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :
1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

175,2

179,4

― 4,1

Vieillesse

175,6

181,2

― 5,6

Famille

57,2

56,9

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

12,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

415,2

424,3

― 9,0


2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

150,8

155,0

― 4,2

Vieillesse

89,8

95,6

― 5,8

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,9

10,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

303,0

312,3

― 9,3


3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

15,3

14,5

0,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,4

17,0

― 2,6


Article 4


I. ― Au titre de l'année 2008, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.
II. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,9 milliard d'euros.


Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 74


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 60


A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 78



Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les pensions mentionnées à ces articles, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er septembre 2008, les cotisations et salaires relevant de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 août 2008 qui servent de base au calcul des pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date, ainsi que les prestations dont les règles de revalorisation en vigueur au 1er septembre 2008 sont identiques, sont revalorisés au 1er septembre 2008 du coefficient de 1, 008. Ce coefficient ne se substitue pas au coefficient de 1, 011 appliqué au 1er janvier 2008.
Pour l'application, au titre de l'année 2008, de l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1er janvier 2008 est majorée de 0, 6 point.


Article 7


I. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :


(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

179,4

Vieillesse

181,2

Famille

56,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

424,3


II. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :


(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

155,0

Vieillesse

95,6

Famille

56,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

312,3


Article 8


Au titre de l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :


(En milliards d'euros)




OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

71,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

48,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,6

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

5,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,4

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

152,8


Article 9


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


Article 10



A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-8, Art. L135-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996
Art. 4, Art. 6



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-16



Article 12

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L245-7, Art. L862-2, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-7

II.-Tout ou partie du report à nouveau, au 1er janvier 2009, du fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 9 : Forfait social., Art. L137-15, Art. L137-16, Art. L137-17, Art. L241-2

II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

III.-Les sommes versées en application du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.


Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1
- Code rural
Art. L741-10
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2



Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5, Art. L245-6

II.-Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2010 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même article.


III.-Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010.


Article 16


A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 402 bis, Art. 403, Art. 438, Art. 520 A


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L245-9



Article 17


I à III : A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L723-12, Art. L723-34, Art. L731-3, Sct. Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-4, Art. L731-5, Art. L731-10, Art. L762-1-1
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles, Art. L134-11-1


A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L731-6, Art. L731-7, Art. L731-8, Art. L731-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L721-1
IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.



Article 18


A créé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L731-10-1, Art. L741-10-4

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L751-18

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Art. L725-24, Art. L741-16, Art. L751-1, Art. L751-8, Art. L751-10, Art. L731-13



Article 19

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-29


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-4, Art. L741-15


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-10



A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L741-10


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3153-3



Article 20

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3261-2, Sct. Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels., Art. L3261-3, Art. L3261-4, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-5, Sct. Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 2 : Transports hors de la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 1 : Mise en place et utilisation., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Sct. Sous-section 2 : Emission., Art. L3261-9, Sct. Sous-section 3 : Contributions de l'employeur et du comité d'entreprise., Art. L3261-10, Sct. Sous-section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-11
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 81
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-1, Art. L133-4-3
IV.-Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.


Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 22
I-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L133-6-8, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L642-2, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-5

II.-Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L131-6 (V)

Article 23
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8


II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2008.


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L761-10
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-25-3, Art. L242-13, Art. L380-3-1



Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 11
- Code de la sécurité sociale.
Art. L941-1



Article 26

I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :
1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ;
2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées aux douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;
3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;
4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ;
6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ;
7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;
8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
II. ― Le I est applicable :
1° A compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;
2° A compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;
3° A compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;
4° A compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;
5° A compter de la publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.


Article 27


Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.


Article 28


Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

181,8

Vieillesse

182,5

Famille

58,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0


2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

156,0

Vieillesse

94,7

Famille

58,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3


3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

14,0


Article 29


Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

181,8

185,6

― 3,8

Vieillesse

182,5

189,7

― 7,2

Famille

58,7

59,2

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

13,0

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0

441,4

― 11,4


Article 30


Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

156,0

160,6

― 4,6

Vieillesse

94,7

100,0

― 5,3

Famille

58,2

58,7

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,4

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3

324,9

― 10,5


Article 31


Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

15,0

― 1,0


Article 32


I. ― Pour l'année 2009, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 4,0 milliards d'euros.
II. ― Pour l'année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE RECETTES

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital

1,7

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés


Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse


Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence

0,0

Revenus exceptionnels (privatisations)


Autres recettes affectées

0,0

Total

1,7


Article 33


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-3, Art. L255-1
II. - Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.


Article 34

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.


Article 35


Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)




MONTANTS LIMITES

Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

18 900

Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 200

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

100

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

700

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

2 100

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50


Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.

Article 36



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L182-2, Art. L182-3
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007
Art. 44



Article 37


Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.


Article 38

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L111-11, Art. L114-4-1



Article 39

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L183-1-3



Article 40


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 41


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7, Art. L315-2



Article 43


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 44


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 45

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36-4-3



Article 46


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 47



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2, Art. L162-5-17, Art. L162-22-7



Article 48

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-27



Article 49

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-1



Article 50

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5125-23



Article 51

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1-1



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7



Article 52


Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.


Article 53

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-10, Art. L162-22-2, Art. L162-22-9, Art. L162-22-3, Art. L162-21-3, Art. L174-1-1, Art. L227-1
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3, Art. L314-3-2
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Art. 33
- Code de la sécurité sociale.
Art. L174-6
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8


Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33

II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.

Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.

La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.



Article 55


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 56


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 57


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 58


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-17



Article 60

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.


Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L4322-1



Article 62

I-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-4
II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Article 63I à VII :
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6


VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.


Article 64




A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-8
-Code de la santé publique
Art. L5126-6-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-12



Article 65

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-9


Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L444-1



Article 67

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1221-14

II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5

IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.

Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.

Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.


VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.



Article 68

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Art. 40
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.


Article 69

Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.


Article 70


Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.


Article 71


Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


(En milliards d'euros)





OBJECTIF DE DÉPENSE

Dépenses de soins de ville

73,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

50,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

6,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,7

Autres prises en charge

0,9

Total

157,6


Article 72


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 73


I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.


II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-24-1


Article 74

I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;

-Code rural

Art. L732-51-1

Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1

-Code rural

Art. L732-41
-VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

-IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

X. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 16-1

Article 75


Avant le 1er février 2010, le Conseil d'orientation des retraites remet aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d'assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l'un comme l'autre par répartition. Afin de réaliser les travaux d'expertise nécessaires, il fait appel, en tant que de besoin, aux administrations de l'Etat, aux organismes de sécurité sociale ainsi qu'aux organismes privés gérant un régime de base de sécurité sociale légalement obligatoire. Ce rapport est rendu public après sa transmission aux commissions compétentes du Parlement.


Article 76

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-6



Article 77

I, III : A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural
Sct. Paragraphe 5 : Majoration des retraites., Art. L732-54-1, Art. L732-54-2, Art. L732-54-3, Art. L732-54-4, Art. L732-54-5, Art. L732-54-6, Art. L732-54-7, Art. L732-54-8, Art. L732-54-9, Art. L321-5, Art. L731-16, Art. L732-34, Art. L732-35

II. - Le I est applicable aux pensions dues à compter du 1er janvier 2009.

IV : - Code de la sécurité sociale.

Art. L173-1-1

Article 78

A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L732-35-1



Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-23-1
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L16
- Code de la sécurité sociale.
Art. L643-1, Art. L643-3
- Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002
Art. 13



Article 80

I à IV :

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-10 ; Art. L173-2 ; Art. L634-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L351-10-1

V.-Le I du présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les II et III sont applicables aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2012.


Article 81


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L351-10


II. - Le présent article est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.



Article 82

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L723-10-1, Art. L723-10-2



Article 83

I. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L. 173-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L742-3
-Code de la sécurité sociale.

Art. L382-29, Art. L351-14-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
Art. 114
V.-Le présent article est applicable aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 et prises en compte pour le calcul de pensions d'assurance vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L25 bis
- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Art. 57



Article 85

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-19-1



Article 86


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L634-2-1


II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.



Article 87


I à III A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L2241-4
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 8 ter : Pénalités, Sct. Section 1 : Accords en faveur de l'emploi des salariés âgés, Art. L138-24, Art. L138-25, Art. L138-26, Art. L138-27, Art. L138-28, Art. L241-3
IV. - Les articles L. 138-24 à L. 138-26 du code de la sécurité sociale s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Article 88


A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L352-1



A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22, Art. L341-15, Art. L382-27, Art. L634-2
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 20
-Code de la sécurité sociale.
Art. L634-6, Art. L643-6, Art. L723-11-1
-Code rural
Art. L732-39
-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L84
-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 14



Article 89


I et II : A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-10
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
III : Le I et le 1° du II sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les 2° et 3° du II sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.


Article 90


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1237-5, Art. L1221-18



Article 91

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'aviation civile

Art. L421-9

II. - Le II de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

Les textes réglementaires relatifs à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Jusqu'au 1er janvier 2010, le contrat de travail du personnel navigant de la section A n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge de soixante ans est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est proposé.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, l'employeur et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants techniques engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.











Article 92

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'aviation civile
Art. L421-9

II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009. Les textes réglementaires relatifs aux conditions physique et mentale du personnel navigant commercial seront adaptés, après consultation des organisations syndicales représentatives, pour tenir compte de ces nouvelles dispositions.

A titre transitoire, la demande de poursuite d'activité pourra être formulée moins de trois mois avant la date anniversaire pour les salariés qui atteindront l'âge de cinquante-cinq ans au cours du premier trimestre 2009.

III. - Dans la branche et dans les entreprises de transport aérien, les employeurs et les organisations syndicales représentatives des personnels navigants commerciaux engagent, en vue de les conclure avant le 31 décembre 2009, des négociations relatives à l'emploi des seniors et à ses conséquences sur les déroulements de carrière et sur l'emploi, en abordant notamment les questions des modulations de l'activité en fonction de l'âge et du temps partiel.


Article 93

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
Art. 1-3

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.


Article 94


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 95

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Compensation, Art. L645-6

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 96


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 97


Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 189,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 100,0 milliards d'euros.


Article 98

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L431-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L432-3


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Appareillage., Art. L432-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L751-42



Article 99


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 100


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L433-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1226-7



Article 101


I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004
Art. 47
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.

III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.


Article 102


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998
Art. 40



Article 103


Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2009, à 710 millions d'euros.


Article 104


Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.


Article 105


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L223-1

II. - A titre transitoire, la Caisse nationale des allocations familiales prend en charge une fraction des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale égale à 70 % de ces dépenses pour l'année 2009 et 85 % de ces dépenses pour l'année 2010.

Article 106

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5



Article 107

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L531-5, Art. L531-6



Article 108

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles
Art. L421-4
II.-Par dérogation à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs dans un local en dehors de son domicile.
Ce local peut réunir au maximum quatre assistants maternels et les mineurs qu'ils accueillent.
Les assistants maternels exercent cette possibilité sous réserve de la signature d'une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale et le président du conseil général. Cette convention précise les conditions d'accueil des mineurs. Elle ne comprend aucune stipulation relative à la rémunération des assistants maternels. Le président du conseil général peut signer la convention, après avis de la commune d'implantation, à la condition que le local garantisse la sécurité et la santé des mineurs.
Le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles est applicable aux assistants maternels qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions du présent II.
L'article 80 sexies du code général des impôts est applicable aux revenus professionnels liés à l'exercice de l'activité d'assistant maternel dans les conditions du présent II, sauf si celui-ci est salarié d'une personne morale de droit privé.

III.-La prestation d'accueil du jeune enfant instituée à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une étude d'impact dont les résultats sont transmis au Parlement avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.


Article 109


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 110


Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Famille sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 59,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 58,7 milliards d'euros.


Article 111


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]


Article 112

A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L723-12-2, Art. L723-12-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L723-38


A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L723-48


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L153-1, Art. L153-3



Article 113


Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :


(En milliards d'euros)




PRÉVISIONS DE CHARGES

Fonds de solidarité vieillesse

15,0


Article 114

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L583-4



Article 115

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-14

II. - Le I s'applique aux faits commis postérieurement à la date de publication du décret pris en application du VIII de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

Article 116

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-11



Article 117

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-2



Article 118

I., II., III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L835-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-11

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L553-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des familles


Art.L. 262-46

A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L821-5-1
IV.-Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.

Article 119

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-22


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-1-4



Article 120

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L351-2

II.-Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code ruralà compter du 1er janvier 2009.

Article



A N N E X E A


RAPPORT DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS SUR L'EXERCICE 2007
I. ― Pour le régime général, l'exercice 2007 fait apparaître un déficit de 9,5 milliards d'euros.
Trois des quatre branches du régime général ont été déficitaires en 2007.
La branche Maladie du régime général a enregistré un déficit de 4,63 milliards d'euros, la branche Vieillesse un déficit de 4,57 milliards d'euros, et la branche Accidents du travail et maladies professionnelles un déficit de 0,46 milliard d'euros. Seule la branche Famille a enregistré un excédent de 0,16 milliard d'euros.
Aucune reprise de dette par la Caisse d'amortissement de la dette sociale n'est intervenue au titre des résultats de cet exercice 2007.
Aussi, ce déficit global a été couvert par les emprunts de trésorerie que peut conclure l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) auprès de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que par l'émission par l'agence de billets de trésorerie sur le marché financier, le tout dans la limite du plafond fixé dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit 28 milliards d'euros. Sur l'ensemble de l'année 2007, les charges financières de l'ACOSS, nettes des produits financiers, s'élèvent à 648 millions d'euros.
L'excédent de la branche Famille est resté acquis à cette branche.
II. ― S'agissant des organismes concourant au financement des régimes :


1. Couverture du déficit du fonds de financement
des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)


Le résultat du FFIPSA pour l'exercice 2007 a été déficitaire de 2,2 milliards d'euros, portant le déficit cumulé du fonds à 4,8 milliards d'euros.
Le financement de ces déficits, ainsi que du reliquat de dette du budget annexe des prestations sociales agricoles pour 0,6 milliard d'euros, a été assuré par les emprunts de trésorerie que peut conclure la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sur délégation du FFIPSA, auprès du consortium bancaire CALYON dans la limite du plafond fixé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit 7,1 milliards d'euros.


2. Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité
vieillesse (FSV)


Le résultat du FSV pour l'exercice 2007 a été excédentaire de 0,15 milliard d'euros.
Cet excédent a permis de réduire le déficit cumulé du fonds, ramené à 4,8 milliards d'euros. Le FSV ne disposant pas de réserve et n'ayant pas le droit d'emprunter, ce déficit cumulé est inscrit au bilan en fonds de roulement négatif.
L'excédent de 2007 a permis de réduire l'endettement du fonds vis-à-vis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) au titre de la prise en charge des cotisations de chômage. Au 31 décembre 2007, la dette vis-à-vis de la CNAVTS s'établissait, en trésorerie, à 5,3 milliards d'euros et celle vis-à-vis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à 0,1 milliard d'euros.
Ces montants de dette ont été financés in fine par les emprunts de trésorerie de l'ACOSS, dans les mêmes conditions que les déficits propres à la CNAVTS. En 2007, la charge d'intérêts liée aux déficits du FSV a représenté 271 millions d'euros.


A N N E X E B


RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


Hypothèses d'évolution moyenne
sur la période 2009-2012




2009

2010

2011-2012

Produit intérieur brut en volume

0,5 %

2,0 %

2,5 %

Masse salariale du secteur privé

2,75 %

4,0 %

4,6 %

Objectif national de dépenses d'assurance maladie (en valeur)

3,3 %

3,3 %

3,3 %

Inflation (hors tabac)

1,5 %

1,75 %

1,75 %



Dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, délibéré en conseil des ministres le 26 septembre 2008, le Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l'équilibre des finances sociales pour que le régime général revienne à l'équilibre en 2012. L'impact exceptionnel de la crise financière et économique conduit à modifier ce scénario comme l'a décrit le Gouvernement lors de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 au Sénat le 6 novembre 2008. Le Gouvernement propose de maintenir ses objectifs de dépenses, sans adopter de mesures augmentant les prélèvements obligatoires qui pourraient handicaper davantage la situation de l'économie.
Il convient de rappeler dans ce cadre que les efforts entrepris ces dernières années, et qui ont porté leurs fruits, seront poursuivis et approfondis afin d'adapter le système de protection sociale aux enjeux de demain.
Le scénario économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur une hypothèse de croissance de 0,5 % en 2009, 2,0 % en 2010, puis 2,5 % par an à partir de 2011. Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l'hypothèse conventionnelle d'un retour progressif de l'environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.
Dans ce contexte, avec une progression de la masse salariale de 2,75 % en 2009, puis 4,0 % en 2010 et 4,6 % les années suivantes, la stratégie de redressement financier du régime général d'ici 2012 repose sur trois leviers principaux :
― une maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;
― une adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des « niches » sociales ;
― un assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.
1. Il faut tenir une progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui ne peut être supérieure à 3,3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l'ensemble des marges d'efficience du système de santé.
Les efforts de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :
― la régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux...) avec une meilleure association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des dépenses ;
― la réforme de l'hôpital pour en améliorer l'efficience ;
― le renforcement de la gestion du risque dans l'ensemble des domaines, ambulatoire, hospitalier et médico-social.
2. Compte tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être respectée qu'à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que la richesse nationale.
Cet objectif impose tout d'abord que les ressources actuelles soient réparties au mieux entre les fonctions sociales et qu'elles soient notamment redéployées en direction de l'assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la population. Le redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose donc sur une prise en charge par la branche Famille de dépenses de retraites à caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1,8 milliard d'euros sont aujourd'hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), seront donc intégralement prises en charge par la branche Famille d'ici 2011. Par ailleurs, comme envisagé lors des débats sur la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'amélioration d'ores et déjà constatée de la situation financière de l'assurance chômage, et qui n'est pas radicalement remise en question pour l'avenir, pourrait permettre une baisse des cotisations d'assurance chômage qui viendrait neutraliser l'impact du relèvement progressif des cotisations vieillesse (0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point en 2011).
Ces réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de réduire de près de moitié le déficit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés entre 2008 (― 5,8 milliards d'euros) et 2012 (― 3,1 milliards d'euros). Au-delà de l'apport de ressources nouvelles, la clef du redressement des comptes de l'assurance vieillesse repose sur l'amélioration de l'emploi des seniors : le Gouvernement propose plusieurs mesures fortes dans le cadre de la présente loi et prévoit de faire un nouveau bilan de leur efficacité et de la situation des comptes de l'assurance vieillesse en 2010.
Plus généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, exige d'éviter toute forme d'érosion de l'assiette du prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des formes d'optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 prévoit trois règles pour mieux encadrer les dispositifs d'exonération, de réduction ou d'abattement d'assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattements d'assiette et la mise en place d'une règle de gage en cas de création ou d'augmentation d'une niche.
3. La trajectoire de retour à l'équilibre repose enfin sur un effort significatif fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.
La reprise des déficits cumulés des branches Maladie et Vieillesse du régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), prévue par la présente loi, permet au régime général d'économiser des charges d'intérêt à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Afin de respecter l'objectif de stabilisation du taux de prélèvements obligatoires et de ne pas allonger la durée de vie de la CADES, celle-ci bénéficie d'une partie de la contribution sociale généralisée aujourd'hui affectée au FSV. Le FSV, qui bénéficie, dès 2009, de la reprise de sa propre dette de 3,9 milliards d'euros, connaît un déficit temporaire qui se réduit à 200 millions d'euros à l'horizon 2012.
En outre, la question du financement du régime de protection sociale des exploitants agricoles est traitée dans le cadre de la loi de finances pour 2009 et de la présente loi, ce qui conduit à la suppression du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles à partir de 2009. La dette accumulée par le fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sera reprise par l'Etat. Par ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations maladie grâce, d'une part, à un apport de ressources nouvelles en provenance de l'Etat (1,2 milliard d'euros) et, d'autre part, à l'intégration financière de cette branche au régime général. La Mutualité sociale agricole, qui assure la gestion de l'ensemble des prestations, prend en charge le financement de la branche Vieillesse dans le cadre d'une autorisation d'emprunt à court terme donnée par la loi de financement de la sécurité sociale. Un bilan sera fait en 2010 sur les moyens de rééquilibrer aussi la branche Vieillesse de la protection sociale des exploitants agricoles, qui bénéficie dès 2009 des économies de 200 millions d'euros de frais financiers liés à la reprise de dette par l'Etat.


Régime général


(En milliards d'euros)




2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie

Recettes

144,4

150,8

156,0

162,1

169,3

176,7

Dépenses

149,0

155,0

160,6

166,3

172,4

178,7

Solde

― 4,6

― 4,2

― 4,6

― 4,2

― 3,2

― 2,0

Accidents du travail, maladies professionnelles

Recettes

10,2

10,9

11,2

11,7

12,3

12,9

Dépenses

10,6

10,6

11,4

11,6

11,8

12,0

Solde

― 0,5

0,3

― 0,1

0,2

0,5

0,9

Famille

Recettes

54,6

56,7

58,2

60,4

62,9

65,5

Dépenses

54,5

56,4

58,7

60,8

62,8

64,4

Solde

0,2

0,3

― 0,5

― 0,3

0,1

1,1

Vieillesse

Recettes

85,7

89,8

94,7

100,7

107,2

111,6

Dépenses

90,3

95,6

100,0

104,9

109,7

114,6

Solde

― 4,6

― 5,77

― 5,3

― 4,2

― 2,5

― 3,1

Toutes branches consolidé

Recettes

290,0

303,0

314,3

328,9

345,4

360,3

Dépenses

299,5

312,3

324,9

337,4

350,4

363,4

Solde

― 9,5

― 9,3

― 10,5

― 8,6

― 5,0

― 3,1


Ensemble des régimes obligatoires de base


(En milliards d'euros)





2007

2008

2009

2010

2011

2012

Maladie


Recettes

167,6

175,2

181,8

188,0

195,9

204,3

Dépenses

172,7

179,4

185,6

192,1

199,0

206,2

Solde

― 5,0

― 4,1

― 3,8

― 4,1

― 3,2

― 1,9

Accidents du travail, maladies professionnelles

Recettes

11,7

12,6

13,0

13,5

14,1

14,8

Dépenses

12,0

12,2

13,0

13,2

13,5

13,8

Solde

― 0,4

0,4

0,0

0,3

0,6

1,0

Famille

Recettes

55,1

57,2

58,7

61,0

63,5

66,1

Dépenses

54,9

56,9

59,2

61,3

63,4

65,0

Solde

0,2

0,3

― 0,5

― 0,3

0,1

1,1

Vieillesse

Recettes

169,0

175,6

182,5

191,6

201,2

208,7

Dépenses

172,9

181,2

189,7

197,9

206,1

214,2

Solde

― 3,9

― 5,6

― 7,2

― 6,3

― 4,9

― 5,5

Toutes branches consolidé

Recettes

398,3

415,2

430,0

447,8

468,1

487,2

Dépenses

407,4

424,3

441,4

458,2

475,5

492,6

Solde

― 9,1

― 9,0

― 11,4

― 10,4

― 7,4

― 5,4


Fonds de solidarité vieillesse


(En milliards d'euros)




2007

2008

2009

2010

2011

2012

Recettes

14,5

15,3

14,0

14,2

14,7

15,2

Dépenses

14,4

14,5

15,0

15,2

15,3

15,4

Solde

0,2

0,8

― 1,0

― 1,0

― 0,6

― 0,2


Fonds de financement des prestations sociales agricoles


(En milliards d'euros)






2007

2008

Recettes

14,3

14,4

Dépenses

16,5

17,0

Solde

― 2,2

― 2,6


A N N E X E C


ÉTAT DES RECETTES PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE : DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE ; DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ; DES FONDS CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
1. Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


Exercice 2007


(En milliards d'euros)





MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

72,4

93,0

31,3

8,2

205,0

Cotisations fictives

1,1

34,9

0,1

0,3

36,4

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,8

1,4

0,7

0,3

4,2

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

1,6

6,9

6,6

0,1

15,2

Impôts et taxes affectées

75,0

12,6

15,7

2,0

105,3

Dont contribution sociale généralisée

56,7

0,0

11,7

0,0

68,3

Transferts reçus

12,9

18,7

0,0

0,1

26,8

Revenus des capitaux

0,1

0,3

0,1

0,0

0,4

Autres ressources

2,7

1,1

0,3

0,7

4,8

Total par branche

167,6

169,0

55,1

11,7

398,3


Exercice 2008 (prévisions)


(En milliards d'euros)





MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

74,6

94,8

32,7

9,1

211,2

Cotisations fictives

1,1

36,7

0,1

0,3

38,2

Cotisations prises en charge par l'Etat

2,1

1,6

0,7

0,1

4,5

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

1,8

7,4

6,6

0,1

15,8

Impôts et taxes affectées

78,9

14,6

16,5

2,1

112,1

Dont contribution sociale généralisée.

59,3

0,0

12,2

0,0

71,5

Transferts reçus

14,1

19,3

0,0

0,1

28,4

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,1

0,0

0,4

Autres ressources

2,4

1,1

0,3

0,7

4,5

Total par branche

175,2

175,6

57,2

12,6

415,2


Exercice 2009 (prévisions)


(En milliards d'euros)





MALADIE

ViEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

77,2

99,7

33,6

9,4

219,8

Cotisations fictives

1,2

38,9

0,1

0,3

40,4

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,8

1,4

0,7

0,1

4,0

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

Autres contributions publiques

0,4

6,2

7,0

0,1

13,7

Impôts et taxes affectées

82,8

15,3

16,6

2,1

116,9

Dont contribution sociale généralisée

59,9

0,0

12,3

0,0

72,2

Transferts reçus

15,8

20,0

0,0

0,1

30,6

Revenus des capitaux

0,0

0,2

0,2

0,0

0,5

Autres ressources

2,5

0,9

0,3

0,8

4,5

Total par branche

181,8

182,5

58,7

13,0

430,0


Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2. Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale :


Exercice 2007


(En milliards d'euros)




MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

64,6

60,2

31,1

7,5

163,4

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,6

1,3

0,7

0,3

3,9

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,2

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,1

6,6

0,0

7,1

Impôts et taxes affectées

63,2

7,3

15,6

1,8

87,9

Dont contribution sociale généralisée

49,8

0,0

11,7

0,0

61,4

Transferts reçus

11,9

16,6

0,0

0,1

23,9

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres ressources

2,6

0,2

0,3

0,5

3,5

Total par branche

144,4

85,7

54,6

10,2

290,0


Exercice 2008 (prévisions)


(En milliards d'euros)




MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

66,8

61,0

32,4

8,4

168,6

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,7

1,4

0,7

0,0

3,9

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,1

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,2

6,6

0,0

7,1

Impôts et taxes affectées

66,7

9,7

16,4

2,0

94,9

Dont contribution sociale généralisée.

52,1

0,0

12,2

0,0

64,3

Transferts reçus

12,7

17,1

0,0

0,1

24,9

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Autres ressources

2,3

0,4

0,3

0,4

3,3

Total par branche

150,8

89,8

56,7

10,9

303,0


Exercice 2009 (prévisions)


(En milliards d'euros)





MALADIE

VIEILLESSE

FAMILLE

ACCIDENTS
du travail,
maladies
professionnelles

TOTAL
par catégorie

Cotisations effectives

68,9

64,5

33,2

8,7

175,4

Cotisations fictives

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

1,6

1,3

0,6

0,0

3,5

Cotisations prises en charge par la sécurité sociale

0,1

0,0

0,3

0,0

0,2

Autres contributions publiques

0,4

0,2

7,0

0,0

7,6

Impôts et taxes affectées

68,3

10,4

16,6

2,0

97,3

Dont contribution sociale généralisée

52,4

0,0

12,3

0,0

64,7

Transferts reçus

14,4

17,9

0,0

0,1

27,2

Revenus des capitaux

0,0

0,0

0,2

0,0

0,2

Autres ressources

2,4

0,4

0,3

0,4

3,4

Total par branche

156,0

94,7

58,2

11,2

314,3


Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
3. Recettes par catégorie et par branche des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


Exercice 2007


(En milliards d'euros)





FONDS
de solidarité
vieillesse

FONDS DE FINANCEMENT
des prestations sociales
des non-salariés agricoles

Cotisations effectives

0,0

1,7

Cotisations fictives

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

0,0

0,0

Autres contributions publiques

0,0

0,0

Impôts et taxes affectées

12,2

6,2

Dont contribution sociale généralisée

11,1

1,0

Transferts reçus

2,3

6,3

Revenus des capitaux

0,0

0,0

Autres ressources

0,0

0,1

Total par organisme

14,5

14,3


Exercice 2008 (prévisions)


(En milliards d'euros)





FONDS
de solidarité
vieillesse

FONDS DE FINANCEMENT
des prestations sociales
des non-salariés agricoles

Cotisations effectives

0,0

1,8

Cotisations fictives

0,0

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

0,0

0,0

Autres contributions publiques

0,0

0,0

Impôts et taxes affectées

12,9

6,2

Dont contribution sociale généralisée

11,5

1,0

Transferts reçus

2,4

6,3

Revenus des capitaux

0,0

0,0

Autres ressources

0,0

0,1

Total par organisme

15,3

14,4


Exercice 2009 (prévisions)


(En milliards d'euros)




FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Cotisations effectives

0,0

Cotisations fictives

0,0

Cotisations prises en charge par l'Etat

0,0

Autres contributions publiques

0,0

Impôts et taxes affectées

11,1

Dont contribution sociale généralisée

9,5

Transferts reçus

2,9

Revenus des capitaux

0,0

Autres ressources

0,0

Total par organisme

14,0

Source : DILA, 16/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/