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Lettre-circulaire Acoss n° 2014-32 du 18 août 2014 relative à la diffusion des assiettes forfaitaires et des cotisations restant dues par les employeurs au titre des rémunérations versées aux apprentis à compter du 1er janvier 2014

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DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE

GESTION DES COMPTES / POLE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION / TI -EPM

Affaire suivie par :

FC/MR

LETTRE CIRCULAIRE

n° 2014-0000032

GRANDE DIFFUSION

Réf Classement 1.015.8

Montreuil, le 18/08/2014

OBJET

Cotisations dues pour l'emploi des apprentis

Texte à annoter : LCIRC-2013-0000012;

Diffusion des assiettes forfaitaires et des cotisations restant dues par les employeurs au titre des rémunérations versées aux apprentis à compter du 1er janvier 2014.

Présentation des nouvelles mesures concernant l’apprentissage.

Les récentes évolutions législatives conduisent, à l’occasion de la diffusion des barèmes pour 2014, à préciser la législation du recouvrement désormais applicable aux apprentis.

En particulier, il convient de retenir :

- La Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (article 30) prévoit que la rémunération réelle versée à l’apprenti constitue l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse et veuvage de base.

Pour les cotisations dues au titre des autres risques, l’assiette forfaitaire antérieure à la loi est maintenue : elle est égale à la rémunération légale, exprimée en pourcentage du SMIC, abattue de l’équivalent de 11 points de cette même rémunération légale (article D. 6243-5 du code du travail).

Ce passage à l’assiette réelle, pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse-veuvage est sans impact financier sur les employeurs qui bénéficient d’une exonération des cotisations sur la part correspondant à la différence entre l’assiette réelle et l’assiette abattue qui est prise en compte pour les autres risques.

L’assiette de calcul de la cotisation vieillesse est donc désormais une assiette réelle, ce qui devrait permettre aux apprentis de valider des trimestres correspondant à la rémunération totale perçue au cours de leur apprentissage.

Pour les apprentis qui ne valideraient toujours pas autant de trimestres de retraite que de trimestres d’apprentissage sur une année civile, la loi introduit un système de validation complémentaire de droits à retraite. Dans ce cadre, le fonds de solidarité vieillesse prend en charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d’un complément de cotisations d’assurance vieillesse afin de permettre la validation auprès des régimes de base d’un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d’apprentissage.

La loi est applicable à compter du 22 janvier 2014

- En conséquence, pour le remplissage de la DADS au titre des salaires versés en 2014, il conviendra de déclarer l’assiette de la cotisation d’assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités pratiques exposées dans le cahier technique de la norme N4DS V01X09

-

- La loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de finance ment de la sécurité sociale pour 2014 (article 20) maintient le principe selon lequel l’employeur reste totalement exonéré des cotisations y compris d’assurance vieillesse. En revanche, la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse par l’Etat est limitée aux cotisations calculées sur la base forfaitaire.

Ainsi, l’exonération des cotisations vieillesse calculées sur la fraction comprise entre la base forfaitaire et la rémunération réelle de l’apprenti est exonérée mais n’est pas compensée à la sécurité sociale par le budget de l’Etat.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2014.

- La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (article 14) prévoit que :

Le contrat d'apprentissage peut désormais être conclu pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, le contrat débute par la "période d'apprentissage", période égale à la durée du cycle de formation (1 à 3 ans). Une fois cette période de formation écoulée, le contrat est régi par le droit commun, à l'exception de la période d'essai qui ne s'imposera plus.

Il y a lieu de considérer que l'exonération de cotisations dont bénéficient les employeurs ne vaut que pour la période dite "période d'apprentissage" laquelle est égale à la durée du cycle de formation (1 à 3 ans). La prise en charge de ces cotisations et contributions sociales, calculées les unes sur une assiette forfaitaire et l’autre sur une assiette réelle, est assurée par l’Etat sur la base d’une assiette forfaitaire.

- L’article L. 6222-1 du code du travail est complété d’un alinéa aux termes duquel « les jeunes qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter la formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

La loi est en principe applicable à compter du 7 mars 2014 sous réserve des décrets à paraître.

A noter que le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) créé par la loi n2009-1437 du 24 novembre 2009 (JO 25/11/09) et son décret d’application (D. n2010-1780 du 31 décembre 2010, JO 1er janvier 2011) qui s’est substitué au contrat d’apprentissage junior (loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances) reste inchangé.

Les bénéficiaires du DIMA ne sont pas concernés par le régime social applicable aux apprentis. La formation n’est pas rémunérée. En cas de stage donnant lieu à gratification, il y a lieu d’appliquer le régime social des stagiaires prévu à l’article L. 242-4-1 du code de la Sécurité sociale.

I. EXONERATION LIEE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

En application de l’article L. 6243-2 du code du travail,

  • - Pour les employeurs d’apprentis inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (effectif calculé sans comptabiliser les apprentis) l'employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  • - Pour les employeurs autres que ceux mentionnés ci-dessus, l'employeur est exonéré uniquement des cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la CSA, du FNAL et éventuellement du versement transport. Il est également exonéré des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle.

Par ailleurs, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 136-2 III 5° du code de la sécurité sociale, la rémunération des apprentis n’est pas assujettie à la CSG et à la CRDS.

Ces dispositions sont également applicables dans le secteur public lequel est organisé par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 (articles 1 8 à 21), modifiée par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Ces dispositions figurent dans le Code du travail, comme toutes celles relatives à l'apprentissage.

II. ASSIETTE DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES

L’assiette des cotisations et contributions sociales, à l’exception des cotisations vieillesse et veuvage de base, dues sur le salaire versé aux apprentis (y compris lorsqu’elles sont prises en charge par l’Etat) est forfaitaire en application de l’article L. 6243-2 du code du travail et des dispositions prévues par l’arrêté du 5 juin 1979 modifié.

L’assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est versée la rémunération. Elle est égale à la rémunération mensuelle minimale brute abattue de 11 points.

Il y a lieu de retenir que l’arrêté du 3 août 2011 (paru au JO du 6 septembre 2011) a substitué à l’ancienne rédaction de l’arrêté du 5 juin 1979 modifié en 2000 qui se référait à 169 fois le SMIC, la référence à une base de calcul établie sur 151,67 fois le SMIC.

Les assiettes de cotisations permettant le calcul du montant des cotisations sociales restant à la charge de l’employeur (cotisation accidents du travail-maladies professionnelles, FNAL, CSA) applicables à compter du 1er janvier 2014 sont indiquées sur les tableaux joints en annexe.

Il est rappelé que dans la mesure où les apprentis bénéficient d’une assiette forfaitaire, la rémunération réelle perçue, l’horaire de travail, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ou les avantages en nature éventuels dont bénéficieraient les apprentis n’ont aucune incidence sur le calcul des cotisations.

En revanche, dès lors que la cotisation vieillesse est désormais calculée sur une assiette réelle tous les éléments inclus dans la rémunération doivent être pris en compte, avantages en nature, espèces…

Pour les apprentis percevant une rémunération supérieure à la rémunération minimale légale à laquelle ils peuvent prétendre, c’est cette rémunération supérieure qui doit être prise en compte pour le report au compte vieillesse.

Exemple : l’apprenti aurait dû, compte tenu de son âge et son niveau, percevoir une rémunération brute égale à 50% du SMIC, soit 722,69 euros mais son employeur lui verse 850 euros. Le calcul de la cotisation vieillesse sera effectué non pas sur les 722,69 euros mais bien sur la somme de 850 euros et reportée au compte vieillesse.

En cas d’absence non rémunérée, pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle, les cotisations assises sur une base forfaitaire sont calculées sur autant de trentièmes de l’assiette forfaitaire visée ci-dessus que le temps de présence effectif de l’apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables (article 4 de l’arrêté du 5 juin 1979 modifié).

Les tableaux joints précisent la valeur du trentième de chacune des bases forfaitaires.

Pour déterminer la cotisation due, il convient d’appliquer, à l’assiette résultant du nombre de trentièmes correspondant à la période de présence, le taux des cotisations qui s’applique au cas particulier ; le cas échéant le résultat de l’opération est arrondi à l’euro le plus proche.

Le versement transport est dû dans la mesure où l’employeur occupe plus de 9 salariés, non compris les apprentis (article L. 1111-3 du code du travail) dans une zone concernée par cette taxe.

Dans ce cas, le versement transport doit être calculé sur la base forfaitaire citée ci-dessus, laquelle s’ajoute aux rémunérations des autres salariés de l’entreprise.

III. INTERESSEMENT, PARTICIPATION, PLAN D’EPARGNE, PRIME DE PARTAGE DES PROFITS

Alors qu’en application de l’article L136-2 III 5° du code de la Sécurité sociale, la rémunération des apprentis est exclue de l’assiette de la CSG et de la CRDS, cette exclusion, qui est limitée aux seuls salaires, ne s’étend pas aux sommes versées au bénéfice des apprentis au titre de l’intéressement, de la participation, de l’abondement aux plans d’épargne d’entreprise ou de la prime de partage des profits prévue par l'article 1er de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2011

Ainsi sur ces éléments, les employeurs sont redevables de la CSG et de la CRDS au taux de 8 % sans abattement à l’exception de la prime de partage des profits qui bénéficie de l’abattement de 1,75 %.

Ils sont également redevables du forfait social au taux de 20 % dès lors que ces sommes sont exclues de l’assiette des cotisations et soumises à CSG et CRDS.

IV. CONTRIBUTIONS PATRONALES DE PREVOYANCE

Les contributions patronales destinées à financer des avantages complémentaires de prévoyance au bénéfice des apprentis sont, à titre de simplification, exonérées de CSG/CRDS (circulaire ACOSS 1997-07 du 17/01/1997).

En revanche, depuis le 1er janvier 2012, le forfait social est dû au taux de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance versées au bénéfice des apprentis, par les employeurs de 10 salariés et plus, sous réserve que ces contributions respectent l’ensemble des conditions relatives à la protection sociale complémentaire collective et obligatoire et puissent être exclues de l’assiette des cotisations.

V. COMPLETUDE DE LA DADS 2013

Les nouvelles dispositions issues de la loi du 20 janvier 2014 n’ont aucune incidence sur la complétude de la DADS 2013 exigible au 31 janvier 2014. Les modalités de complétude sont identiques à celles appliquées les années précédentes.

PJ : Barèmes 2014

Le Directeur

Jean-Louis REY

APPRENTIS - BAREME DES COTISATIONS

(ENSEMBLE DU TERRITOIRE)

1er janvier 2014

(Art. L. 6222-27, D. 6222-26 et 27 et L. 6243-2 du code du travail - Arrêté du 5 juin 1979 modifié par l'arrêté du 20 novembre 1992, l’arrêté du 5 juillet 2000 et l’arrêté du 3 août 2011).

La base forfaitaire est égale à la fraction de SMIC correspondant aux taux mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail diminués de 11 points, indépendamment de la rémunération réelle versée à l'apprenti.

Les barèmes, ci-dessous, ont été établis en fonction du SMIC en vigueur au 1er janvier 2014, soit 9,53 euros.

Pour tout contrat d’apprentissage conclu à compter du 1er janvier 2007, la cotisation d’accidents du travail-maladie professionnelle est due.

Le versement transport dû, le cas échéant, doit être calculé sur les bases forfaitaires, ci-dessous :

1) SECTEUR PRIVE

a) entreprises de plus de 20 salariés

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 % + 0,40 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %).

b) entreprises de 11 à 19 salariés

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL 0,10 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %).

2) SECTEUR PUBLIC

a) Entreprises de moins de 20 salariés

Apprentis préparant un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %).

(b)

Apprentis préparant un diplôme de niveau IV (BT, BP, Bac pro)

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %).

Apprentis préparant un diplôme de niveau III (BTS, DUT…)

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 %) et contribution solidarité autonomie (0,30%).

a) Entreprises de 20 salariés et plus

Apprentis préparant un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

BAREMES EN EUROS

(a) Uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 % + 0,40 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %)

Apprentis préparant un diplôme de niveau IV (BT, BP, Bac pro)

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 % + 0,40 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %)

Apprentis préparant un diplôme de niveau III (BTS, DUT…)

BAREMES EN EUROS

(a) uniquement Fonds National d'Aide au Logement (FNAL) (0,10 % + 0,40 %) et contribution solidarité autonomie (0,30 %)

APPRENTIS : CONTRIBUTIONS AU REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE ET AGS

1) SECTEUR PRIVE

(1) Part patronale à recouvrer

Pour l'AGS, le conseil d'administration du 28 mars 2011 a décidé de ramener le taux des cotisations à 0,40 % à 0,30 % au 1er avril 2011. Il reste inchangé depuis cette date.

(2) Part salariale donnée à titre indicatif

2) SECTEUR PUBLIC

a) Apprentis préparant un diplôme de niveau V (CAP, BEP)

(1) Part patronale à recouvrer

Pour l'AGS, le conseil d'administration du 28 mars 2011 a décidé de ramener le taux des cotisations à 0,40 % à 0,30 % au 1er avril 2011. Il reste inchangé depuis cette date.

(2) Part salariale donnée à titre indicatif

b) Apprentis préparant un diplôme de niveau IV (BT, BP, Bac pro)

(1) Part patronale à recouvrer

Pour l'AGS, le conseil d'administration du 28 mars 2011 a décidé de ramener le taux des cotisations à 0,40 % à 0,30 % au 1er avril 2011. Il reste inchangé depuis cette date.

(2) Part salariale donnée à titre indicatif

c) Apprentis préparant un diplôme de niveau III (BTS, DUT ….)

(1) Part patronale à recouvrer

Pour l'AGS, le conseil d'administration du 28 mars 2011 a décidé de ramener le taux des cotisations à 0,40 % à 0,30 % au 1er avril 2011. Il reste inchangé depuis cette date.

(2) Part salariale donnée à titre indicatif

Informations sur ce texte

Date : 18/08/2014