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1er degré – Élèves étrangers – Inscription scolaire – Pièces justificatives

Lettre DAJ A1 n° 07-016 du 22 janvier 2007

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la réglementation applicable pour la scolarisation des enfants étrangers dans le 1er degré. Les conventions internationales ratifiées par la France et le droit national ne font aucune distinction pour l’accès des enfants étrangers au service public de l’éducation selon que les conditions du séjour de leurs parents sont ou non régulières.

Ainsi, l’article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, ratifiée par la France et publiée par le décret n° 90-217 du 8 octobre 1990, garantit à l’enfant le droit à l’éducation en dehors de toute distinction qui tienne à la nationalité. Par ailleurs, l’article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction.

Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 et 16 ans ». La circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des 1er et 2nd degrés précise qu’« aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l’accès au service public de l’éducation ».

Pour une première scolarisation ou une scolarisation dans l’école d’une nouvelle commune, les personnes responsables de l’enfant doivent s’adresser successivement au maire, pour leur inscription à l’école, et au directeur d’école, pour leur admission dans cette école, en présentant des pièces justificatives.

Concernant ces dernières, les personnes responsables de l’enfant doivent présenter au directeur d’école le livret de famille ou la copie de l’acte de naissance ainsi que le carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication ainsi que le certificat d’inscription délivré par le maire (circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 modifiée relative aux directives générales pour l’établissement du règlement-type départemental des écoles maternelles et élémentaires).

Ces mêmes pièces justificatives sont présentées au maire, à l’exception du certificat d’inscription que ce dernier délivre.

La production du livret de famille ou de la copie de l’acte de naissance est exigée lors de l’admission de l’enfant dans l’établissement.

Concernant les justificatifs de séjour, ces documents ne sont pas au nombre de ceux qui sont exigés pour l’inscription d’un élève. En effet, en vertu de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la détention d’un titre de séjour n’est obligatoire que pour les étrangers en séjour en France âgés de plus de 18 ans.

La scolarisation d’un élève mineur ne peut donc être subordonnée à la présentation d’un titre de séjour. Les directeurs d’école ne peuvent en aucun cas demander aux parents ou aux personnes responsables de l’enfant qu’ils produisent un titre de séjour. La circulaire du 20 mars 2002 précitée précise simplement qu’il y a lieu de vérifier la situation de la personne qui déclare avoir la responsabilité de l’enfant (parent, tutelle, délégation de l’autorité parentale).

À cet égard, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-5 du code de l’éducation, il incombe aux personnes exerçant une simple autorité de fait sur un enfant soumis à l’obligation scolaire de pourvoir à son instruction. La circulaire du 20 mars 2002 précise alors que « la preuve que l’enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...) ».

S’agissant des justificatifs de domicile, le 2e alinéa de l’article 6 du décret n° 2000-1277 modifié du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d’état civil précise que « pour les formalités d’inscription dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur, la justification du domicile peut être exigée ». Les établissements scolaires et les mairies peuvent donc réclamer un justificatif de domicile. Ce justificatif sera celui des parents, si ces derniers ont un domicile propre, celui de la personne qui les héberge ou celui de la personne responsable de l’enfant.

Néanmoins, un maire ne peut se fonder sur l’illégalité ou la précarité de la résidence d’une famille sur le territoire de sa commune pour refuser l’inscription des enfants de cette famille dans une école publique de la commune (TA, MONTPELLIER, 25.09.2006, ordonnances nos 0604941 et 0604943).

Le juge administratif considère également qu’un maire ne peut légalement invoquer l’irrégularité ou la précarité de la résidence de personnes occupant une caravane stationnant sur le territoire de la commune pour refuser d’accueillir leurs enfants dans l’établissement scolaire de la commune (TA, MONTPELLIER, 17.11.2003, ordonnance n° 034822).

Enfin, les enfants doivent être à jour de leurs vaccinations et doivent présenter un certificat de vaccination. Aux termes des articles L. 3111-2, L. 3111-3 et L. 3112-1 du code de la santé publique, les vaccinations antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique et le vaccin antituberculeux BCG sont obligatoires. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de cette mesure.

L’article R. 3111-17 du code de la santé publique précise que « l’admission dans tout établissement d’enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant la situation de l’enfant au regard des vaccinations obligatoires. À défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l’admission ».

Les justificatifs demandés aux élèves étrangers pour les inscriptions scolaires sont donc identiques à ceux demandés aux élèves de nationalité française.