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CIRCULAIRE FP7 N° 1958 ET 2B N° 99-692 DU 9-8-1999

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TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

AVANTAGES SOCIAUX

INDEMNITÉS PROPRESÀ CERTAINES FONCTIONS

Modalités de calcul et de versement du supplément familial de traitement

NOR : MENF9902344X

RLR : 212-2

CIRCULAIRE FP7 N° 1958ET 2B N° 99-692 DU 9-8-1999

FPP - BUD

MEN - DAF C1

- Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est fondé sur l'article 20 du titre ler du statut général de la fonction publique tel que modifié par l'article 4 de la loi du 28 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Celui-ci dispose :

"Le droit au SFT est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre ler du livre V du Code de la sécurité sociale à raison d'un seul droit par enfant (...). Le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d'un commun accord. Le SFT n'est pas cumulable avec un avantage de même nature (...)".

Son application est encadrée par le décret n° 99-491 du 10 juin 1999, modifiant le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation.

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de calcul et de versement du SFT, notamment en cas de recomposition familiale.

Des précisions sont apportées sur les points suivants :

1 - le droit d'option

2 - les règles de cumul

3 - les conditions de versement en cas de cessation de vie commune des conjoints ou concubins

4 - le temps partiel et incomplet

5 - le critère de résidence en France.

I - Droit d'option

Le SFT étant ouvert à raison d'un seul droit par enfant, il convient, dans les couples de fonctionnaires ou d'agents publics, de déterminer le membre du couple à qui est attribué le SFT. À cette fin, l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précité ouvre un droit d'option qui s'exerce dans les conditions suivantes :

  • - dès que les membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics assurent en commun la charge d'un enfant, ils doivent le signaler à leur administration gestionnaire ;
  • - une déclaration commune de choix de l'allocataire doit être visée par le service gestionnaire de l'autre conjoint ou concubin afin d'éviter les doubles paiements ;
  • - l'option choisie ne peut être modifiée qu'à l'issue d'un délai d'un an, à charge pour le gestionnaire de faire respecter ce délai. Toute demande de modification de l'option doit être transmise par le service gestionnaire du conjoint faisant l'objet de la nouvelle option au comptable assignataire des rémunérations, accompagnée d'un certificat de cessation de paiement délivré par le comptable assignataire de la rémunération du conjoint précédemment bénéficiaire ;
  • - tant que le couple n'a pas exercé son droit d'option, le SFT continue à être versé aux actuels bénéficiaires ;
  • - en conséquence de ce droit d'option, l'allocation différentielle prévue par la circulaire Budget n° 39-7-B4 du 9 juin 1951 n'est plus versée.

Dans les couples de concubins, l'exercice du droit d'option est soumis à la preuve du concubinage, qui peut être établi par tous moyens.

Ces éléments de preuve ne sont habituellement pris en compte qu'à la date de leur production au service gestionnaire de personnel.

II - Cumul

Le SFT n'est pas cumulable avec :

  • - un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un organisme public au sens de l'article ler du décret-loi du 29 octobre 1936 ;
  • - les majorations familiales perçues par les personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger, versées en application de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié.

Pour l'application de cette règle de non cumul du SFT avec un avantage de même nature accordé par un organisme public ou financé sur fonds publics, le service gestionnaire doit disposer des coordonnées précises de l'organisme où travaille le conjoint ou concubin ou, dans le cas où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle, d'une déclaration sur l'honneur de l'intéressé.

La liste des organismes mentionnés au 2° de l'article ler du décret-loi du 29 octobre 1936 figure en annexe 1.

III - Conditions de versement en cas de cessation de vie commune des conjoints ou concubins

Le nouvel article 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ouvre des droits identiques aux anciens époux en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait et aux concubins en cas de cessation de vie commune.

S'agissant des concubins et des époux séparés de fait, le versement du SFT est conditionné par la preuve du concubinage et par celle de la séparation, lesquelles peuvent être apportées par tous moyens.

3.1 Cas du couple de fonctionnaires ou d'agents publics

3.1.1 Le SFT est calculé, pour chacun des anciens conjoints ou concubins fonctionnaire ou agent public, en faisant masse de l'ensemble des enfants dont il est le parent ou qui sont à sa charge effective et permanente.

Le SFT est versé à chacun d'entre eux au prorata des enfants dont il a la charge.

L'administration gestionnaire de chaque agent lui verse le SFT qui lui est dû, calculé en fonction de son propre indice.

3.1.2 Si l'agent le souhaite, il peut demander le calcul du SFT au titre des enfants dont son ancien conjoint fonctionnaire ou agent public est le parent ou a la charge effective et permanente, sur la base de l'indice de ce dernier.

Le SFT est également versé au prorata des enfants dont il a la charge.

Cette demande, formulée par écrit, est transmise au service gestionnaire de l'ancien conjoint.

L'administration gestionnaire de l'autre conjoint ou concubin calcule alors et verse au demandeur un complément de SFT, égal à la différence entre le montant dû au titre du droit d'option ainsi exercé et le montant versé par l'administration du demandeur. Ce complément est versé au premier jour du mois suivant la date de la demande écrite de l'intéressé.

3.2 Cas du couple fonctionnaire - non fonctionnaire

Lorsqu'un des anciens conjoints ou concubins n'est pas fonctionnaire ou agent public, le SFT qui lui est dû est calculé en fonction de l'ensemble des enfants dont son ancien conjoint ou concubin fonctionnaire est le parent ou a la charge effective et permanente.

Il est versé au prorata des seuls enfants demeurés à la charge du non fonctionnaire, sur la base de l'indice de l'ex-conjoint ou concubin fonctionnaire.

Des exemples de calcul sont proposés en annexe 2.

3.3 Modification de la situation des intéressés

En cas de nouvelle union ou de nouvelle séparation, de la même façon que précédemment, le SFT versé à chaque fonctionnaire ou agent public est calculé sur la base des enfants dont il a la charge ainsi que des enfants dont il est le parent sans en avoir la charge, au prorata des seuls enfants à sa charge.

Le remariage ou la vie maritale de l'ancien conjoint ou concubin non fonctionnaire avec un nouveau conjoint ou concubin non fonctionnaire ne fait pas obstacle à la poursuite du versement du SFT pour les enfants de la première union qui sont à sa charge. En cas de remariage avec un fonctionnaire ou agent public, les dispositions relatives au non cumul (cf. Il ci-dessus) sont applicables.

3.4 Conditions de la cession du SFT à l'ancien conjoint non fonctionnaire ou non agent public

Pour la période comprise entre le divorce ou la cessation de vie commune et la déclaration faite au service gestionnaire, le SFT continue d'être versé au même créancier et le nouveau droit au SFT est appliqué à la date de cette déclaration.

Cependant, l'ancien conjoint ou concubin peut réclamer une cession du SFT pour cette période. Il convient alors de procéder parallèlement au recouvrement des sommes déjà versées à l'autre conjoint ou concubin.

3.5 Information des gestionnaires de personnel et contrôles

Toute modification de la situation des intéressés doit être immédiatement portée à la connaissance des administrations concernées qui, à l'occasion de l'ouverture d'un droit à SFT, leur rappellent l'obligation de signaler, dans les meilleurs délais, toute nouvelle situation.

Dans tous les cas, les administrations concernées procèdent à un contrôle annuel de la situation des intéressés.

IV - Temps partiel et incomplet

Pour les agents à temps partiel, conformément aux articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, le SFT ne peut être inférieur au minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein.

Pour les agents à temps incomplet, le SFT est versé en fonction du nombre d'heures de service rapportées à la durée légale et hebdomadaire du travail. Toutefois, l'élément fixe de 15 F par enfant n'est pas proratisé ; en cas de cumul d'emplois à temps non complet, il ne devra être versé que par une seule collectivité.

V - Critère de résidence en France

Le SFT ne peut être versé qu'à une personne physique résidant en France métropolitaine, dans un département, un territoire, une collectivité territoriale d'outre-mer, ou en Nouvelle-Calédonie et dont les enfants y résident également, ou sont réputés y résider au sens des dispositions des 1°, 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R 512-1 du Code la sécurité sociale.

Le droit au SFT est cependant ouvert aux agents de l'État travaillant en France et résidant dans un pays frontalier.

La présente circulaire abroge les textes antérieurs suivants :

  • - circulaire FP/7 n° 1798 - B/2A n° 98 du 1er octobre 1992
  • - circulaire FP n° 1497 - B/2A - 158 du 23 décembre 1982
  • - circulaire B/2A n° 25 et FP n° 1277 du 11 février 1977
  • - circulaire n° FP-671 et Fl - 46 du 8 octobre 1968
  • - circulaire B n° 39 - 7 B/4 du 9 juin 1951
  • - circulaire B n° 78 - 20 B/5 du 9 octobre 1950.

Pour le ministre de l'économie, des financeset de l'industrie et par délégation,

Par empêchement du directeur du budget,

La directrice adjointe

Sophie MAHIEUX

Pour le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'État et de la décentralisation et par délégation,

Par empêchement du directeur généralde l'administration et de la fonction publique,

Le directeur, adjoint au directeur général

Stéphane FRATACCI

Annexe 1

LISTE DES OFFICES, ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU ENTREPRISES PUBLIQUES À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL PRÉVUE AU 2 DE L'ARTICLE 1ER DU DÉCRET-LOI DU 29 OCTOBRE 1936

Décret n° 64-867 du 20 août 1964

Bureau de recherches géologiques et minières

Caisse de compensation des prix des combustibles minéraux solides

Charbonnages de France et houillères de bassin

Électricité de France et Gaz de France

Institut national de recherche chimique appliquée

Société nationale de gaz du sud-ouest

Décret n° 64-945 du 8 septembre 1964

Établissements publics gérant un port ou un aéroport

Office national de la navigation

Régie autonome des transports parisiens

Société nationale des chemins de fer français

Décret n° 64-946 du 8 septembre 1964

Économat de l'armée

Office national d'études et de recherches aérospatiales

Service d'approvisionnement des ordinaires de la marine

Service d'approvisionnement des marins

Décret n° 64-947 du 8 septembre 1964

Banque de France

Caisse centrale de coopération économique

Caisse centrale de réassurance

Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie

Caisse nationale de l'énergie

Centre français du commerce extérieur

Centre national d'études spatiales

Commissariat à l'énergie atomique

Société nationale des entreprises de presse

Décret n° 64-1186 du 27 novembre 1964

Agence foncière et technique de la région parisienne

Centre scientifique et technique du bâtiment

Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense

Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (SONACOTRA)

Décret n° 67-159 du 24 février 1967

Office national des forêts

Décret n° 67-756 du 25 août 1967

Entreprises de recherches et d'activités pétrolières

Décret n° 68-352 du 16 avril 1968

Entreprise minière et chimique

Société azote et produits chimiques

Société mines de potasse d'Alsace

Décret n° 72-115 du 8 décembre 1972

Société nationale des poudres et explosifs

Décret n° 77-1081 du 22 septembre 1977

Institut national de l'audiovisuel (INA)

Télédiffusion de France (TDF)

Société nationale de radiodiffusion, Radio France

Société nationale de télévision, Antenne 2 (A2)

Société nationale de programmes, France régions (FR3)

Société française de production et de création audiovisuelle (SFP)

Groupement informatique de l'audiovisuel (GIA)

Décret n° 80-968 du ler décembre 1980

Offices publics d'aménagement et de construction (OPAC)

Décret n° 81-1055 du 25 novembre 1981

Régie française de publicité (RFP)

Régie française de publicité, Antenne 2

Société française d'études et de réalisations d'équipements de radio et de télévision (SOFRATEV)

Société française de télédistribution (SFT)

Société française de radiodiffusion (SOFIRAD)

Décret n° 92-235 du 11 mars 1992

La Poste

France Telecom

Les groupements d'intérêt public constitués par les organismes précédents

Décret n° 94-55 du 17 janvier 1994

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Annexe 2

MODALITÉS D'APPLICATION DU SFT AUX CAS DE RECOMPOSITION FAMILIALE

Cas n° 1

Un couple de fonctionnaires : ils ont 2 enfants

Divorce / séparation : la garde des 2 enfants est partagée

1/2 du SFT pour 2 enfants, à chaque agent

versement supplémentaire du complément de SFT égal à la différence entre

1/4 de SFT au titre des 4 enfants à l'indice du père

et 1/2 de SFT au titre de 2 enfants à son propre indice

2) La mère a 2 enfants à charge

  • - l'enfant né de sa précédente union,
  • - 1 nouvel enfant à charge

2/3 du SFT pour 3 enfants à son indice

Si la mère exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint ou concubin : versement supplémentaire du complément de SFT, égal à la différence entre

1/4 de SFT au titre des 4 enfants à l'indice du père

et 2/3 de SFT au titre de 3 enfants à son propre indice

Cas n° 2

Un couple de fonctionnaires : ils ont 2 enfants

Divorce / séparation : la garde des 2 enfants est confiée à la mère

SFT pour 2 enfants à la mère, à son indice

(la mère peut éventuellement demander le complément de SFT, égal à la différence entre le SFT pour 2 enfants à l'indice du père et à son indice)

Si la mère exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint ou concubin :

versement supplémentaire du complément de SFT, égal à la différence,

si elle est positive, entre :

2/3 de SFT au titre des 3 enfants à l'indice du père

et SFT au titre de 2 enfants à son propre indice

2) La mère a 3 enfants à charge

  • - 2 enfants nés de sa précédente union,
  • - 1 nouvel enfant à charge

SFT pour 3 enfants à son indice

Si la mère exerce son droit d'option et demande à bénéficier du SFT au titre de son ancien conjoint ou concubin :

versement supplémentaire du complément de SFT égal à la différence, si elle est positive, entre :

2/3 de SFT au titre des 3 enfants à l'indice du père

et SFT au titre de 3 enfants à son propre indice

Cas n° 3

Un couple "mixte" (père fonctionnaire, mère non fonctionnaire) : ils ont 3 enfants

Divorce / séparation : le père a la garde d' 1 enfant, la mère de 2

1/3 SFT pour 3 enfants au père et 2/3 SFT à la mère

Informations sur ce texte

NOR : MENF9902344X

Nature : Circulaire

Date : 09/08/1999