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Circulaire du 20 août 2012 relative à l'application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

Circulaire du 20 août 2012

relative à l’application du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

NOR : RDFF1229946C

Paris, le 20 août 2012

La ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique

à

Mesdames et Messieurs les ministres et ministres délégués

Références :

  • - article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
  • - décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique.

Annexes :

  • - Formulaire déclaratif pour la fonction publique de l’Etat ;
  • - Formulaire déclaratif pour la fonction publique hospitalière ;
  • - Formulaire déclaratif pour la fonction publique territoriale et formulaire « synthèse des déclarations à l’attention des préfets chef-lieu de région et de préfets de départements » ;
  • - Tableau des responsables du suivi du dispositif selon les emplois pour chacune des fonctions publiques.

L'article 56 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique rétablit un article 6 quater dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires des trois fonctions publiques qui crée un dispositif visant à garantir une représentation plus équilibrée de chaque sexe au sein de l’encadrement dirigeant et supérieur de la fonction publique.

La loi prévoit qu’à partir de 2018, les nominations au sein de l’encadrement dirigeant et supérieur de la fonction publique doivent concerner, annuellement, au moins 40% de personnes de chaque sexe. Une montée en charge progressive de ce taux est également prévue par la loi sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017.

En cas de non-respect de cette obligation, les employeurs sont redevables d’une contribution dont le montant est fixé par le décret du 30 avril 2012 cité en référence.

La présente circulaire vise à expliciter le dispositif et son application concrète au sein de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

I - Le champ de l’obligation de nominations équilibrées : les nominations auxquelles s’applique ce dispositif

> Le dispositif s’applique aux nouvelles nominations et non aux agents déjà nommés

L’article 56 de la loi du 12 mars 2012 fixe l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2013. Ainsi, l’obligation chiffrée de nominations équilibrées ne s’applique qu’aux nominations effectuées à compter de cette date d’entrée en vigueur.

> Les emplois concernés par le dispositif sont les emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012 regroupés en types d’emplois

L’annexe du décret du 30 avril 2012 détaille la liste des emplois rentrant dans le champ du dispositif. Cette liste est composée, sauf exception , d’emplois relevant de statuts d’emplois ou d’échelons fonctionnels.

Au sein de l’annexe, les emplois sont regroupés en types d’emploi. Cette notion législative de types d’emplois agrège plusieurs emplois au sein d’un même type avec l’objectif d’assurer une assiette suffisante pour appliquer les objectifs chiffrés. Plusieurs critères ont conduit au classement des emplois au sein d’un même type :

  • - le niveau des fonctions : par exemple les emplois à la décision du gouvernement sont regroupés dans un même type d’emploi ;
  • - la nature des fonctions : les emplois de l’administration centrale sont ainsi distingués de ceux de l’administration déconcentrée pour la fonction publique de l’Etat (FPE) ;
  • - le regroupement par type d’emploi est réalisé selon le ministère de rattachement pour la FPE, ou le type de collectivité territoriale pour la fonction publique territoriale (FPT).

• Application en Outre-mer

Le décret du 30 avril 2012 s’applique de la même façon en métropole et dans les départements et régions d’Outre-mer. En revanche, les emplois spécifiques des collectivités d’outre-mer ne sont pas concernés par la mesure.

> Les agents auxquels ne s’appliquent pas le dispositif

1 Le corps de sous-préfets et les trois grades d’administrateurs généraux du corps des administrateurs des finances publiques.

Les personnels militaires, les fonctionnaires des assemblées parlementaires, les magistrats, les membres des juridictions, les personnels des services administratifs placés sous l’autorité du secrétaire général du Conseil d’Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, et les personnels des établissements publics (hormis les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et certains établissements publics hospitaliers et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) et des autorités administratives indépendantes ne sont pas soumis à l’obligation fixée par l’article 56 de la loi du 12 mars 2012.

Concernant les nominations aux emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012 qui sont soumis au dispositif, l’obligation chiffrée de nominations de personne de chaque sexe ne s’applique pas :

  • - aux « renouvellements » dans un même emploi : cette notion fait référence aux décrets portant statut d’emplois qui fixent les durées maximales d’occupation d’un emploi et qui peuvent prévoir le renouvellement de la nomination en précisant la durée d’occupation maximale d’un même emploi.

Exemples :

• Exemple n°1 :

Au sein du ministère de l’éducation nationale, l’agent A a été nommé sous-directeur pour trois ans. A l’issue de ces trois années, son détachement dans le même emploi est renouvelé pour trois ans (la durée maximale de l’occupation d’un même emploi de sous-directeur est de six ans). Ce renouvellement n’entre pas dans le champ du décret du 30 avril 2012.

• Exemple n° 2 :

L’agent B est sous-directeur au sein du ministère de l’écologie. Au terme de son détachement de trois ans, il est nommé sur un poste de sous-directeur au sein du ministère de l’économie. Ce n’est donc pas un renouvellement. Sa nomination au ministère de l’économie entre dans le champ du dispositif.

  • - aux nominations dans un même type d’emploi : la nomination n’est pas soumise à l’obligation chiffrée de personnes de chaque sexe si le changement d’emploi du titulaire de l’emploi s’effectue au sein d’un des types d’emploi figurant en annexe, et : o pour la FPE, au sein d’un même département ministériel ; o pour la FPT, au sein d’une même collectivité territoriale.

Exemples :

• Exemples de nominations dans la FPE :

  • - Au sein du ministère de l’écologie, l’agent A était sous-directeur. Il est nommé chef de service. Les emplois de sous-directeur et de chef de service relèvent du même type d’emploi de la FPE, le type d’emploi n° 2. Par conséquent, sa nomination comme chef de service n’entre pas dans le champ du décret du 30 avril 2012 ;
  • - Au sein du ministère de l’éducation nationale, l’agent B était chef de service (type d’emploi n°2). Il est nommé recteur d’académie (type d’emploi n°1) soit un emploi relevant d’un autre type d’emploi. Sa nomination en tant que recteur d’académie est soumise à l’obligation chiffrée de nominations de personnes de chaque sexe ;
  • - Au sein du ministère de la défense, l’agent C était chef de service (type d’emploi n°2). Il est nommé chef de service au sein du ministère de l’intérieur (type d’emploi n°2). Cette nomination entre dans le champ du dispositif puisqu’il change de département ministériel.

• Exemples de nominations dans la FPT :

  • - L’agent A est directeur général adjoint des services d’un département. Il est nommé directeur général des services au sein du même département, cette nomination ne sera pas décomptée au titre de l’obligation de nominations équilibrées ;
  • - L’agent B est directeur général adjoint des services d’une commune de plus de 80 000 habitants. Il est nommé directeur général adjoint des services d’une région. Il s’agit de deux collectivités territoriales différentes, cette nomination entre dans le champ du dispositif.

• Exemples de nominations dans la FPH :

  • - L’agent A est directeur d’un établissement sanitaire, social et médico-social sur un emploi exercé sur échelon fonctionnel. Il est nommé sur un emploi fonctionnel de directeur d’un autre établissement sanitaire, social et médico-social. Cette nomination, effectuée sur des emplois relevant d’un même type d’emploi, ne sera pas décomptée au titre du dispositif de nominations équilibrées ;
  • - L’agent B est directeur d’hôpital sur emploi fonctionnel (type d’emploi n°2). Il est nommé directeur général d’un centre hospitalier régional (type d’emploi n°1), soit dans un autre type d’emploi. Sa nomination entre dans le champ du dispositif.

Ainsi, seules les « primo-nominations », c’est-à-dire les nominations hors renouvellement sur un même emploi ou nomination au sein d’un même type d’emplois au sein d’un même département ministériel pour la FPE ou d’une même collectivité territoriale pour la FPT, sur les emplois listés à l’annexe du décret du 30 avril 2012, sont soumises à l’obligation de nominations équilibrées.

II – Comment s’applique l’obligation de nominations équilibrées : les modalités de déclaration, de calcul de la contribution financière éventuelle et de paiement

II. 1. La déclaration annuelle : qui déclare, comment déclarer ?

II. 1.1. L’objet de la déclaration

L’article 4 du décret du 30 avril 2012 prévoit qu’une déclaration annuelle doit être transmise par les employeurs au plus tard le 30 avril de l’année N +1. Cette déclaration a pour objet de rendre compte de la répartition sexuée des nominations entrant dans le champ du décret du 30 avril 2012, qui sont intervenues au cours de l’année civile précédente. Elle doit permettre à chaque employeur de calculer la contribution financière éventuellement due. Les collectivités territoriales concernées par l’application du cycle pluriannuel de nominations prévu au dernier alinéa du I de l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 sont, à l’instar de tout employeur, soumises à l’obligation de déclaration annuelle.

Chaque déclaration doit comporter, comme énoncé à l’article 4 du décret du 30 avril 2012, pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre :

  • - le nombre des primo-nominations effectuées dans l’année écoulée et entrant dans le champ du dispositif. Pour les administrations de l’Etat, ce nombre est recensé au niveau du département ministériel. Pour les collectivités engagées dans un cycle pluriannuel de nominations (sur le cycle spécifique aux collectivités territoriales, cf. II.2.4 Dispositions spécifiques applicables aux collectivités territoriales, de la présente circulaire), la déclaration doit préciser les primo-nominations qui complètent ou achèvent le cycle engagé, ainsi que celles qui débutent le cas échéant un nouveau cycle ;
  • - la répartition par sexe des agents nommés dans le cadre des nominations évoquées ci-dessus ;
  • - le montant de la contribution éventuellement due (cf. II.2 Calcul du montant de la contribution, de la présente circulaire).

Ces informations doivent être renseignées par emploi, à des fins d’informations statistiques, et par type d’emploi, afin d’apprécier le respect de l’obligation chiffrée.

Les formulaires pour chacune des fonctions publiques figurent en annexe (annexe n°1) de la présente circulaire.

II. 1.2. Les déclarants (cf. liste en annexe n°2)

Pour la FPE, ce sont les secrétaires généraux des ministères qui sont chargés de la déclaration, pour leur département ministériel défini comme l’ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l’action ou sur lequel il a autorité.

Pour la FPT, il revient à chaque région, département, commune de plus de 80 000 habitants, établissement publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 80 000 habitants et la ville de Paris d’établir la déclaration annuelle la ou le concernant.

Pour la FPH, le Centre national de gestion (CNG), établissement public mentionné à l’article 116 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH, est chargé de la déclaration annuelle pour les nominations dans les deux types d’emplois de la FPH figurant à l’annexe du décret du 30 avril 2012.

Un tableau listant les déclarants (et donc les responsables du paiement) par emplois et type d’emploi figure en annexe n° 2.

II.1.3. Circuits de déclaration

Les circuits de déclaration pour chaque catégorie d’employeurs sont les suivants :

Pour la FPE

Rôle du comptable assignataire pour la FPE : le service de contrôle budgétaire et comptable ministériel

Avant le 30 avril de chaque année, les secrétaires généraux de chaque ministère adressent au service de contrôle budgétaire et comptable ministériel (SCBCM) de leur ministère la déclaration annuelle portant sur les nominations de l’année N-1, accompagnée, le cas échéant, du versement de la contribution due au titre de ces nominations.

Le SCBCM :

  • - s’assure, au 30 avril de l’année N+1, que la déclaration a bien été transmise par le secrétaire général. Dans le cas contraire, il en adresse la demande au secrétaire général du département ministériel concerné ;
  • - effectue un contrôle de cohérence entre la répartition sexuée sur les nominations entrant dans le champ du dispositif, et le montant dû, déclaré et payé au comptant. Si le montant de la contribution n’est pas exact, ou en l’absence de paiement d’une contribution due, le SCBCM informe le secrétaire général afin que celui-ci s’acquitte de la contribution réellement due.

Pour la FPH

Rôle du comptable assignataire pour la FPH : l’agent comptable du CNG

Avant le 30 avril de chaque année, le directeur général du CNG adresse à l’agent comptable de l’établissement public la déclaration annuelle portant sur les nominations de l’année N-1, accompagnée, le cas échéant, du versement de la contribution due au titre de ces nominations.

L’agent comptable du CNG :

  • - s’assure, au 30 avril de l’année N+1, que la déclaration a bien été transmise par le directeur général. Dans le cas contraire, il en adresse la demande au directeur général du CNG ;
  • - effectue un contrôle de cohérence entre la répartition sexuée sur les nominations entrant dans le champ du dispositif, et le montant dû, déclaré et versé. Si le montant de la contribution n’est pas exact, ou en l’absence de paiement d’une contribution due, l’agent comptable informe le directeur général du CNG afin que celui-ci s’acquitte de la contribution réellement due.

Pour la FPT

Rôle du comptable assignataire des dépenses de la collectivité territoriale pour la FPT :

Chaque collectivité territoriale concernée par le dispositif transmet au comptable assignataire de ses dépenses la déclaration, au plus tard le 30 avril de l’année N+1.

Le comptable :

  • - s’assure, au 30 avril de l’année N+1, que la déclaration a bien été transmise par l’autorité territoriale. Dans le cas contraire, il informe le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent, afin d’avertir le préfet compétent de l’absence de déclaration ;
  • - effectue un contrôle de cohérence entre la répartition sexuée sur les nominations entrant dans le champ du dispositif déclarée, et le montant dû, déclaré et payé au comptant. Si le montant de la contribution n’est pas exact, ou en l’absence de paiement d’une contribution due, le comptable informe le directeur départemental ou régional des finances publiques de l’absence de paiement de cette dépense obligatoire.

Rôle du préfet pour les collectivités territoriales

Outre son rôle dans le contrôle de l’inscription des crédits correspondant au montant de la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi du 13 juillet 1983 au budget des collectivités territoriales concernées, en tant que dépense obligatoire et dans les conditions du droit commun2, le préfet de région, ou le préfet de département, compétent pour le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales, veille à ce que l’ensemble des collectivités territoriales entrant dans le champ du décret du 30 avril 2012, lui transmettent leur déclaration annuelle avant le 30 avril de l’année N+1.

Il adresse la synthèse de ces déclarations au ministre chargé des collectivités territoriales (cf. annexe n°1, formulaire 1.4 « Synthèse des déclarations »).

Cas particulier prévu par le 2ème alinéa de l’article 2 du décret du 30 avril 2012 pour la FPE : conventions entre plusieurs ministres

Certains services relèvent de plusieurs départements ministériels. Dans ce cas, les nominations entrant dans le champ du dispositif et la contribution à verser le cas échéant sont réparties entre les différents ministères. A cette fin, les ministres concernés peuvent passer une convention fixant la part des nominations, et partant, la part de la contribution à verser, le cas échéant. En cas d’absence de convention, les nominations ainsi que la contribution seront réparties à parts égales entre les ministères.

Par exemple, pour les directions régionales de l’économie, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) qui relèvent du ministère de l’économie et du ministère du travail, une convention peut être conclue sur la base de la part des effectifs relevant de chacun des ministères. Par exemple si 2/3 des effectifs relèvent du premier ministère et 1/3 du second, les nominations et le montant total de la contribution éventuellement due pourraient être répartis à due proportion.

II.2. Calcul du montant de la contribution

Le II. de l’article 6 quater nouveau de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dispose qu’en cas de non-respect de l’obligation de nominations équilibrées, « le montant de la contribution est égal au nombre d’unités manquantes au regard de l’obligation [de proportion de nominations équilibrées], constaté au titre de l’année écoulée ou au titre de l’année au cours duquel se clôt le cycle de nominations […], multiplié par un montant unitaire ».

2 En l’absence d’inscription des crédits nécessaires au paiement de la contribution prévue à l’article 6 quarter de la loi du 13 juillet 1983 dans le budget des collectivités ou établissements publics concernés, il appartient au préfet de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 1612-15 du CGCT et, le cas échéant, celle prévue à l’article L. 1612-16 du CGCT.

II.2.1. Une obligation de nominations équilibrées progressivement plus exigeante

Le dispositif s’applique à compter du 1er janvier 2013, selon les modalités suivantes :

II.2.2. Le montant de la contribution est calculé en fonction du nombre d’unités manquantes

Le nombre de personnes manquantes pour atteindre l’objectif chiffré (20%, 30% ou 40% selon l’année) est décompté en unités. Une unité manquante signifie qu’il manque la nomination d’un homme ou d’une femme pour atteindre la proportion minimale de personnes de chaque sexe.

Pour l’application de cette règle, le nombre de personnes de chaque sexe qui doivent être nommés est arrondi à l’unité inférieure.

Exemple :

En 2018, sur 10 primo-nominations au sein d’un même type d’emploi effectuées au sein d’un même département ministériel, si 2 femmes seulement sont nommées, elles représentent 20% des primo-nominations. L’obligation étant fixée à 40%, il aurait fallu nommer 4 femmes ; il y a donc 2 unités manquantes pour remplir l’objectif défini par le législateur.

Le département ministériel devra s’acquitter d’une contribution de 180 000 € (2 x 90 000€).

II.2.3. Le calcul de la contribution financière s’apprécie globalement, à l’échelle du département ministériel pour la FPE, ou de l’ensemble des établissements concernés pour la FPH

• Pour l’Etat, et au sein d’un même département ministériel, le respect de l’obligation

chiffrée de nominations de personnes de chaque sexe, peut se compenser entre les différents types d’emplois pour le calcul de la contribution financière.

Exemple :

Le ministère de l’éducation nationale déclare le nombre de nominations pourvues au titre de l’année écoulée et la répartition sexuée des agents nommés.

Cette déclaration doit faire état de la répartition entre hommes et femmes parmi les primo-nominations intervenues au cours de l’année civile antérieure, pour chacun des trois types d’emploi du ministère :

  • - les emplois de secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d’administration centrale, commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, délégués généraux et délégués placés sous l’autorité du ministre, chefs du service des corps d’inspection et de contrôle, recteurs d’académie pour le cas d’espèce ;
  • - les emplois de chef de service, de sous-directeur, d’expert de haut niveau, de directeur de projet ;
  • - les emplois de directeurs académiques et directeurs académiques adjoints des services de l’éducation nationale et les emplois de secrétaires généraux d’académie.

L’obligation de nominations équilibrées étant appréciée au niveau du département ministériel, si la proportion minimale de personnes de chaque sexe n’est pas respectée pour le premier type d’emploi, le ministère de l’Education nationale peut compenser, pour le calcul de la contribution, le nombre de nominations manquantes si la proportion minimale est dépassée dans la deuxième ou la troisième enveloppe. En effet, aux termes de la loi, le nombre d’unités manquantes qui fonde le montant de l’éventuelle contribution, s’apprécie à l’échelle du déclarant.

• Pour la FPH, le CNG doit calculer le montant de la contribution financière globalement, les nominations manquantes pouvant se compenser entre les deux types d’emploi.

II.2.4. Dispositions spécifiques applicables aux collectivités territoriales (y compris la ville de Paris)

Le nombre de primo-nominations annuelles sur emplois fonctionnels au sein des collectivités éligibles étant fréquemment nul ou limité à quelques unités, en particulier dans les collectivités de taille moyenne, la loi a prévu un dispositif spécifique pour la FPT. Celui-ci permet, lorsque le nombre de primo-nominations annuelles est inférieur à un seuil, d’apprécier l’obligation de nominations équilibrées au terme d’un cycle pluriannuel et non au terme de l’année civile faisant l’objet du recensement :

La loi prévoit ainsi le dispositif suivant :

1. si la collectivité territoriale a procédé, au cours d’une année civile, à au moins cinq primo-nominations, qui n’achèvent pas un cycle antérieurement engagé, le droit commun s’applique pour la déclaration, l’appréciation du respect de l’obligation de nominations équilibrées et le calcul du montant de la contribution financière éventuelle ;

2. dans l’hypothèse contraire, l’obligation de nominations équilibrées s’apprécie sur un cycle pluriannuel. Ce cycle s’achève lorsque cinq primo-nominations ont été prononcées. La collectivité territoriale apprécie au terme de ce cycle, la répartition sexuée des agents ainsi nommés, et, le cas échéant, calcule le montant de la contribution financière. L’article 6 du décret du 30 avril 2012 précise que pour les nominations prononcées entre 2013 et 2017, le pourcentage minimum de personnes de chaque sexe et le montant de la contribution sont ceux définis pour l’année au cours de laquelle le cycle pluriannuel de cinq nominations s’achève.

La comptabilisation des nominations pour l’achèvement des cycles est chronologique, la loi mentionnant des « nominations successives ». Un cycle commencé doit nécessairement se poursuivre l’année suivante, les nominations prononcées au titre de l’année suivante viendront obligatoirement le compléter voire l’achever.

Toutes les primo-nominations sont ainsi comptabilisées, soit selon les modalités de droit commun fixées pour les deux autres fonctions publiques, soit dans le cadre d’un cycle pluriannuel. A la clôture d’un cycle pluriannuel, le droit commun s’applique de nouveau sauf si le nombre de primo-nominations dans l’année considérée (auquel sont soustraites les primo-nominations décomptées dans un cycle) s’élève à moins de cinq. Dans ce dernier cas, un nouveau cycle pluriannuel s’ouvre (cas correspondant au 2. ci-dessus).

Le formulaire figurant en annexe 1.3 tient compte de cette spécificité. La déclaration annuelle est ainsi composée de deux tableaux :

  • - Le premier (tableau n°1) vise à recenser les primo-nominations intervenues au cours de l’année civile N qui complètent et / ou achèvent un cycle de cinq nominations successives engagé antérieurement et non achevé au 31 décembre de l’année N-1 ;
  • - Le second (tableau n°2) a pour objet de recenser les primo-nominations intervenues au cours de l’année civile N qui ne se rattachent pas à un cycle de nominations inachevé au 31 décembre de l’année N-1. Lorsque leur nombre est égal ou supérieur à cinq, le respect du quota est apprécié au 31 décembre de l’année N. Dans l’hypothèse inverse, les primo-nominations de l’année N engagent un nouveau cycle pluriannuel de cinq primo-nominations. Elles devront être reportées dans le tableau n°1 l’année suivante.

Quel que soit le cas de figure, il convient de souligner que l’obligation de déclaration annuelle au comptable assignataire de ses dépenses et au préfet s’impose à chaque collectivité éligible (cf. II.1.2.).

Exemple :

Par exemple, une collectivité procède, au cours de l’année 2013, à trois primo-nominations sur les emplois listés en annexe du décret du 30 avril 2012.

Aucun cycle de nomination n’étant précédemment ouvert, la collectivité doit transmettre sa déclaration en complétant exclusivement le tableau n°2, où sont signalées :

  • - les primo-nominations intervenues en 2013, par ordre chronologique ;
  • - la mention du sexe des personnes ainsi nommées.

Dans la mesure où moins de cinq primo-nominations sont intervenues au cours de l’année civile, le calcul de la contribution éventuellement due ne doit pas être effectué. Celui-ci ne devra l’être que lorsque le cycle de cinq nominations ouvert en 2013 sera achevé.

En 2014, la collectivité territoriale procède à quatre primo-nominations. Les deux premières permettent, chronologiquement, d’achever le cycle de cinq primo-nominations successives. Elles doivent être inscrites, ainsi que les trois nominations intervenues en 2013, et en complément de celles-ci, sur le tableau n°1. Les deux nominations suivantes ouvrent un nouveau cycle pluriannuel. Elles doivent être recensées sur le tableau n°2.

Aussi, au titre de l’année 2014, la collectivité territoriale :

  • - doit rendre compte de l’atteinte de l’obligation de nomination de 20% de personnes de chaque sexe, pour son premier cycle achevé de cinq nominations, et payer, le cas échéant, une contribution financière par unité manquante ;
  • - ouvre un nouveau cycle pluriannuel comptant deux nominations en 2014, en en indiquant la répartition sexuée.

En 2015, la collectivité territoriale procède à neuf primo-nominations. Dans la déclaration annuelle :

  • - elle indique, en complétant le tableau n°1, l’achèvement d’un cycle de nomination (composé des deux dernières nominations réalisées en 2014 et des trois première réalisées en 2015), et rend compte de l’atteinte ou pas de l’objectif chiffré en procédant au calcul du montant de la contribution éventuellement due au titre de ce cycle achevé ;
  • - elle recense, en complétant le tableau n°2, les six primo-nominations restantes. Ce nombre étant supérieur au seuil de cinq, la collectivité territoriale peut rendre compte de l’atteinte de l’objectif chiffré en calculant le montant de la contribution éventuellement due au titre de ces six primo-nominations.

Marylise LEBRANCHU

Marylise LEBRANCHU

Annexe 1 : formulaires déclaratifs pour chaque catégorie d’employeurs

  • - Annexe 1.1 - Déclaration des employeurs de la fonction publique de l’Etat
  • - Annexe 1.2 – Déclaration des employeurs de la fonction publique hospitalière
  • - Annexe 1.3 – Déclaration des employeurs de la fonction publique territoriale
  • - Annexe 1.4 – Synthèse des déclarations à transmettre par les préfectures

AN. 1.1

Déclaration des employeurs de la Fonction publique d’Etat sur le nombre de nominations du 1er janvier au 31 décembre 20… [année N]

Ministère(s) :

A remplir par le Secrétariat général (*)

A renvoyer avant le 30 avril 20…. [année N+1]

Au CBCM et à la DGAFP

1 Voir la définition au II.2.2

2 La contribution due est égale au nombre d’unité manquante multiplié par le montant unitaire figurant au II.2.1

AN. 1.2

Déclaration des employeurs de la Fonction publique hospitalière sur le nombre de nominations du 1er janvier au 31 décembre 20… [année N]

CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)

A renvoyer avant le 30 avril 20…. [année N+1]

Au comptable du CNG et à la DGOS

1 Voir la définition au II.2.2

2 La contribution due est égale au nombre d’unité manquante multiplié par le montant unitaire figurant au II.2.1

AN 1.3

Déclaration des employeurs de la Fonction publique territoriale sur le nombre de nominations du 1er janvier au 31 décembre 20… [année N]

Pour l’application de l’article 4 du décret n°2012-601 du 30 avril 2012

collectivité :

A renvoyer avant le 30 avril 20…. [année N+1] Au comptable et au préfet

La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 a instauré un quota lié au sexe applicable aux primo-nominations dans les emplois fonctionnels des départements, régions, ainsi que des communes et établissements de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants.

Elle prévoit que le respect de la proportion minimale de chaque sexe prévue par l’article 6 quater est apprécié au terme d’un cycle de cinq primo-nominations successives ou, lorsque le nombre de primo-nominations intervenues au cours d’une année civile est supérieur ou égal à cinq, au terme de l’année civile. Un cycle commencé se poursuit nécessairement l’année suivante, pour être complété ou achevé.

La présente déclaration est composée de deux tableaux :

• Le premier vise à recenser les primo-nominations intervenues au cours de l’année N qui complètent ou achèvent un cycle cinq nominations successives engagé antérieurement et non achevé au 31 décembre de l’année N-1. Ce tableau ne doit pas être renseigné la première année de mise en œuvre du dispositif, ni par les collectivités territoriales qui n’ont pas entamé de cycles.

• Le second a pour objet de recenser les primo-nominations intervenues au cours de l’année N qui ne se rattachent pas à un cycle de nominations inachevé au 31 décembre de l’année N-1. Lorsque leur nombre est égal ou supérieur à cinq, le respect du quota est apprécié au 31 décembre de l’année N. Dans l’hypothèse contraire, les primo-nominations de l’année N engagent un nouveau cycle pluriannuel de cinq primo-nominations.

1- RECENSEMENT DES PRIMO-NOMINATIONS COMPLETANT UN CYCLE DE NOMINATIONS INACHEVE AU 31 DECEMBRE N-1 (tableau n°1)

Le tableau n°1 ci-dessous a pour objet de recenser les primo-nominations intervenues au titre de l’année N qui complètent un cycle de cinq primo-nominations successives engagé avant le 31 décembre de l’année N-1. Il ne doit être complété que dans l’hypothèse où un cycle engagé n’est pas achevé à cette dernière date.

Tableau n°1

1 Indiquer, à l’aide des sigles entre parenthèse, la nature de l’emploi pourvu, parmi les catégories suivantes : directeur général des services (DGS) ; directeur général adjoint des services (DGAS) ; directeur général des services techniques (DGST) ; emploi fonctionnel relevant de l’article 6-1 de la loi n°84-53 (6-1).

Pour la ville et le département de Paris, indiquer la nature de l’emploi pourvu parmi les catégories suivantes : secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ; directeur général et directeur général adjoint des services du département de Paris ; directeur général, directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes ; directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris.

2 Voir la définition au II.2.2.

3 La contribution due est égale au nombre d’unité manquante multiplié par le montant unitaire figurant au II .2.1

2- RECENSEMENT DES PRIMO-NOMINATIONS QUI NE COMPLETENT PAS UN CYCLE DE NOMINATIONS INACHEVE AU 31 DECEMBRE N-1 (tableau n°2)

Le tableau n°2 ci-dessous a pour objet de recenser les primo-nominations intervenues au titre de l’année N qui ne complètent ni n’achèvent un cycle de cinq primo-nominations successives engagé avant le 31 décembre de l’année N-1.

A cet égard deux situations peuvent être distinguées :

1- Si un cycle de cinq nominations est incomplet au 31 décembre N-1, seules les nominations succédant aux nominations qui ont achevé le cycle doivent figurer dans le tableau ci-dessous ;

2- Dans l’hypothèse où aucun cycle ne se poursuit en année N, l’ensemble des nominations de l’année civile doivent figurer dans le tableau ci-dessous.

Lorsque le nombre de primo-nominations inscrites au tableau ci-dessous est strictement inférieur à cinq, celles-ci engagent un nouveau cycle pluriannuel de primo-nominations. Aucun calcul de contribution ne doit être effectué au titre de l’année civile N. Ces primo-nominations devront être reportées dans la ou les déclaration(s) annuelle(s) suivantes, jusqu’à clôture du cycle engagé.

Lorsque le nombre de primo-nominations inscrites au tableau ci-dessous est égal ou supérieur à cinq, le respect du quota est apprécié au regard de la répartition d’hommes et de femmes ainsi nommées au cours de l’année civile. Ces primo-nominations ne devront pas être reportées dans la déclaration annuelle suivante. La contribution éventuellement due doit être calculée, par application des formules indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°2

1 Indiquer, à l’aide des sigles entre parenthèse, la nature de l’emploi pourvu, parmi les catégories suivantes :

  • - Directeur général des services (DGS) ;
  • - Directeur général adjoint des services (DGAS) ;
  • - Directeur général des services techniques (DGST) ;
  • - Emploi fonctionnel relevant de l’article 6-1 de la loi n°84-53 (6-1).

Pour la ville et le département de Paris, indiquer la nature de l’emploi pourvu parmi les catégories suivantes : secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ; directeur général et directeur général adjoint des services du département de Paris ; directeur général, directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes ; directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d’arrondissement de Paris

2 Voir la définition au II.2.2.

3 La contribution due est égale au nombre d’unité manquante multiplié par le montant unitaire figurant au II .2.1

AN 1.4

Synthèse des déclarations

Pour l’application de l’article 4 du décret n°2012-601 du 30 avril 2012

Nombre de nominations du 1er janvier au 31 décembre 20… [année N]

Préfecture de………………………

A transmettre par la préfecture pour le 15 mai 20…. [année N+1] à la direction générale des collectivités locales

L’article 4 du décret n°2012-601 dispose que les déclarations faisant état du nombre de nominations prises en compte pour l’application de l’article 6 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 au titre d’une année civile N sont adressées par les départements, les communes de plus de 80 000 habitants et les établissements de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants au préfet de département au plus tard pour le 30 avril N+1. Les déclarations établies par les régions doivent être transmises au préfet de région dans le même délai.

Les préfets destinataires de ces déclarations doivent, en application du même article, en communiquer une synthèse au ministre chargé des collectivités territoriale, précisant, par emploi et pour chaque catégorie d’employeur territorial concerné, le nombre de « primo-nominations » intervenues au cours de l’année civile concernée (N), leur répartition par sexe et le montant des contributions éventuellement dues.

A cet effet, le tableau ci-dessous doit être communiqué, chaque année, à la direction générale des collectivités locales, pour le 15 mai (N+1).

Les préfectures de région transmettent une seule synthèse comprenant non seulement les informations relatives au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département, mais aussi les données relatives à la région.

La préfecture de Paris est chargée de communiquer la déclaration établie par la ville de Paris, sans qu’il soit besoin de compléter le tableau ci-après. En effet, cette déclaration vaut document de synthèse, compte tenu de l’unicité de gestion des administrations parisiennes et de la spécificité des emplois fonctionnels de la ville et du département de Paris.

Annexe 2 : tableau récapitulatif des déclarants et des payeurs, responsables du suivi du dispositif par emplois et types d’emploi

Informations sur ce texte

NOR : RDFF1229946C

Nature : Circulaire

Date : 20/08/2012