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Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PERMANENTS DES DEPARTEMENTS,COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL

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Article 1

Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites.




Article 2
Bénéficient des dispositions du présent décret :

1° Les agents en activité, à compter de leur titularisation ;

2° Les agents détachés, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit auprès d'une autre collectivité ou d'un autre établissement dont les agents permanents bénéficient également du régime de sécurité sociale institué par le présent décret, soit pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical. Dans le premier cas, les obligations mises, par le présent décret, à la charge des collectivités et établissements employeurs incombent à la collectivité ou à l'établissement auprès duquel l'agent est détaché. Dans le second cas, ces obligations incombent à la collectivité ou à l'établissement qui a détaché l'agent ;

3° Les agents en disponibilité, pendant toute la période où ils perçoivent un émolument ou une allocation, en vertu soit des dispositions statutaires qui leur sont applicables, soit des articles 4, 5 et 6 du présent décret ;

4° Les agents retraités et les veuves d'agents titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsque les intéressés n'exercent pas une activité salariée ou assimilée ;

5° Les orphelins titulaires d'une pension de reversion au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites lorsqu'ils ne bénéficient pas, soit à titre personnel, soit à titre d'ayants droit, d'un régime obligatoire d'assurance maladie.

Article 2 BIS
Les agents titulaires à temps complet visés à l'article 2 (1° et 2°) ci-dessus qui accomplissent un service à temps partiel bénéficient des prestations en nature prévues par le chapitre II, section II, dudit décret et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces prévues par le chapitre II, section I, du même décret.

Toutefois, le décès d'un agent accomplissant un service à temps partiel entraîne le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à son emploi, grade, classe et échelon.

Article 2 Ter
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments une retenue égale à celle fixée à l'article 18 (1er alinéa) du présent décret. Les collectivités et établissements employeurs versent de leur côté la cotisation fixée à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

Lorsqu'ils n'exerçent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent les prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article 8 ci-après. S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
Crée Décret 89-602 1989-08-29 art. 1 JORF 1er septembre 1989

Article 3
Les dispositions des articles L. 372-1 et L. 372-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents placés en position "sous les drapeaux" en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis.

Modifie Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Article 4
I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

3° La totalité des avantages familiaux.

Toutefois les maxima prévus à l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale sont applicables dans les cas visés au présent paragraphe.

II - Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie, d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.
Modifie Décret 85-1353 1985-12-12 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Article 5

Les agents du sexe féminin qui ne peuvent prétendre à un congé statutaire avec traitement pour couches et allaitement ont droit, six semaines avant la date présumée de l'accouchement et huit semaines (1) après celui-ci, à une indemnité journalière de repos calculée dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.



(1) (La durée du congé postnatal a été portée à 10 semaines par la loi 78-730 du 12 juillet 1978 article 2)




Article 6

I - Les agents atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail et qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.

II - La demande doit être adressée à la caisse primaire de sécurité sociale dans le délai d'un an suivant :

Soit la date de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service des prestations en espèces de l'assurance maladie prévues à l'article 4 ci-dessus ;

Soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire.

III - La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire prévue par le régime de retraites dont relève l'intéressé, compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 (3ème alinéa) du Code des pensions civiles et militaires de retraite, que l'état de l'intéressé lui interdise ou non d'exercer une activité rémunérée autre que son emploi.

L'attribution des prestations en nature prévues à l'article 9 est due à compter de la date soit de la consolidation de la blessure, soit de la stabilisation de l'état de l'intéressé, telle qu'elle résulte de l'avis de la caisse primaire, soit de l'entrée en jouissance de l'allocation d'invalidité temporaire.

IV - Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé, sur décision de la caisse primaire, par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelables selon la procédure initiale.

La caisse primaire notifie sa décision à l'agent et en informe le directeur de l'établissement.

V - En vue de la détermination du montant de l'allocation d'invalidité temporaire, la caisse primaire classe les intéressés dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

a) 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

b) 30 % de l'indemnité de résidence prise en considération suivant les modalités prévues au 2° du paragraphe 1er de l'article 4 ci-dessus ;

c) La totalité des avantages familiaux.

Pour les invalides des second et troisième groupes, les taux de 30 % ci-dessus sont remplacés par celui de 50 %.

Toutefois, le montant total des éléments énumérés en a et b ne peut excéder 30 % ou 50 %, selon le cas, du gain maximal pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant total des éléments énumérés en a et b est majoré de 40 % sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article 4 du décret n° 61-272 du 28 mars 1961. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.

L'allocation cesse d'être servie dès que l'agent est replacé en position d'activité ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge de soixante ans.


Article 7
Les ayants droit des agents décédés en service ont droit au capital décès prévu par le régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat dans les conditions fixées par ce régime.


Article 8
En cas de maladie et de maternité, les agents bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature prévues par le régime général des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses de sécurité sociale auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.


Article 9
Les agents bénéficiaires de l'assurance invalidité temporaire prévue à l'article 6 ci-dessus, les agents retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans au titre du régime de la caisse nationale des retraites ou d'un régime spécial de retraites et les agents qui, bénéficiaires de l'assurance invalidité temporaire au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales.

Lorsque les retraités visés à l'alinéa précédent atteignent l'âge de soixante ans, ils ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général des assurances sociales transformée en pension de vieillesse. Les mêmes avantages sont accordés aux agents retraités pour invalidité après l'âge de soixante ans au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites.

Article 10
Les agents retraités au titre du régime de la caisse nationale de retraites ou d'un régime spécial de retraites, autres que ceux visés à l'article 9 ci-dessus, ainsi que les veuves d'agents titulaires d'une pension de réversion et les orphelins visés à l'article 2, 5°, ci-dessus, ont droit et ouvrent droit aux mêmes prestations en nature que les assurés titulaires d'une pension de vieillesse du régime général des assurances sociales.


Article 11
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.


Article 12
Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale.


Article 13
Dans la région parisienne et les agglomérations industrielles visées à l'article 13 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les sociétés et unions de sociétés mutualistes constituées entre agents de collectivités locales, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces sociétés ou unions, peuvent être habilitées comme centres de paiement pour l'ensemble de la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale.


Article 14
Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphe 2, 5 et 6 ci-dessus.

La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, s'impose à la caisse primaire de sécurité sociale.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement.

Article 15
Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus, ainsi que des prestations en nature prévues aux articles 8 à 10, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14.

La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé auxquels elle s'impose.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.

Article 16
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont à la charge des collectivités et établissements employeurs.


Article 17
En contrepartie des charges qui lui incombent en application des articles 8 à 10 ci-dessus, l'organisation générale de la sécurité sociale reçoit des cotisations des bénéficiaires et des collectivités et établissements dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.


Article 18

Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat.


Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires.


Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge du fonctionnaire territorial ou hospitalier et de la collectivité ou de l'établissement employeur sont applicables auxdits fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel. Elles sont applicables aux agents placés en congé spécial en tant qu'elles concernent le taux et l'assiette de la cotisation à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur.



Modifie Décret 89-602 1989-08-29 art. 2 JORF 1er septembre 1989

Article 19

I - Les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, visés au 4° de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les orphelins majeurs visés au 5° dudit article, supportent une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires retraités de l'Etat.


Cette cotisation est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, lesdits arrérages étant payés pour le net.


La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les régimes spéciaux de retraites versent à la caisse nationale de sécurité sociale le montant des cotisations précomptées sur les arrérages des pensions servies par eux. Le versement doit être opéré dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdits arrérages.


II - Paragraphe abrogé par le décret 67-850 du 30 septembre 1967


III - Les modalités de répartition entre les organismes de sécurité sociale du produit des cotisations prévues au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.


Modifie Décret n°67-850 du 30 septembre 1967 - art. 4 (V) JORF 3 OCTOBRE 1967

Article 20
Lorsque les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion sont assujettis à un régime obligatoire d'assurance maladie en raison de l'activité salariée ou assimilée qu'ils exercent, ils peuvent obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires retraités de l'Etat.


Article 21

Les commissions paritaires instituées en application des statuts auxquels sont soumis les agents bénéficiaires du présent décret exercent les attributions des commissions prévues au chapitre 1er du titre 1er du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 en ce qui concerne les réclamations formées contre les décisions prises par les collectivités et établissements pour l'application des dispositions du présent décret.




Article 22
Lorsqu'au 1er juillet 1946, les agents d'un établissement hospitalier recevaient directement des soins gratuits de l'établissement, en application du statut ou du règlement auquel ils étaient soumis, l'établissement peut prendre en charge une partie de la cotisation ouvrière correspondant à ces soins.


Article 23
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1960.


Article 24
Les dispositions de l'article 2 du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 sont applicables aux agents en activité ou retraités, bénéficiaires au 31 décembre 1959 des régimes de sécurité sociale visés aux articles 2 et 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951.

Toutefois, En ce qui concerne les agents tributaires du régime visé à l'article 2 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en espèces des assurances maladie et maternité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont ils relèvent, à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la date de l'interruption de travail ou de la première constatation médicale de la grossesse ;

En ce qui concerne les agents tributaires d'un régime visé à l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, les prestations en nature de l'assurance maternité sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale, à partir du 31 décembre 1959.

Article 25
La caisse nationale de sécurité sociale prend en charge, tels qu'ils se trouvent au 31 décembre 1959, l'actif et le passif des sociétés mutualistes ou sections de sociétés mutualistes qui participaient, à la date du 31 décembre 1956, à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale régulièrement approuvé en application de l'article 4 du décret n° 51-280 du 2 mars 1951, ou en instance d'approbation. A cet effet, un inventaire sera établi, pour chaque organisme, par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Article 26
Les décrets n° 51-280 du 2 mars 1951 et n° 55-260 du 14 février 1955 sont abrogés.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/