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Décret n°77-812 du 13 juillet 1977 RELATIF AU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS STAGIAIRES DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL

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Article 1
Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable en matière d'assurances maladie, maternité, décès, invalidité (pensions temporaires et soins) et accidents du travail aux agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, nommés dans un emploi permanent conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par le statut applicable au personnel de ces collectivités ou établissements, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.

Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves de l'école nationale de la santé publique visés par l'article 19 du décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux stagiaires possédant la qualité d'agent titulaire dans une collectivité locale ou un établissement public visés au premier alinéa ci-dessus, immatriculés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui demeurent soumis aux dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié.

Article 2
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié, exception faite de son article 7 et sous réserve de l'article 4 ci-après, sont applicables aux stagiaires visés aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, sans avoir droit, par ailleurs, aux prestations prévues par les articles 4, 5 et 6 du décret du 11 janvier 1960 précité.


Article 3
En cas de licenciement en cours de stage, ou de non-titularisation à l'expiration du stage, les cotisations dues pour la période de stage au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales doivent faire l'objet, de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'un versement rétroactif à la caisse régionale de sécurité sociale à laquelle sont ou seront affiliés les intéressés.


Article 4
Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le livre III du code de la sécurité sociale pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions dudit code, sous réserve des dispositions suivantes :

Paragraphe 1 - Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

Paragraphe 2 - Lorsque le stagiaire ayant épuisé ses droits soit à un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, soit le cas échéant à un congé sans traitement est licencié ou considéré comme démissionnaire et a droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration desdits droits.

Paragraphe 3 - La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office, par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève l'intéressé, dès que ce dernier a épuisé lesdits droits.

Paragraphe 4 - La pension d'invalidité est suspendue dans le cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.

Paragraphe 5 - Les prestations en espèces de l'assurance invalidité, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève le stagiaire, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 5
Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 360 à L. 364 (1) du code de la sécurité sociale, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de la collectivité, de l'établissement ou de l'école dont relevait le de cujus.


Article 6
L'agent stagiaire n'ayant pas la qualité de titulaire dans une collectivité immatriculée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, ayant été reconnu par la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié en raison d'infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service, a droit, à la date de la stabilisation de son état ou de la consolidation de sa blessure, à une rente calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Son licenciement prend effet à la date à laquelle s'est ouvert le droit à ladite rente.

La veuve et les enfants du stagiaire décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie imputable au service ont droit à une pension calculée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Ces rente et pension, liquidées et payées par la collectivité, l'établissement ou l'école dont relève ou relevait l'intéressé, sont remboursées à cette collectivité, cet établissement ou cette école, sur ses demande et justifications, par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article 7

L'agent qui, victime d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle figurant aux tableaux visés à l'article L 496 du code de la sécurité sociale, a été cependant maintenu en fonctions, bénéficie lors de sa titularisation, de l'allocation temporaire d'invalidité dans les conditions fixées pour le personnel titulaire par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié.




Article 8
Pour les agents en cours de stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le service des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sera effectué dans les conditions prévues par le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 (1).


Article 9
Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 10
Le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'économie et aux finances, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire (Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au premier jour du mois suivant sa publication.

Source : DILA, 01/08/1977, https://www.legifrance.gouv.fr/