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En vigueur Dernière mise à jour : 07/02/2022

Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et du développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 modifiant l'article L. 680 du code de la santé publique relatif aux activités de secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 décembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à plein temps des établissements hospitaliers publics, à l'exception des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 portant statut du personnel particulier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 modifié portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-861 du 3 novembre 1980 portant statut des cadres hospitaliers d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion ;

Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins d'enseignement et de recherches dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1 Abrogé

    Les praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics qui exerçaient une activité de clientèle privée à la date de promulgation de la loi du 28 octobre 1982 susvisée ne peuvent, à compter du 1er janvier 1983, exercer une activité de cette nature que dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret.

    Ceux de ces praticiens qui en font la demande avant le 31 décembre 1983 peuvent exercer cette activité, dans l'établissement dont ils relèvent à la date de leur demande, jusqu'au 31 décembre 1986, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

    Ceux de ces praticiens qui ne demandent pas à exercer d'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1986 peuvent exercer cette activité jusqu'au 31 décembre 1983, dans les conditions et limites fixées par les articles 7 à 10 du présent décret et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article.

    Les praticiens mentionnés aux alinéas précédents ont la possibilité de renoncer expressément à l'activité de clientèle privée jusqu'au 31 décembre 1983. Dans ce cas, ils bénéficient, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation effective de leur activité privée, des mêmes dispositions statutaires que les praticiens mentionnés à l'article 2.

  • Article 2

    Les praticiens statutaires des établissements d'hospitalisation publics qui n'exercent pas l'activité libérale définie par les articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée bénéficient des dispositions statutaires prévues par les articles 4 à 6.

  • Article 3 Abrogé

    Les praticiens mentionnés à l'article précédent et régis par les décrets du 24 août 1961, du 8 mars 1978 et du 3 novembre 1980 susvisés bénéficient, par dérogation aux dispositions des articles 17 à 19 du décret du 24 août 1961 et des articles 48, 49 et 51 du décret du 8 mars 1978 :

    En cas de congé de maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant les trois premiers mois et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les neuf mois suivants ;

    En cas de congé de longue maladie, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant la première année et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes ;

    En cas de congé de longue durée, du maintien de l'intégralité de leurs émoluments pendant trois ans et du maintien de la moitié de ces émoluments pendant les deux années suivantes.

  • Article 4

    Les praticiens hospitaliers à temps plein, régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984, qui n'exercent pas d'activité libérale, cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

  • Article 5 Abrogé

    Les praticiens mentionnés à l'article 2 du présent décret et régis par les 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé perçoivent, en sus de leur émoluments hospitaliers, et par dérogation à l'article 10 dernier alinéa du même décret, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé.

  • Article 6

    Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui n'exercent pas d'activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers, y compris les indemnités de garde, mais à l'exclusion des indemnités d'astreinte.

  • Article 7 Abrogé

    Les praticiens mentionnés à l'article 1er peuvent, dans la limite de deux demi-journées par semaine, recevoir leurs malades personnels en consultation privée et les faire bénéficier des examens, des thérapeutiques et des actes qu'implique leur état.

    Toutefois, les assistants en service dans les centres hospitaliers et universitaires relevant du décret du 24 septembre 1960 susvisé ne bénéficient des possibilités prévues à l'alinéa précédent qu'à raison d'une demi-journée par semaine.

    Lorsque les praticiens mentionnés aux deux alinéas précédents exercent, dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessous, une activité d'intérêt général en dehors de l'établissement public hospitalier, le temps qu'ils consacrent à cette activité vient en déduction de la durée qu'ils peuvent consacrer à l'activité de clientèle privée.

  • Article 8 Abrogé

    Lorsque la pratique des examens, des thérapeutiques ou des actes nécessite une hospitalisation, celle-ci est effectuée dans les lits du service public hospitalier suivant les conditions de tarification applicables en régime particulier. Le nombre de lits publics susceptibles d'accueillir des malades personnels dans de telles conditions ne peut dépasser :

    1° Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, 8 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 5 p. 100 des lits du services ;

    2° Dans les autres centres hospitaliers et spécialisés, 5 p. 100 des lits du service sans toutefois que le chef de service puisse utiliser plus de 3 p. 100 des lits du service ; les adjoints et assistants peuvent utiliser un lit pris à l'intérieur du nombre de lits défini par application du pourcentage de 5 p. 100 ; lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un service dirigé par un praticien à temps partiel, ils peuvent utiliser un lit.

    La mise en oeuvre des dispositions du présent article ne peut donner lieu à la pratique de réservation de lits.

  • Article 9 Abrogé

    Les médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, anesthésistes-réanimateurs, électroradiologistes et odontologistes mentionnés à l'article 1er sont, pour les activités de secteur privé, rémunérés directement par leurs malades personnels.

    Toutefois, en ce qui concerne les biologistes, les anesthésistes-réanimateurs et les électroradiologistes, les honoraires qu'ils perçoivent à ce titre ne peuvent dépasser 30 p. 100 :

    De l'ensemble de leur rémunération (traitement universitaire et émoluments hospitaliers) en ce qui concerne les personnels hospitalo-universitaires ;

    De leurs émoluments hospitaliers en ce qui concerne les personnels hospitaliers.

  • Article 10 Abrogé

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de la santé fixe le montant du versement forfaitaire dû à l'hôpital par les personnels intéressés à raison des services rendus par l'établissement à l'occasion des activités exercées conformément aux articles 7 et 8.

    En vue de permettre le calcul de ces versements, les praticiens sont tenus de préciser sur chaque note d'honoraires les lettres-clés et les coefficients des consultations ou des actes auxquels ils ont procédé.

  • Article 11

    Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent, après accord du directeur ou du directeur général de l'établissement hospitalier et en tant que de besoin, du directeur de l'unité de formation et de recherche, consacrer deux demi-journées par semaine à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d'affectation à condition que ces activités présentent un caractère d'intérêt général au titre des soins, de l'enseignement, de la recherche, d'actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques, auprès d'établissements privés habilités à assurer le service public hospitalier ou auprès d'organismes à but non lucratif présentant un caractère d'intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation. Cette activité peut donner lieu à rémunération. Une convention entre l'hôpital et les organismes concernés définit les conditions d'exercice et de rémunération de cette activité et prévoit, le cas échéant, le remboursement, total ou partiel des émoluments versés par l'hôpital.

  • Article 12

    A modifié les dispositions suivantes :

    • Abroge Décret n°65-803 du 22 septembre 1965 - art. 10 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 1 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 2 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 3 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 4 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 5 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 6 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 7 (Ab)
    • Abroge Décret n°80-984 du 5 décembre 1980 - art. 8 (Ab)
    • Abroge Décret n°81-61 du 27 janvier 1981 - art. 35 (Ab)
  • Article 13

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Source : DILA, 30/12/1982, https://www.legifrance.gouv.fr/