Les limites d'âge fixées en application de l'article 1er ci-dessus ne sont pas opposables aux personnes recrutées dans les conditions fixées par l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984.
Les limites d'âge énoncées à l'article 1er sont reculées pour la durée des services accomplis en qualité d'agent titulaire ou non titulaire des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le jury est souverain.
Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste des candidats admis. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au maximum deux fois plus de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours.
Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Il ne peut modifier la liste des résultats qu'il a établie et communiquée à l'autorité organisatrice du concours.
L'autorité organisatrice du concours doit remplacer un membre du jury défaillant avant le début des concours, dans les formes prévues à l'article 14. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement.
Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.
Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à cet emploi.
Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la collectivité et aux établissements en relevant, par la voie du détachement et celle de l'intégration directe. Il ne comprend ni les mutations internes à la collectivité ou à l'établissement, ni les renouvellements de détachement, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes au sein d'une même collectivité ou au sein d'un même établissement.
Source : DILA, 24/11/1985, https://www.legifrance.gouv.fr/