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Décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Article 1
Les conditions d'exercice du droit syndical par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée sont déterminées par le présent décret.


Article 2

Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction de l'établissement est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical.


Article 3

Dans les établissements employant au moins cinquante agents, l'autorité compétente doit mettre, sur leur demande, un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans l'établissement et représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement. Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l'administration d'un local commun et équipé est facultative. Dans toute la mesure du possible, l'autorité compétente met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

L'octroi de locaux distincts est de droit, sur leur demande, pour les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement lorsque celui-ci emploie au moins deux cents agents. Dans un tel cas, l'ensemble des organisations affiliées à une même fédération ou confédération se voient attribuer un même local.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l'établissement comporte des implantations distinctes, l'effectif à prendre en considération pour l'attribution d'un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes.



Article 4

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement. Si l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge.

Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale. Les équipements sont déterminés par l'autorité compétente après avis du comité social d'établissement.

Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein de l'établissement, des technologies de l'information et de la communication, sont fixées par décision du directeur après avis du comité social d'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée.



Article 5
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement auxquelles seuls peuvent participer les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir hors de l'enceinte des bâtiments de l'établissement, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.


Article 6

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.

Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'établissement.

Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente trois jours avant ; elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.

Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les agents concernés peuvent assister à une réunion d'information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant des candidats à l'élection considérée.



Article 7
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à l'établissement dans lequel se tient la réunion.

L'autorité compétente doit être informée de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour la réunion, dans la mesure où celle-ci se tient dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement.

Article 8

Les réunions mentionnées aux articles 5 et 6 ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.


A l'exception des réunions se tenant dans les locaux syndicaux, l'organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion. Réponse est faite au plus tard quarante-huit heures avant.



Article 9

Les organisations syndicales ayant une section syndicale ou des élus dans l'établissement ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.


Les panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles aux personnels mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité compétente.


L'autorité compétente est immédiatement avisée de cet affichage, par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.



Article 10

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement mais en dehors des locaux ouverts au public. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité compétente. Les distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service. Elles ne peuvent être assurées que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département.




Article 11
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

Article abrogé 12

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour participer aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de l'organisme dans la structure du syndicat considéré.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.

Article 13

I. - Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.

Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.

II. - 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours en cas de participations :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;

2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer :

a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;

b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;

c) Aux congrès ou aux réunions des syndicats nationaux ou locaux, des unions régionales et des unions départementales ou interdépartementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.



Article abrogé 14

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux énumérés à l'article précédent. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé chaque année, par établissement, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble des agents de l'établissement concerné. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales déclarées dans l'établissement suivant les modalités ci-après :

- 25 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales disposant d'au moins deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au prorata du nombre des sièges dont elles disposent dans cette instance ;

- 75 p. 100 du crédit d'heures est réparti entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenues, dans l'établissement, aux élections aux commissions administratives paritaires départementales et, pour l'assistance publique de Paris, aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de cet établissement.

Article 15

I.-Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :

1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

3° Séances des organismes suivants :

a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

b) Comités consultatifs nationaux, comités sociaux d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;

c) Commissions médicales d'établissement ;

d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;

g) Conseil économique, social et environnemental et conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;

h) Agence nationale du développement professionnel continu.

II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.

III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail.


Article 15-1
Lorsque l'agent concerné n'est pas en service pendant la période correspondant à la durée des congrès ou réunions mentionnés aux articles 12 à 15 ci-dessus, l'organisation syndicale qui le mandate pour y participer en informe l'autorité compétente par une déclaration dont ladite autorité accuse réception. Cette déclaration produit les mêmes effets que les autorisations spéciales d'absence prévues par la présente section.

Crée Décret n°95-687 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 11 mai 1995

Article 16

I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'établissement.

II. - Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

1° A raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement concerné ;

2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.




Article abrogé 17

Le crédit d'heures affecté aux décharges d'activité de service varie selon l'effectif de l'établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :

- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;

- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;

- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;

- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;

- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;

- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;

- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;

- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;

- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;

- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.

Article abrogé 18

Le bilan social de chaque établissement comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique d'établissement.


Article 16

I. - Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.

Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité social d'établissement.

II. - Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :

1° A raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité social d'établissement de l'établissement concerné ;

2° Par application du barème ci-après :

Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;

1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;

1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;

1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;

1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;

2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;

3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;

4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;

5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;

Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.

III. - Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité social d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité social d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

IV. - Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.

V. - Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.

Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.

Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.




Article abrogé 17

Le crédit d'heures affecté aux décharges d'activité de service varie selon l'effectif de l'établissement. Il est déterminé par application du barème ci-après :

- moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

- 100 à 200 agents : 100 heures par mois ;

- 201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

- 401 à 600 agents : 170 heures par mois ;

- 601 à 800 agents : 210 heures par mois ;

- 801 à 1000 agents : 250 heures par mois ;

- 1001 à 1250 agents : 300 heures par mois ;

- 1251 à 1500 agents : 350 heures par mois ;

- 1501 à 1750 agents : 400 heures par mois ;

- 1751 à 2000 agents : 450 heures par mois ;

- 2001 à 3000 agents : 550 heures par mois ;

- 3001 à 4000 agents : 650 heures par mois ;

- 4001 à 5000 agents : 1000 heures par mois ;

- 5001 à 6000 agents : 1500 heures par mois ;

- au-delà de 6000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1000 agents supplémentaires.

Article abrogé 18

Le bilan social de chaque établissement comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique d'établissement.


Article 19

Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition au titre de l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée auprès d'organisations syndicales pour exercer un mandat à l'échelon national est fixé à quatre-vingt-quatre.


Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %.



Article 20

L'effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités sociaux d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.

Lors du renouvellement des comités sociaux d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.



Article 21
La mise à disposition est prononcée, sous réserve des nécessités du service, avec l'accord du fonctionnaire et de l'organisation syndicale d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Copie de cette décision est transmise au ministre chargé de la santé.

Article 22
La décision fixe la durée de la mise à disposition et les règles de préavis pour l'application de l'article 26 ci-après. Le préavis ne peut être inférieur à un mois.


Article 23
Le fonctionnaire mis à la disposition d'une organisation syndicale ne peut bénéficier d'un congé de formation professionnelle qu'avec l'accord de cette organisation.


Article 24
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Article 25
Le fonctionnaire mis à disposition est rémunéré par son établissement.


Article 26
La mise à disposition peut prendre fin, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'organisation syndicale ou du fonctionnaire, sous réserve du respect des règles de préavis.


Article 27
Le fonctionnaire remis à la disposition de son établissement est réaffecté soit dans les fonctions qu'il occupait avant sa mise à disposition, soit dans des fonctions correspondant à son grade.


Article 28
L'agent non titulaire continue d'être employé dans les conditions prévues par les dispositions législatives, réglementaires et contractuelles qui lui sont applicables.

Les dispositions des articles 21 à 26 du présent décret, à l'exception de la disposition de l'article 21 qui prévoit l'avis de la commission administrative paritaire, sont applicables aux agents non titulaires.

Article 29

Lorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, soit du fait d'une décharge totale d'activité de service, soit du fait d'une mise à la disposition à temps plein d'une organisation syndicale nationale représentative, soit du fait de la combinaison de ces deux situations lorsqu'elles sont à temps partiel et des autorisations spéciales d'absence, les dispositions suivantes sont applicables :

1° La notation de cet agent évolue dans les mêmes proportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon ou d'un agent de même grade s'il n'existe pas d'agent du même échelon dans l'établissement ;

2° (abrogé).


Article abrogé 29-1

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante. Toutefois, peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés, soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 ci-dessus.

Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 29-1

Les crédits d'heures syndicales, tels que définis à l'article 16 du présent décret, qui n'ont pu être utilisés durant l'année civile dans les établissements de moins de 800 agents sont additionnés au niveau départemental au profit de chaque organisation syndicale bénéficiaire.

Ces crédits d'heures sont comptabilisés à l'issue de chaque année civile, reportés et utilisés l'année suivante par chaque organisation syndicale dans les conditions du II du présent article.

Donnent lieu à ce report les crédits d'heures non utilisés par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ainsi que les crédits d'heures non utilisés du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 du présent décret.

II.-Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.

Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.

Pour l'application des dispositions du présent article sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au département est remplacée par la référence à la " métropole de Lyon ".

III.-Une évaluation du fonctionnement du dispositif de mutualisation des heures syndicales, et particulièrement du renforcement du dialogue social dans les établissements de moins de 800 agents, est présentée tous les ans au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, à compter de la publication du décret n° 2016-18 du 2016-18 relatif au régime de mutualisation de certaines heures syndicales dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.



Article 30

Pour la détermination de l'effectif prévu aux articles 3 et 16, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité social d'établissement.



Article 31
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/