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Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux

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Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 2

Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1° Détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

2° Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ;

3° Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;

4° Détachement auprès d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5° a) Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régie intéressée d'un service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

b) Détachement d'office auprès d'une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

6° Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent, du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;

7° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;

8° Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;

9° a) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ;

b) Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international. Le détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale et le détachement auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités ;

10° Détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

11° Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 , ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle ;

12° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;

13° Détachement pour exercer un mandat syndical ;

14° Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les personnels relevant de la loi du 13 juillet 1983 ;

15° Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen.

16° Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle dans les conditions fixées par l'article L. 4251-6 du code de la défense ;

17° Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 ;

18° Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

19° Détachement auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique instituée par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique.

20° Détachement prévu à l'article 83 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

21° Détachement prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels.

22° Détachement auprès de l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces Etats. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.

Le fonctionnaire placé en position de détachement pour la durée du stage prévu au 12° ne peut être remplacé dans son emploi que s'il est titularisé dans son nouveau corps, cadre d'emplois ou emploi.


Article 3
Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que les détachements.
Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 4

Sont détachés de plein droit :

1° Les fonctionnaires qui cessent d'exercer leur activité professionnelle pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

2° Les fonctionnaires mentionnés aux 12° et 13° de l'article 2 ci-dessus.


Article 5
Pour les détachements auprès d'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public en dépendant, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un organisme d'intérêt général à caractère international, une ampliation des décisions de détachement, de renouvellement ou de révocation de détachement est adressée par l'autorité territoriale au ministre chargé des relations extérieures ou de la coopération.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article abrogé 6

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat.




Article 7
Il existe deux sortes de détachements :

1° Le détachement de courte durée ;

2° Le détachement de longue durée.
Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 8
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.


A l'expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 9

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années, sous réserve des dispositions du présent article et de l'article 11-1.

Le détachement de longue durée prononcé au titre des 1°, 2° et 4° de l'article 2 ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée dans le corps ou le cadre d'emplois concerné en application de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement au titre du 11° de l'article 2 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 2 (9°, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années.



Article 10
Sous réserve des dispositions de l'article 11, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant à la demande soit de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.

Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.
Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 11
Dans le cas prévu au 11° de l'article 2 du présent décret, il peut être mis fin au détachement à la demande du ministre chargé de la recherche.L'intéressé est reclassé dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 11-1Lorsque le détachement est prononcé dans un cadre d'emplois, il est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.

Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne ou, le cas échéant, maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un cadre d'emplois concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce cadre d'emplois.

Le renouvellement du détachement est prononcé selon les mêmes modalités.

Article 11-2Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.

Lorsque le cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement.

Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement.

Article 11-3Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le cadre d'emplois de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque le cadre d'emplois de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans le grade d'origine.

Il conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son intégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement.

Article 11-4Les dispositions des articles 11-1 à 11-3 sont applicables nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

Le cadre d'emplois d'origine, au sens des articles 11-1 à 11-3, s'entend également de l'emploi spécifique d'origine créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 11-5

Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel qui bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de la même loi et dont la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage peut être nommé dans la collectivité ou l'établissement public qui l'emploie. Il est classé dans son nouveau cadre d'emplois dans les conditions prévues par les statuts particuliers régissant ce cadre d'emplois.

Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois.

A l'issue de sa période de stage, le fonctionnaire qui est titularisé est classé dans son emploi fonctionnel dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet emploi.


Article 12

Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée auprès d'un organisme entrant dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est noté par le chef du service dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 et à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnées. Le cas échéant, il bénéficie, dans les conditions prévues à l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, d'un entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'administration ou l'organisme d'accueil. Sa fiche de notation ou, le cas échéant, le compte rendu de l'entretien professionnel est transmis à l'autorité territoriale.

Pour l'appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire détaché pour accomplir une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois, il est tenu compte du compte rendu de l'entretien professionnel établi l'année précédant son détachement. Le cas échéant, le fonctionnaire ainsi détaché conserve la note qui lui a été attribuée l'année précédant son détachement.

Dans le cas d'un détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet à l'autorité territoriale, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'agent. Cette appréciation est communiquée à l'intéressé.


Article 13

Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Ce rapport, rédigé après un entretien individuel, est transmis préalablement au fonctionnaire qui peut y porter ses observations. Le cas échéant, le fonctionnaire détaché bénéficie d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dont il dépend dans l'organisme d'accueil. Dans tous les cas, l'entretien donne lieu à un compte rendu transmis au fonctionnaire qui peut y porter ses observations et à la collectivité d'origine.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés pour remplir une fonction publique élective ainsi que ceux qui sont détachés auprès de parlementaires ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement. De la même manière, ils ne bénéficient pas d'un entretien professionnel.


Article 14
La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa collectivité d'origine, d'une part, et dans la collectivité, l'administration ou le service où il est détaché, d'autre part.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article abrogé 15

Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.


De même, les avancements dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine.


Article abrogé 16

Le fonctionnaire comptant au moins quinze années de services effectifs civils et militaires ou de service national dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, détaché, peut sur sa demande être placé en position hors cadres :

1° Soit auprès des administrations dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un des régimes de retraite des fonctionnaires et militaires de l'Etat ;

2° Soit auprès d'organismes internationaux ;

3° Soit auprès d'organismes d'intérêt communal, départemental ou régional ;

4° Soit auprès d'entreprises publiques.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le fonctionnaire détaché depuis cinq années dans une organisation internationale peut, sur sa demande, être placé en position hors cadres.

Le fonctionnaire placé en position hors cadres cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La mise hors cadres est prononcée pour cinq ans par décision de l'autorité territoriale. A défaut de décision expresse contraire intervenue au moins six mois avant l'expiration de la période en cours, la mise hors cadres est renouvelée pour une durée égale.

Article abrogé 17

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut être mis fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé par l'arrêté prononçant cette mise hors cadres à la demande soit de l'administration d'accueil, soit de l'administration d'origine.


Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à disposition de l'administration d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.


Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d'origine avant le terme fixé par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.


Si celle-ci n'est pas intervenue à la date du terme initialement prévu par l'arrêté prononçant sa mise hors cadres, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée.



Article 18

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.


Article 19

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.


Article 20

Sont également placés d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans les fonctionnaires qui, parvenus à l'expiration d'une période de détachement ou de congé parental ou remis à la disposition de leur administration d'origine au cours d'une de ces périodes, ont refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public, que leur grade leur donne vocation à occuper.

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade proposés dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas le droit à pension, licencié.

La période de disponibilité de trois ans est prorogée le cas échéant de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi prévue à l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984.


Article 20-1

Sont placés d'office en position de disponibilité les fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen.


Article 21

La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants :

a) Etudes ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique.

Le cumul de la disponibilité prévue à l'article 23 avec une disponibilité pour convenances personnelles ne peut excéder une durée maximale de cinq ans lorsqu'il s'agit de la première période de disponibilité.


Article abrogé 22
La mise en disponibilité peut être prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence dans un organisme international ou dans une entreprise publique ou privée.
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 23

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service.

La mise en disponibilité prévue au présent article ne peut excéder deux années.


Article 24

La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;

1° bis Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

La mise en disponibilité prononcée en application des dispositions ci-dessus ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat.



Article 25
L'autorité territoriale intéressée fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en cette position.

Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 25-1

Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 21 et 23 et au titre des 1° bis et 2° de l'article 24, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans.

L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :

1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;

2° Pour une activité indépendante, a généré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale .

Pour la création ou la reprise d'entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l'article 23, aucune condition de revenu n'est exigée.



Article 25-2

La conservation des droits à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade prévue à l'article 25-1 est subordonnée à la transmission annuelle, par le fonctionnaire concerné, à son autorité de gestion des pièces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la fonction publique territoriale, justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens à l'autorité territoriale à une date définie par cette dernière et au plus tard le 1er janvier de chaque année suivant le premier jour de son placement en disponibilité. A défaut, le fonctionnaire ne peut prétendre au bénéfice de ses droits à l'avancement correspondant à la période concernée.


Article 25-3

Les droits à avancement conservés en application du deuxième alinéa de l'article 72 et de l'article 75-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'entendent des droits à avancement d'échelon et de grade.


Article 26

Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19, soit, en cas d'inaptitude physique à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.


Article 26-1L'intégration directe est prononcée par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination dans le cadre d'emplois auquel accède le fonctionnaire, après accord de l'autorité administrative d'origine et du fonctionnaire.

Article 26-2L'intégration directe du fonctionnaire est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-1 et 11-4.

Article 26-3Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'accueil. L'emploi d'origine susmentionné est un emploi spécifique créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes en vigueur à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article abrogé 27

Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.




Article abrogé 28

Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité d'office ou au titre des articles 20 et 24 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.


Article abrogé 27

Dans les cas prévus aux articles 2, 9 (2e alinéa), 17, 20, 21, 23 et 26-1, la décision de l'autorité territoriale ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.




Article abrogé 28

Les statuts particuliers fixent, pour chaque corps, la proportion maximale des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité. Les détachements pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical, les mises en disponibilité d'office ou au titre des articles 20 et 24 ci-dessus n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.


Article 29

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d'origine ou, le cas échéant, à l'administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.



Ce congé est accordé de droit par l'autorité territoriale dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.




Article 30
Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.
La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Article 31

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.


Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.




Article 32Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Article 33
L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article abrogé 34

A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Lorsque la collectivité ou l'établissement public d'origine sont affiliés à un centre de gestion, ce dernier peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus.


Article 34-1

Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.

La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.

Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.


Article abrogé 34-2

I. - Le fonctionnaire est placé sur sa demande dans la position de congé de présence parentale, prévue à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé de présence parentale est ouverte, au titre du même enfant, à la mère ou au père lorsque la maladie, l'accident ou le handicap graves d'un enfant à charge nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité dont relève l'intéressé.

La demande de congé de présence parentale doit être formulée au moins quinze jours avant le début du congé, sur présentation d'un certificat médical attestant que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de l'un de ses parents auprès de lui. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande, le fonctionnaire transmettant sous quinzaine le certificat médical susmentionné.

Ce congé est accordé pour une durée initiale qui ne peut excéder quatre mois. Il peut être prolongé deux fois, dans la limite d'un an. La demande de renouvellement doit être présentée au moins quinze jours avant l'expiration de la période de congé de présence parentale en cours.

Sur sa demande, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé de présence parentale au profit de l'autre parent fonctionnaire pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au précédent alinéa. La demande doit être présentée dans le délai d'un mois au moins avant l'expiration de la période du congé de présence parentale en cours.

II. - L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

III. - Le titulaire du congé de présence parentale peut demander que la durée du congé soit écourtée pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

IV. - Un mois avant l'expiration de son congé de présence parentale, le fonctionnaire, afin d'assurer l'unité de sa famille, peut demander à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé de présence parentale conformément au III ci-dessus, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Lorsqu'il est affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa du IV du présent article.

Article 35

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

-les articles R415-6-1 à R415-15 et R444-125 à R444-168 du code des communes ;

-les articles 108 à 137 du décret modifié n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif au statut des personnels départementaux de Paris ;

-les articles 59 à 76 bis du décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 portant statut général du personnel des offices publics d'habitations à loyer modéré ;

-les articles 78 à 101 du décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au personnel des caisses de crédit municipal.


A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 81-389 du 24 avril 1981
Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 100, Art. 101
Modifie Décret 2006-1022 2006-08-21 art. 4 I, III JORF 22 août 2006
Modifie Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006

Article 36
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/05/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/