JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers
NOR: MESH0122576D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers :
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 5 rédigé ainsi qu'il suit:
«Art. 5. - Sur proposition des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation, le ministre chargé de la santé établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui. d'une part, sont conformes aux objectifs définis par les schémas régionaux d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
«Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement d'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut pas signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
«La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 5 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 13 du décret du 24 février 1984 susvisé sont insérées les dispositions suivantes: «ainsi que de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 5 ci-dessus. »
Art. 4. - Il est inséré dans ce même décret un article 27-1 rédigé ainsi qu'il suit :
«Art. 27-1. - Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 5 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. »
Art. 5. - Le 4° de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
«4° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 5 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »
Art. 6. - A l'article 30 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et du budget».
Art. 7. - Aux I° et 3° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé, les mots : « ainsi que. le cas échéant, l'indemnité prévue au 6" du premier alinéa de l'article 28» sont ajoutés après les mots: «au 1" de l'article 28».
Art. 8. - Il est inséré dans le décret du 24 février 1984 susvisé un article 39-1 ainsi rédigé:
«Art. 39-1. - Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles 37, 38 et 39 du présent décret qui bénéficient de l'indemnité prévue au 6" du premier alinéa de l'article 28 du présent décret, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article 40 du présent décret. »
Art. 9. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 24 février 1984 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionne à l'article 5 ci-dessus bénéficient de cinq jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »
Art. 10. - Les dispositions de l'article 97-I du décret du 24 février 1984 susvisé sont applicables jusqu'au 31 décembre 2001.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'intérieur,
DANIEL VAILLANT
Le ministre délégué à la santé, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, CHRISTIAN PAUL
La secrétaire d'Etat au budget,
FLORENCE PARLY
Décret n° 2001-877 du 19 septembre 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
NOR: MESH0122575D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment la sixième partie :
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics :
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 14 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé dans le décret du 29 mars 1985 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
«Art. 3-1. - Sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le préfet de région établit une liste de postes à recrutement prioritaire qui, d'une part, sont conformes aux objectifs définis par le schéma régional d'organisation sanitaire, d'autre part, présentent des difficultés particulières de recrutement et d'exercice.
«Le praticien hospitalier, nommé ou en fonction sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de l'hospitalisation à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget précise les modalités d'application de ces dispositions. »
Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
«La vacance des postes à recrutement prioritaire définis à l'article 3-1 ci-dessus est publiée au Journal officiel et fait l'objet d'une liste distincte. »
Art. 3. - A la fin de l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article 3-1 ci-dessus.»
Art. 4. - Il est inséré au titre IV de ce même décret un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1, - Les praticiens régis par le présent décret bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article 3-1 du présent décret, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département. »
Art. 5. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé est ajouté un 5" rédigé comme suit :
«5° Une allocation spécifique versée aux praticiens hospitaliers ayant signé l'engagement prévu à l'article 3-1 du présent décret. Cette allocation, non soumise à cotisation de retraite complémentaire, est versée en une seule fois.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les modalités d'attribution et le montant de cette allocation. »
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 35 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa ainsi rédigé :
«Les praticiens ayant souscrit l'engagement mentionné à l'article 3-1 ci-dessus bénéficient de trois jours ouvrables supplémentaires par an au titre du congé formation. »
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 2001.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
LAURENT FABIUS
Le ministre de l'intérieur,
DANIEL. VAILLANT
Le ministre délégué à la santé, BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, CHRISTIAN PAUL
La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE: PARLY
Arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier
NOR: MESP0123163A
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé.
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-306 du 2 avril 1981 modifié relatif aux études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et d'infirmière :
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des éludes conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Arrêtent :
TITRE Ier
DE L'ÉVALUATION CONTINUE DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES
Art. 1er. - L'évaluation des connaissances et des aptitudes des étudiants est effectuée tout au long de leur formation au moyen d'un contrôle continu :
- - des connaissances théoriques ;
- - des connaissances cliniques ;
- - des stages.
La formation d'infirmier est sanctionnée par le diplôme d'Etat d'infirmier.
Art. 2. - L'évaluation des modules présentant un caractère global et transversal : sciences humaines, anatomie-physiologïe et pharmacologie, législation - éthique et déontologie - responsabilité -organisation du travail, santé publique, soins infirmiers et hygiène, sera intégrée dans celle des autres modules, en leur accordant une cotation distincte.
Art. 3. - L'enseignement est évalué sous forme d'un contrôle des connaissances obligatoire. Ces contrôles prennent la forme de multiquestionnaires et de cas cliniques.
Art. 4. - Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques comprend :
4.1. Au cours de la première année d'études
4.1.1. Evaluation théorique
Cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la première année.
Chaque évaluation est notée sur vingt points.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation dont relève l'étudiant ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.
L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.
4.1.2. Evaluation clinique
Deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'étudiant, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'étudiant est en stage depuis au moins une semaine.
Chacune d'entre elles est notée sur vingt points, dont:
- - dix points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique ;
- - dix points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.
L'évaluation est assurée par un enseignant de l'institut de formation en soins infirmiers dont relève l'étudiant et par la personne responsable de l'étudiant en stage.
4.2. Au cours de la deuxième année d'études
4.2.1. Evaluation théorique
Six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.
