Au sens du présent décret on entend par :
- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.
Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.
La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;
- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;
- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;
- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;
- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;
- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;
- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;
- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;
- élément d'arme : tout élément ou élément de remplacement spécifiquement conçu pour une arme à feu et essentiel pour son fonctionnement ainsi que tout dispositif conçu pour atténuer le bruit causé par une arme à feu ;
- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;
- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu, d'éléments d'arme et de munition ;
- activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission ;
- traçabilité : possibilité de suivre par l'identification de leurs détenteurs successifs, depuis leur fabrication jusqu'à leur destruction ou leur neutralisation, une arme à feu et ses éléments numérotés.
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :
A. - Matériels de guerre.
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :
Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), chargeurs des armes ci-dessus.
Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.
Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.
Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.
Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :
a) Grenades sous-marines ;
b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.
4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.
Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.
Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
Paragraphe 3 : Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :
compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant :
perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.
B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.
4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :
I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.
Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.
Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.
Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.
Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie.
Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.
II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.
Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.
III. - Paragraphe 1 : Armes à impulsions électriques permettant de provoquer un choc électrique à distance par la projection de dards ou par tout autre procédé.
Paragraphe 2 : Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie , en raison de leur dangerosité, par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à enregistrement.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir), des armes du II ci-dessus.
III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 3. - Armes à impulsions électriques de contact autres que celles classées en 4e catégorie.
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, dispositifs conçus pour atténuer le bruit du tir) des armes ci-dessus.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.
II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;
Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.
Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.
III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :
Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.
C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :
a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.
b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
La demande d'agrément est présentée par la personne qui exerce l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci.
La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur et, à Paris, au préfet de police. Il en est délivré un récépissé.
II. ― Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre et peut être déposée six mois avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément. La copie de l'agrément est jointe à la demande de renouvellement.
1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ;
2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) D'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ; ou
b) Du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et agréé par un arrêté du ministre de l'intérieur mentionné à l'article 121-1 ; ou
c) Lorsque le dirigeant de l'entreprise ne procède pas directement à la vente au public, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une formation en administration des entreprises. Dans ce cas, l'établissement doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents ;
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2° ci-dessus, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie :
a) Si l'activité d'armurier est réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
b) Si l'activité d'armurier n'est pas réglementée dans l'Etat d'origine du demandeur, de toute pièce justificative établissant qu'il a exercé cette activité à temps complet pendant au moins trois ans au cours des dix dernières années ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction, même temporaire, d'exercer une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.
II. ― L'agrément est refusé au demandeur :
a) Qui fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
b) Inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense ou qui a fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
c) Qui fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a et b ci-dessus.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel. A l'expiration de ce délai, il est fait application de l'article L. 2336-4 du code de la défense.
La déclaration mentionnée au II de l'article L. 2332-1 du code de la défense comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant, date et lieu de naissance, nationalité, profession (fabricant, commerçant, etc.), lieu d'exercice de la profession, mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs). En ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, cette déclaration ne s'applique qu'aux armes de la 6e catégorie nommément désignées à l'article 2.
La déclaration doit être conforme aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121.
Cette déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés est joint à la déclaration. L'autorité qui la reçoit en délivre un récépissé, l'enregistre et la transmet au préfet.
La cessation totale ou partielle d'activité ou le transfert de l'établissement doivent être déclarés selon les mêmes modalités.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes, munitions ou de leurs éléments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.
La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
Sont joints à la demande les documents suivants :
a) Un plan de situation prévisionnel (1 / 25 000) ;
b) Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article 49 ;
c) Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
d) Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément.
Le préfet sollicite pour avis le maire de la commune où est situé l'établissement.L'avis du maire est donné dans un délai d'un mois. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.
L'autorisation est délivrée par arrêté préfectoral, sans limitation de durée.L'autorisation indique :
- le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
- l'adresse complète de l'établissement ;
- l'identité et la qualité du représentant légal ;
- le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- les catégories d'armes et de munitions ou de leurs éléments dont le commerce de détail est réalisé dans le local.
Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
- fermeture du local objet de l'autorisation ;
- cession du local exploité ;
- radiation du registre du commerce et des sociétés ;
- changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
- changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.
Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
- le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
- l'adresse complète de l'établissement ;
- l'identité et la qualité du représentant légal ;
- le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
- les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
- l'agrément d'armurier.
L'autorisation d'ouverture du local commercial peut être suspendue ou retirée :
- lorsque l'exploitant a manqué aux obligations d'information prévues aux articles 7-4 et 7-5 ;
- lorsque ne sont plus remplies les conditions auxquelles cette autorisation est soumise lors de sa délivrance, notamment lorsque l'exploitation du local est à l'origine de troubles répétés à l'ordre ou à la sécurité publics, ou lorsque la protection du local contre le risque de vol ou d'intrusion n'est plus conforme aux conditions fixées par l'article 49.
Dans ce dernier cas le préfet peut, au préalable, mettre en demeure le commerçant d'effectuer les travaux nécessaires à la mise en sécurité contre le vol ou l'intrusion dans un délai de trois mois qui suit la notification de la mise en demeure.
La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.
Le préfet tient à jour la liste des locaux répondant aux conditions du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
Il délivre, sur demande du commerçant concerné, une attestation certifiant que le local remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
-fermeture du local exploité ;
-radiation du registre du commerce et des sociétés ;
-changement de la nature juridique de l'établissement ;
-changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercé dans le local exploité ;
-cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 49.
Les informations énumérées à l'article 7-5 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du IV de l'article L. 2332-1 du code de la défense.
I.-La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.
II.-L'autorisation ne peut être accordée :
a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.
b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
-les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :
-les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;
-les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;
-dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.
III.-L'autorisation peut être refusée :
-lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.
IV.-(paragraphe supprimé).
V.-A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.
Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-3, L. 2332-4, L. 2332-5 et L. 2339-1 du code de la défense susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.
VI.-Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.
VII.-La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.
Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
Les autorisations indiquent :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.
3° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.
Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.
Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme de 7e catégorie non soumis à déclaration.
Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 46-2 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de vingt ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.
Les armes à feu font l'objet, lors de leur fabrication, d'un marquage comportant l'indication du fabricant, du pays ou du lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série. Elles font également l'objet, avant leur mise sur le marché, de l'apposition des poinçons d'épreuves selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives.
Les armes à feu appartenant à l'Etat font en outre l'objet, en cas de cession, d'un marquage portant l'indication de cette cession.
Les conditionnements élémentaires de munitions complètes destinées à des armes à feu font l'objet, avant leur mise sur le marché, d'un marquage comportant l'indication du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre et du type de munitions.
Le marquage lors de la fabrication est apposé sur un ou plusieurs éléments essentiels de l'arme à feu et doit être lisible sans démontage de celle-ci. Le numéro de série figure au moins sur la carcasse de l'arme. Le poinçon d'épreuve est apposé, conformément aux stipulations de la convention du 1er juillet 1969, sur toutes les pièces fortement sollicitées par l'épreuve.
Le marquage peut consister en l'apposition d'un code alphanumérique à condition que celui-ci permette de déterminer que l'arme ou les munitions ont été fabriquées en France ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 22-1, que l'arme a été cédée par l'Etat français. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes détermine les éléments de ce code.
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, a été ou est hospitalisée sans son consentement en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
-est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes.
I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de quarante armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à détenir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.
III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.
2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.
3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article L. 2339-1 du code de la défense.
5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.
6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.
7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.
Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.
Cette autorité statue après :
-s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;
-s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.
Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à l'agence régionale de santé de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).
Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.
Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.
Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme de la 5e et du I de la 7e catégorie.
1° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes d'épaule, éléments d'arme et munitions de la 7e catégorie non soumis à déclaration et 8e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie sont libres.
2° L'acquisition et la détention par des personnes âgées de dix-huit ans au moins des armes et éléments d'arme de la 5e catégorie et du I de la 7e catégorie s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 46-2 à 48 et 69.
3° L'acquisition par des mineurs des armes ou éléments d'arme des 5e, 7e et 8e catégories, des armes de la 6e catégorie ainsi que des munitions et éléments de munition des 5e, 7e et 8e catégories est interdite.
Sous réserve des dispositions du 4°, la détention par des mineurs des armes ou éléments d'arme mentionnés à l'alinéa qui précède n'est permise que s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale et satisfont en outre, lorsqu'il s'agit d'armes ou d'éléments d'arme de la 5e, 6e ou 7e catégorie, à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, qui doit être revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente et qui doit être présenté lors de l'acquisition ;
b) Etre titulaire d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, du ball-trap ou des armes blanches. Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être cédés à des mineurs que dans les mêmes conditions.
La détention par les mêmes personnes des munitions et éléments de munitions des 5e, 7e et 8e catégories sont soumises à l'une des deux conditions ci-dessus sans que l'autorisation parentale soit requise.
La vente de ces armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition aux mineurs est interdite.
4° Les armes du paragraphe 2 du II de la 7e catégorie peuvent être détenues par des mineurs âgés de neuf à seize ans, sous réserve qu'ils soient autorisés à cet effet par la personne exerçant l'autorité parentale et qu'ils soient titulaires de la licence mentionnée au b du 3°.
Sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munitions de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir délivrée dans les conditions du 4° du II de l'article 39.
Pour l'acquisition d'une arme de la 5e catégorie, la présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, procède sans délai, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e et du I de la 7e catégorie à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette demande d'enregistrement ou cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La demande d'enregistrement ou la déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.
Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie procède, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e et du I de la 7e catégorie à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
Pour les armes du I de la 5e catégorie, cette demande d'enregistrement et pour les armes du II de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 de la 7e catégorie, cette déclaration sont transmises par l'armurier au préfet du département du domicile du déclarant. Elle est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
La présentation de l'un des titres prévus à l'alinéa précédent supplée à la production du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense.
Pour les armes du paragraphe 3 du I de la 7e catégorie, la déclaration est accompagnée du certificat médical mentionné à l'article L. 2336-3 du code de la défense, placé sous pli fermé, datant de moins de quinze jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec leur détention.
Le préfet en délivre récépissé.
Le préfet demande à toute personne ayant fait une demande d'enregistrement ou une déclaration de produire un certificat médical datant de moins de 15 jours délivré dans les conditions prévues à l'article 40 si l'agence régionale de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été hospitalisé d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou a suivi ou suit un traitement dans un service ou secteur de psychiatrie.
Dans le cas où le certificat médical prévu au premier alinéa établit que l'état de santé du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ou dans le cas où celui-ci est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, le préfet ordonne le dessaisissement de l'arme ou des éléments d'armes dans les conditions prévues à l'article L. 2336-4 du code de la défense.
Toute personne morale qui acquiert une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie auprès d'un particulier en présence d'un armurier ou auprès d'un armurier doit procéder, par son représentant légal, à une demande d'enregistrement pour une arme du I de la 5e catégorie et faire une déclaration pour une arme du II de la 5e catégorie et du I de la 7e catégorie sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121.
Cette demande d'enregistrement et cette déclaration sont transmises par l'armurier au préfet du siège de la personne morale. Celui-ci en délivre récépissé.
1° Toute personne qui se livre au commerce des armes, des éléments d'arme et des munitions des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie ainsi que des armes, des éléments d'arme et des munitions de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les éléments d'arme et les munitions qu'elle détient.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes des 6e et 8e catégorie peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.
2° Par dérogation aux dispositions du 1° ci-dessus :
a) Des manifestations commerciales au sens de l'article L. 762-2 du code de commerce peuvent être organisées dans les conditions prévues par cette ordonnance et ses textes d'application.
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elle se tient.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégorie ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret, sous quelque forme que ce soit, les personnes titulaires :
- soit de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ci-dessus ;
- soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ;
- soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics.
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, des éléments d'arme et des munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations.
3° Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 1re et 4e catégories, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins dix jours avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation. Pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme de 1re et 4e catégorie doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
Seules peuvent enchérir pour les matériels des quatre premières catégories les personnes titulaires d'une autorisation.
Les officiers ministériels devront se faire présenter ces documents avant la vente.
Les ventes sont inscrites sur le registre mentionné aux articles 16-1 ou 20 ci-dessus, ou à défaut sur un registre professionnel dont la tenue est rendue obligatoire par les dispositions applicables à la profession considérée, sous réserve d'y porter pour chaque vente toutes les mentions prévues par les articles 16-1 ou 20 ci-dessus.
Les armes et les éléments d'arme destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux alinéas a et b de l'article 55 ci-dessous.
Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie doit en faire la déclaration écrite au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie dans les conditions prévues à l'article 47 ci-dessus.
Il lui est en est délivré récépissé ; ce récépissé est établi conformément à un modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les associations sportives visées au 1° de l'article 28 ci-dessus sont autorisées à céder des munitions des 5e et 7e catégorie à leurs adhérents dans les conditions suivantes :
- déclaration à la préfecture ;
- vente à un prix au moins égal au prix d'achat ;
- respect de la réglementation sur les dépôts de poudres ;
- utilisation exclusivement dans l'enceinte du champ de tir agréé.
I.-Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur.
II.-Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments soumis à autorisation, dans le délai prévu au I, selon l'une des modalités suivantes :
a) Vente à un armurier ou à un particulier dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article 68 ;
b) Neutralisation dans un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des douanes ;
c) Destruction par un armurier dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
d) Remise à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
III.-Le détenteur apporte la preuve qu'il s'est dessaisi de l'arme, des munitions et de leurs éléments selon l'une des modalités mentionnées au II, en adressant au préfet du département de son domicile, au plus tard à l'expiration du délai mentionné au I, le document justificatif de ce dessaisissement.
A défaut, le préfet informe le procureur de la République.
IV.-Les matériels de guerre des 2e et 3e catégories dont l'autorisation d'acquisition et de détention, accordée en application des dispositions de l'article 32, a été retirée sont soit, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une reconnaissance en qualité de trésor national ou d'un classement au titre des monuments historiques, cédés pour destruction à une entreprise titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre des 2e et 3e catégories prévue par l'article L. 2332-1 du code de la défense exportés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-3 du code de la défense ou transférés dans les conditions prévues par l'article L. 2335-10 du même code et par les dispositions du décret du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, soit cédés à un titulaire de l'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 32, dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques.
Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le préfet prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles 71-3 et 71-4, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil.
Le fichier de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes institué par l'article L. 2336-6 du code de la défense est mis en œuvre par le ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques). Il est dénommé "fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes” (FINIADA).
Ce fichier a pour finalité la mise en œuvre et le suivi, au niveau national, des interdictions d'acquisition et de détention des armes en application de l'article L. 2336-6 du code de la défense.
― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
― domicile ;
― profession ;
― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
― date de levée de l'interdiction ;
― fondement juridique de l'interdiction (L. 2336-4 ou L. 2336-5) ;
― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
2° Les agents des services préfectoraux chargés de l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
II. ― Peuvent consulter tout ou partie des données enregistrées dans ce fichier, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.
III. ― Sur requête individuelle et dans la limite de leurs attributions légales, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs sont destinataires du statut des personnes enregistrées dans le présent fichier.
IV. ― Le FINIADA peut être consulté à partir de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes (AGRIPPA) par les personnes habilitées au titre du II du présent article.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent fichier.
Par dérogation à la prohibition d'importation de l'article L. 2335-1 du code de la défense, des autorisations peuvent être accordées par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.
Paragraphe 1 : En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les quatre premières catégories :
1° Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication ou le commerce.
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition ou de les détenir.
Paragraphe 2 : En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans la 5e catégorie :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du présent décret.
Paragraphe 3 : En ce qui concerne les armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ;
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions de l'article 6, de l'article 7 ou de l'article 8 ci-dessus.
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
Paragraphe 4 : En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés au c du 1° de l'article 25 ci-dessus, aux administrations et services publics mentionnés audit article.
L'autorisation d'importation des matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition importés par les services du ministère de la défense et destinés à ces services est délivrée dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes.
Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux ratifiés par la France, une dérogation générale est apportée à la prohibition d'importation prévue par l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essais ou expériences.
Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre.
c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès du centre national de perfectionnement du tir de la police nationale.
d) Les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France, ainsi que les matériels, armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
1. Lorsqu'ils sont en provenance et à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments de la 1re ou de la 4e catégorie détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
3. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments de la 5e catégorie ou d'armes de la 6e catégorie.
Cette dérogation pourra être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française.
e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
Ces régimes sont prévus pour les réimportations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; ils sont mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit de réimportations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
f) Deux armes de chasse de la 5e catégorie importées d'un pays tiers à la Communauté européenne sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme.
g) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2.
h) Les matériels de guerre de 2e catégorie importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques conformément à l'article R. 314-1 du code de la route.
Ce régime est prévu pour les importations en provenance de pays tiers à la Communauté européenne par le règlement n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ; il est mis en oeuvre en application du code des douanes lorsqu'il s'agit d'importations de matériels de guerre ayant le statut de marchandises communautaires.
Les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article sont dispensés de l'autorisation d'importation.
Les transferts des matériels de guerre des catégories 1,2 et 3 définies à l'article 2 du présent décret et des produits figurant dans la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense sont exclus du champ d'application du présent titre. Ils restent soumis aux dispositions relatives aux transferts de produits liés à la défense.
Sous réserve de dispositions particulières prises par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et du ministre chargé des douanes, les procédures de transfert en provenance ou à destination d'un Etat membre de l'Union européenne définies par le présent titre dispensent de l'application de la procédure d'autorisation de transfert de produits liés à la défense mentionnée à l'article L. 2335-9 du code de la défense lorsqu'elles concernent des armes et les éléments d'arme mentionnés aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel, ou appartenant à la 4e catégorie, ou mentionnés au paragraphe 2 du II de la 5e catégorie, ainsi que des munitions ou éléments de munition de ces armes.
I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.
Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente.
II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :
- Les armes et éléments d'arme du II de la 7e catégorie ;
- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, du paragraphe 3 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;
- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;
- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.
La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive du 18 juin 1991 susvisée relative au contrôle de l'acquisition et de la détention des armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.
Elle est délivrée pour une période de cinq ans.
En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit restituer sa carte européenne ou la faire mettre à jour.
Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la défense, et des ministres chargés des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports définit les modalités d'application du présent article.
Le ministre chargé des douanes peut délivrer aux armuriers un agrément d'une durée maximale de trois ans pour transférer, sans obtenir au préalable le permis visé à l'article 92 ci-dessus, vers des armuriers établis dans les autres Etats membres, des armes, des munitions et leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus.
Cet agrément peut être suspendu ou annulé à tout moment par décision motivée dans les cas et selon les modalités prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne dispense pas de l'obtention de l'accord préalable de l'Etat de destination, si ce dernier l'exige, ni de l'établissement d'une déclaration de transfert. Celle-ci doit indiquer les références de l'accord préalable ou de la liste d'armes, de munitions et de leurs éléments pour lesquels l'Etat de destination n'exige pas d'accord préalable et celles de l'agrément du ministre chargé des douanes ainsi que les modalités de transfert et les caractéristiques des biens transférés. La déclaration de transfert accompagne les biens jusqu'à destination. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque la déclaration de transfert concerne des armes à feu ou leurs éléments, elle est présentée ainsi que ces biens auprès du service des douanes avant le jour du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Un exemplaire des déclarations de transfert de munitions et de leurs éléments est transmis par l'armurier agréé à l'administration avant la réalisation du transfert selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
I. - Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés aux a et b de l'article 91 ci-dessus d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ci-dessus est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.
A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et de leurs éléments visés au a de l'article 91 ci-dessus, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli à l'autorité préfectorale.
La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la 5e catégorie est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article 46-2 du présent décret.
II. - Par dérogation au premier alinéa du I ci-dessus, le transfert par un particulier des armes, des éléments d'arme et des munitions de 5e catégorie acquis en France en vue de leur détention en France et qui ont été transférés hors de France avant le 8 janvier 1993 est dispensé, lors de leur retour en France, de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert d'armes, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 91 ci-dessus renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est dispensé de l'accord préalable donné par le ministre chargé des douanes.
Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions, dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article 58-2, est également dispensé de cet accord préalable.
III. - Le permis ou la déclaration de transfert accompagnant les biens transférés d'un autre Etat membre vers la France doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Il délivre dans les mêmes conditions l'accord préalable de transfert vers la France prévu à l'article 94 après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres de la défense et de l'intérieur.
Lorsque cet accord préalable de transfert revêt une forme globale, il couvre pendant sa période de validité, le transfert de matériels identifiés, sans limite de quantité, ni de montant, en provenance de fournisseurs identifiés.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
1° Accord préalable de transfert : un an maximum pour les particuliers mentionnés au b du 1° et au b du 2° de l'article 95-2 et trois ans pour les professionnels mentionnés au a du 1° et au a du 2° du même article ainsi que pour les communes mentionnées au c de 1° du même article ;
2° Permis de transfert : six mois ;
3° Agrément de transfert : trois ans ;
4° Accord préalable de transfert revêtant une forme globale : un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
A la demande de l'un des ministres intéressés, la validité de ces décisions peut être réduite à trois mois pour les accords préalables et les permis de transfert et à un an pour les agréments de transfert.
La mention de cette durée est portée sur ces accords préalables, permis et agréments.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre le permis de transfert, l'agrément de transfert ou l'accord préalable de transfert sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
L'acquisition et la détention, en France, par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des dispositifs additionnels relevant du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes relevant des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2, des armes relevant du II de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à III du présent décret et de ses textes d'application.
En application de l'article L. 2335-17 du code de la défense, le transfert à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vers la France, des armes et éléments d'arme relevant du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie et du III de la 4e catégorie ainsi que des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 du présent décret est soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 2335-1 du même code et à ses textes d'application.
Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.
A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur qui acquiert une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés au premier alinéa du 3° de l'article 46-1 ;
2° Tout mineur qui détient une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés aux 3° et 4° de l'article 46-1 sans remplir les conditions prévues par cet article ;
3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article L. 2339-5 du code la défense.
Les modèles d'imprimés concernant les autorisations de fabrication, de commerce, d'acquisition, de détention, de déclaration, de demande d'enregistrement et les registres mentionnés dans le présent décret sont déterminés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.
a) De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions ;
b) Des règles de leur commercialisation ;
c) Des règles de leur sécurisation et conservation ;
d) Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions ;
2° Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
a) Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;
b) Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée, au regard de ce cahier des charges, pour une durée maximale de cinq ans, le certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie ;
3° L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
Les importateurs des matériels de guerre et des matériels assimilés régis par le code de la défense peuvent solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à leurs fournisseurs étrangers d'obtenir de leurs autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien.
Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre, armes et munitions relevant du chapitre II du titre Ier du présent décret fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
Source : DILA, 07/05/1995, https://www.legifrance.gouv.fr/