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Arrêté du 27 mars 2014 relatif à l'examen de performance des projets de marchés et accords-cadres du ministère de la défense

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Article abrogé 1


En application du III de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'Etat, le responsable ministériel des achats est chargé d'émettre un avis préalable sur les projets de marché ou d'accord-cadre, à l'exception des achats de défense et sécurité relevant de l'article 179 du code des marchés publics, selon les modalités définies par le présent arrêté.


Article abrogé 2


Tout projet de marché ou d'accord-cadre dont le montant estimé est supérieur au seuil mentionné au 1° du II de l'article 26 du code des marchés publics fait l'objet d'un examen de performance. Les modalités d'exercice de cet examen sont définies par le secrétaire général pour l'administration.


Article abrogé 3


Le responsable ministériel des achats examine la performance du projet de marché au regard des critères énoncés au II de l'article 7 du décret n° 2009-300 du 17 mars 2009 modifié portant création du service des achats de l'Etat. Il s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise des directions et services du ministère de la défense.


Article abrogé 4


Le responsable ministériel des achats dispose d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de marché pour donner son avis. L'absence de réponse à l'issue de ce délai vaut approbation du projet de marché.
Toute réserve suspensive fait l'objet d'observations écrites adressées au représentant du pouvoir adjudicateur concerné, qui dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour les prendre en compte ou choisir d'engager la procédure de consultation en associant le responsable ministériel des achats à son déroulement.
Dans le cas où un représentant du pouvoir adjudicateur décide de notifier un marché, malgré les réserves suspensives émises par le responsable ministériel des achats, ce dernier en rend compte au comité des achats.


Article abrogé 5


Le responsable ministériel des achats peut, en outre, à sa demande, être associé au déroulement de la procédure de tout projet de marché ayant satisfait aux critères de performance prévus au présent arrêté, afin de s'assurer de leur prise en compte et du suivi de la stratégie d'achat correspondante jusqu'à la notification.


Article abrogé 6


L'examen mentionné à l'article 2 est applicable aux projets de marchés et accords-cadres pour lesquels un avis d'appel public à la concurrence est publié ou une consultation engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.


Article abrogé 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/04/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEFD1407496A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0077 du 1 avril 2014

Date : 02/04/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO