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Décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense

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Article 1


I. ― L'ouvrier du ministère de la défense, affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, peut solliciter un congé de reclassement lorsque son emploi est affecté par une restructuration dont la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'il est recruté par l'un des organismes suivants :
1° Une administration ou un établissement public à caractère administratif de l'Etat ;
2° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ou un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3° Une entreprise publique ou un groupement d'intérêt public ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
II. ― Il peut également solliciter un congé de reclassement lorsqu'il exerce une activité du ministère de la défense transférée à l'un des organismes suivants :
1° Un organisme de droit privé lié au ministère de la défense par un contrat passé en application du code des marchés publics, un contrat passé par un établissement public placé sous sa tutelle en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, un contrat soumis à l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ou un contrat de délégation de service public ;
2° Une société nationale dont une filiale est chargée de l'exécution d'un contrat mentionné à l'alinéa précédent ;
3° Une entreprise publique ou une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial.
III. ― Les organismes mentionnés au I et au II sont dénommés ci-après organisme d'accueil.


Article 2


Le congé de reclassement est un congé sans rémunération.
Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé, par décision du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.


Article 3


Le congé de reclassement accordé au titre du I de l'article 1er peut être renouvelé par période n'excédant pas cinq années.
Trois mois avant l'expiration du congé et après avoir été préalablement informé de cette échéance par son administration d'origine, l'ouvrier fait connaître au ministère de la défense sa décision de solliciter le renouvellement de son congé ou d'être réemployé par lui. Si le renouvellement de son congé lui est refusé, il est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'organisme d'accueil fait connaître à l'ouvrier et au ministère de la défense sa décision de renouveler ou non son contrat. Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans le délai mentionné au deuxième alinéa, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification.
Si l'organisme d'accueil ne renouvelle pas son contrat ou ne fait pas connaître sa décision dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, l'ouvrier est réintégré de droit, au besoin en surnombre de l'effectif en place, sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification à l'expiration du congé.


Article 4


Le congé de reclassement accordé au titre du II de l'article 1er est tacitement renouvelé pour la même durée, dans la limite, le cas échéant, de la durée du contrat mentionné aux 1° et 2° du II de l'article 1er, sauf si l'ouvrier ou le ministère de la défense s'y oppose dans un délai de trois mois avant son expiration.
Dans ce cas, il est mis fin au congé de reclassement de l'agent.
Il est également mis fin au congé de l'ouvrier au terme du contrat susmentionné.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, l'ouvrier est réintégré de plein droit au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place.
Il peut être mis fin au congé de reclassement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande du ministère de la défense, de l'organisme d'accueil ou de l'ouvrier.


Article 5


Lorsque l'organisme d'accueil rompt le contrat de l'ouvrier pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans les cas prévus au I de l'article 1er, l'ouvrier est réemployé au sein du ministère de la défense sur un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification, au besoin en surnombre de l'effectif en place, à l'échéance de son contrat de travail compte tenu de la durée du préavis.
Dans les cas prévus au II de l'article 1er, si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.


Article 6


Lorsque l'organisme d'accueil licencie l'ouvrier pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et l'ouvrier sollicite son réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'échéance de son contrat, compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son groupe et à sa qualification devienne vacant.


Article 7


Lorsque l'ouvrier rompt de sa propre initiative le contrat qui le lie à l'organisme d'accueil, il en informe sans délai le ministère de la défense, ainsi que du préavis restant éventuellement applicable, et sollicite, le cas échéant, immédiatement sa demande de réemploi par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si le ministère de la défense ne peut le réemployer à l'issue de son contrat compte tenu de la durée du préavis, il est placé en congé sans salaire jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration dans l'un des trois premiers emplois vacants correspondant à son groupe et à sa qualification.


Article 8


L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.


Article 9


L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.
Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.


Article 10


L'ouvrier en congé de reclassement demeure affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Pour les risques autres que ceux couverts par le régime de pensions applicable aux ouvriers de l'Etat, l'ouvrier en congé de reclassement est soumis au régime d'assurance applicable à l'emploi qu'il occupe pendant ce congé, sauf si l'intéressé est recruté dans une administration de l'Etat. Dans ce dernier cas, l'ouvrier reste soumis au régime spécial de sécurité sociale dont il relève.


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 5



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Art. 14



Article 13


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Source : DILA, 01/04/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEFH1234551D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0052 du 2 mars 2013

Date : 01/04/2013

Statut : En vigueur

Voir la publication JO