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Décret n° 2010-1705 du 30 décembre 2010 relatif à l'indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts

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Article abrogé 1


Les membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts peuvent bénéficier d'une indemnité de performance et de fonctions dans les conditions fixées par le présent décret.


Article abrogé 2


L'indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts :
― une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ;
― une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.


Article abrogé 3


Les montants individuels correspondant à la part liée aux fonctions sont attribués en tenant compte de la politique ministérielle organisant les parcours professionnels.


Article abrogé 4


Un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe pour chaque grade, dans la limite d'un plafond :
― les montants annuels de référence de la part liée à la performance ;
― et les montants annuels de référence de la part liée aux fonctions.


Article abrogé 5


Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et de la manière de servir.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
II. ― S'agissant de la part liée aux fonctions, l'attribution individuelle est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.


Article abrogé 6


L'indemnité de performance et de fonctions est versée selon une périodicité mensuelle.


Article abrogé 7


L'indemnité de performance et de fonctions est exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir.
Toutefois, cette prime peut être cumulée avec l'indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels instituée par le décret du 5 décembre 2001 susvisé et l'indemnité pour risques professionnels instituée par le décret du 30 avril 1998 susvisé.


Article abrogé 8


Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts conservent le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, jusqu'à ce qu'ils perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions, à la date que fixe un arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte des responsabilités et sujétions liées au service d'affectation, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Toutefois, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que les ingénieurs-élèves titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions quelle que soit leur affectation.


Article abrogé 9

Le solde dû à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article précédent au titre de l'indemnité spécifique de service instituée par le décret du 25 août 2003 susvisé est versé au plus tard le 31 décembre 2022.


Article abrogé 10

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/