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Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

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Article 1


Les ouvriers mentionnés aux articles 10 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée sont intégrés, sur leur demande, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, par arrêté de l'autorité territoriale et, le cas échéant, après consultation de la commission nationale de classement mentionnée au II de l'article 11 de la même loi, dans les conditions fixées par le présent décret.


Article 2


Lorsque l'ouvrier relève de l'une des classifications professionnelles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration de l'autorité territoriale est établie conformément à ce tableau. Elle mentionne le cadre d'emplois ainsi que l'échelon du grade d'intégration et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
L'échelon du grade d'intégration est déterminé en prenant en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans l'emploi d'origine, de manière à ce que le traitement afférent soit égal ou immédiatement supérieur à la rémunération de l'ouvrier à la date de son intégration dans la fonction publique territoriale, comprenant le salaire de base de la classification d'origine et la prime d'ancienneté, prévus respectivement aux articles 12 et 9 du décret du 21 mai 1965 susvisé ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
L'ancienneté dans l'échelon d'accueil du grade d'intégration, qui ne peut excéder l'ancienneté maximale requise pour un avancement à l'échelon immédiatement supérieur, correspond à l'ancienneté de service acquise en qualité d'ouvrier des parcs et ateliers depuis la dernière majoration du coefficient individuel d'attribution de la prime d'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes conduit à classer l'ouvrier à un échelon du grade d'intégration doté d'un traitement inférieur au niveau salarial acquis pour ancienneté de service dans son emploi d'origine, tel que défini au deuxième alinéa, il bénéficie à titre personnel d'un traitement indiciaire correspondant à ce niveau salarial. Le traitement ainsi conservé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade le plus élevé du cadre d'emplois d'intégration.
L'ouvrier conserve le bénéfice de ce traitement indiciaire jusqu'au jour où il bénéficie, dans son cadre d'emplois d'intégration, d'un traitement indiciaire au moins égal.


Article 3


Lorsque l'ouvrier relève d'une classification professionnelle autre que celles mentionnées dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, la proposition d'intégration dans un cadre d'emplois, établie par l'autorité territoriale dans le respect des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, est soumise à la consultation de la commission nationale de classement.

Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la détermination de l'échelon du grade d'intégration, de l'ancienneté acquise dans cet échelon, et, le cas échéant, pour la conservation du traitement à titre personnel.

L'intégration de l'ouvrier relevant du présent article ne peut être prononcée à un grade inférieur à celui de :

-technicien territorial principal de 1re classe pour les techniciens niveau 3 ;

-ingénieur territorial pour les ingénieurs haute maîtrise niveau 1,2 ou 3.


Article 4


En vue de bénéficier des dispositions des articles 11 et 27 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, l'ouvrier dépose sa demande d'intégration auprès de l'autorité territoriale dont il relève. Celle-ci dispose d'un délai d'un mois pour notifier la proposition d'intégration à l'intéressé ou lorsqu'elle doit être consultée pour saisir la commission nationale de classement. En cas de consultation de la commission, le délai de notification de la proposition d'intégration à l'ouvrier est porté à trois mois.
Les propositions d'intégration déterminées en application des dispositions des articles 2 et 3 sont notifiées à l'ouvrier par l'autorité territoriale. L'ouvrier dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour les refuser. A l'expiration de ce délai, la proposition d'intégration qui le concerne est réputée acceptée.


Article 5


La commission nationale de classement est rattachée au ministre chargé du développement durable.
Elle a pour mission, au vu du dossier présenté par l'autorité territoriale, de se prononcer, au regard des conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée, sur la proposition d'intégration formulée par l'autorité territoriale.
La commission établit, à l'attention du ministre chargé du développement durable, un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret qui la concernent. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.


Article 6


I. ― La commission nationale de classement est composée :
1° D'un membre du Conseil d'Etat, président, ou de son suppléant également membre du Conseil d'Etat ;
2° Du directeur général des collectivités locales, ou de son représentant ;
3° Du directeur des ressources humaines auprès du ministre chargé du développement durable, ou de son représentant ;
4° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou de son représentant ;
5° De trois présidents de conseil général, ou de leurs représentants ;
6° De deux personnalités qualifiées dans le domaine de la fonction publique et de la certification des qualifications professionnelles ;
7° De quatre représentants des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, qui n'ont pas voix délibérative.
II. ― Le président de la commission nationale de classement et son suppléant sont nommés par décret, pris sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du développement durable, sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Les membres mentionnés au 6° sont nommés dans les mêmes conditions, sur proposition, pour l'une, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et, pour l'autre, du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les sièges des membres mentionnés au 7° sont attribués par arrêté ministériel aux organisations syndicales en fonction des résultats obtenus au dernier scrutin pour la désignation des représentants des personnels aux commissions consultatives des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
III. ― Le président de la commission nationale de classement peut convoquer des experts à la demande de ses membres, ainsi qu'à celle de l'ouvrier dont le dossier est examiné ou de celle de l'autorité territoriale dont il relève. Ces experts ne prennent pas part au vote.
IV. ― La commission nationale de classement peut, si elle le juge utile, entendre l'ouvrier dont elle examine le dossier ainsi que l'autorité territoriale dont il relève.
V. ― La commission nationale de classement ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Article 7


Des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires appartenant à la catégorie A ou assimilée sont nommés par décision du ministre chargé du développement durable.


Article 8


I. ― La composition du dossier au vu duquel la commission nationale de classement se prononce est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
II. ― Le règlement intérieur de la commission nationale de classement est fixé par arrêté du ministre chargé du développement durable, sur proposition de son président, après consultation de la commission.


Article 9


Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.


Article 10


L'ouvrier bénéficie d'une indemnité compensatrice mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée lorsque sa rémunération globale effectivement perçue au titre de l'année précédant l'intégration dans la fonction publique territoriale est supérieure à la rémunération annuelle maximale qui peut lui être servie dans son cadre d'emplois d'intégration.
Le montant annuel de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est égal à la différence entre la somme des éléments de rémunération mentionnés respectivement au I et au II de l'article 11 du présent décret, à l'exclusion de tout autre.
Le montant de l'indemnité compensatrice est arrêté à la date d'effet de l'intégration de l'ouvrier dans la fonction publique territoriale.
L'indemnité compensatrice est versée par l'autorité territoriale.


Article 11

I. ― La rémunération globale antérieure de l'ouvrier mentionnée au III de l'article 11 de la loi du 26 octobre 2009 susvisée comprend le salaire annuel brut de base et le cas échéant :

1° La prime d'ancienneté créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

2° La prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes ;

3° La prime de rendement et son complément créée par le décret du 21 mai 1965 susvisé ;

4° La prime de métier créée par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers permanents des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

II. ― La rémunération annuelle maximale de l'emploi d'accueil comprend, outre le traitement annuel du cadre d'emplois d'accueil effectivement servi à l'ouvrier, les montants plafonds annuels des primes et indemnités attachées au cadre d'emplois d'intégration, énumérées ci-dessous :

1° L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel créés par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

2° L'indemnité d'administration et de technicité créée par le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité d'administration et de technicité.


Article 12


L'indemnité compensatrice est versée mensuellement.


Article 13


Le montant de l'indemnité compensatrice due à l'ouvrier est réduit chaque année à concurrence des augmentations annuelles de rémunération consécutives :
1° A la valeur du point fonction publique ;
2° A la revalorisation du traitement, ainsi que des primes et indemnités dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
3° A l'avancement d'échelon ou de grade dont l'intéressé bénéficie dans son cadre d'emplois d'intégration ;
4° A la nomination de l'intéressé dans un cadre d'emplois supérieur, en cas de changement d'indice.


Article 14


I.-Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles prévues à l'article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial, dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ ouvrier ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal ;

2° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-1 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial ;

3° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 1-2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 2e classe ;

4° Les services accomplis dans la classification professionnelle : “ technicien niveau 2 ” sont assimilés à des services effectifs dans le grade de technicien territorial principal de 1re classe.

II. ― Les services accomplis par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes dans les classifications professionnelles autres que celles mentionnées au tableau de correspondance annexé au présent décret, antérieurement à leur intégration, sont assimilés à des services effectifs en qualité de fonctionnaire territorial dans le cadre d'emplois et dans le grade d'intégration.



Article 15


Les droits acquis par les ouvriers soumis aux dispositions du présent décret, qui ont ouvert un compte épargne-temps en application des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sont réputés acquis au titre d'un compte épargne-temps ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.


Article 16


L'ouvrier intégré dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale conserve à titre personnel le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par le décret du 21 décembre 2001 susvisé, sous réserve de répondre aux conditions fixées par les articles 1er et 2 de ce décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, l'allocation spécifique est versée, selon les modalités calendaires fixées par cet article, par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Article 17


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2007-22 du 5 janvier 2007
Art. 1



Article 18


Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes mis à disposition sans limitation de durée sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale et régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
En cas de fin de mise à disposition sans limitation de durée, les droits à congés inscrits sur un compte épargne-temps par les intéressés en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat et régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé.


Article 19


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



CLASSIFICATION DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES BASES AÉRIENNES (article 8 du décret du 21 mai 1965 susvisé)

CADRES D'EMPLOIS ET GRADES D'INTÉGRATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Ouvrier

Agent de maîtrise territorial principal

Technicien niveau 1-1

Technicien territorial

Technicien niveau 1-2

Technicien territorial principal de 2e classe

Technicien niveau 2

Technicien territorial principal de 1re classe

Source : DILA, 01/11/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVK1329895D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0107 du 8 mai 2014

Date : 01/11/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO