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Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

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Article 1


Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté.
Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent.


Article 2


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auquel ils se réfèrent, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent arrêté.


Article 3

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexes, Sct. Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, Sct. Chapitre I : Généralités, Art. Annexe article 1, Art. Annexe article 2, Art. Annexe article 3, Art. Annexe article 4, Art. Annexe article 5, Art. Annexe article 6, Art. Annexe article 7, Art. Annexe article 8, Art. Annexe article 9, Sct. Chapitre II : Prix et règlement des comptes., Art. Annexe article 10, Art. Annexe article 11, Art. Annexe article 12, Art. Annexe article 13, Art. Annexe article 13 bis, Art. Annexe article 14, Art. Annexe article 15, Art. Annexe article 16, Art. Annexe article 17, Art. Annexe article 18, Sct. Chapitre III : Délais., Art. Annexe article 19, Art. Annexe article 20, Sct. Chapitre IV : Réalisation des ouvrages., Art. Annexe article 21, Art. Annexe article 22, Art. Annexe article 23, Art. Annexe article 24, Art. Annexe article 25, Art. Annexe article 26, Art. Annexe article 27, Art. Annexe article 28, Art. Annexe article 29, Art. Annexe article 30, Art. Annexe article 31, Art. Annexe article 32, Art. Annexe article 33, Art. Annexe article 34, Art. Annexe article 35, Art. Annexe article 36, Art. Annexe article 37, Art. Annexe article 38, Art. Annexe article 39, Art. Annexe article 40, Sct. Chapitre V : Réception et garanties., Art. Annexe article 41, Art. Annexe article 42, Art. Annexe article 43, Art. Annexe article 44, Art. Annexe article 45, Sct. Chapitre VI : Résiliation du marché - Interruption des travaux., Art. Annexe article 46, Art. Annexe article 47, Art. Annexe article 48, Sct. Chapitre VII : Mesures coercitives - Règlement des différends et des litiges, Art. Annexe article 49, Art. Annexe article 50



Article 4


La commissaire générale au développement durable, la directrice des affaires juridiques, le directeur général des collectivités locales et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 3-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références au code de commerce sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes permettant les mêmes effets.



Article 19

Fixation et prolongation des délais

19.1. Délais d'exécution :
19.1.1. Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsqu'il en existe une, ou de début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
19.1.2. Les dispositions de l'article 19.1.1 s'appliquent aux délais, distincts du délai d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d'exécution des travaux incombant au titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global d'exécution de l'ensemble des travaux allotis tous corps d'état confondus et en tenant compte d'un calendrier prévisionnel d'exécution précisant les dates d'intervention relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l'acte d'engagement.
Ce délai d'exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du chantier dans les conditions prévues à l'article 28.2.
19.2. Prolongation des délais d'exécution :
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
- un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;
- une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
- un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
- un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché.
L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire.
Commentaires :
L'expression nature d'ouvrage est entendue au sens défini à l'article 17 ci-avant.
L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges relève des dispositions de l'article 33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l'application des dispositions de l'article 49 ci-après. Il en est de même de l'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du titulaire.
19.2.3. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.
Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi que dans le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si les documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de l'ordre de service d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et définissent, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité, la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution entraîne un report de l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.4. Lorsque l'entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du marché en cours est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.




Article 20

Pénalités, primes et retenues

20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise, si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n'ait pas eu d'impact sur les autres travaux de l'ouvrage.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d'avance, leur attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions prévues à l'article 13.2.1.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d' exonération s'entend strictement. La totalité des pénalités est due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire.
Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l'égard des autres entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées à l'article 20.5.




Article 45

Principes généraux

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l'exécution des prestations faisant l'objet du marché avant l'achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues à l'article 46.2, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l'article 46.3, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées à l'article 46.1.
Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l'article 46.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées à l'article 47, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3 et 13.4, sous réserve des stipulations de l'article 47.
L'article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la décision de résiliation.




Article 46

Cas de résiliation du marché

46. 1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :


46. 1. 1. Décès ou incapacité civile du titulaire.


En cas de décès ou d'incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.


La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité civile. Elle n'ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.


46. 1. 2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.


En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de l'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l'article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.


En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l'article L. 641-10 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.


La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l'évènement. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.


46. 1. 3. Incapacité physique du titulaire.


En cas d'incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.


La résiliation n'ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.


46. 2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire :


46. 2. 1. Pour ordre de service tardif.


Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :


-soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu'il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;


-soit demander, par écrit, la résiliation du marché.


Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.


Si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, le titulaire n'a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d'exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.


Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation.


46. 2. 2. Après ajournement ou interruption des travaux.


En application de l'article 49, le marché peut être résilié.


Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité.


46. 3. Résiliation pour faute du titulaire :


46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants :


a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l'environnement ;


b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;


c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l'article 48, ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l'objet d'une constatation contradictoire et d'un avis du maître d'œuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s'appliquent ;


d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a contrevenu à ses obligations ;


e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants mentionnées à l'article 3. 6 ;


f) Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues à l'article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 46. 1. 1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;


h) Le titulaire n'a pas communiqué les modifications mentionnées à l'article 3. 4. 2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;


i) Le titulaire s'est livré, à l'occasion de l'exécution du marché, à des actes frauduleux ;


j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l'article 5 ;


k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l'objet d'une interdiction d'exercer toute profession industrielle ou commerciale ;


l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts.


46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46. 3. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse.


Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.


46. 3. 3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.


46. 4. Résiliation pour motif d'intérêt général :


Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %.


Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité.


Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.




Article 47

Opérations de liquidation

47.1. Modalités d'exécution :
47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l'article 12. Ce procès-verbal comporte l'avis du maître d'œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître de l'ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l'article 13.3.2.
47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le représentant du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d'œuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du titulaire.
47.1.3. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l'exécution du marché ;
- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui résultent de l'application de l'article 14.
47.1.4. Le titulaire est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître d'œuvre.
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
a) Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ;
- la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48.
b) Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ;
- le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.




Article 48

Mesures coercitives

48.1. A l'exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n'a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à l'achèvement des travaux.
Dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des travaux s'il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l'expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant du pouvoir adjudicateur.
48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en application de l'article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l'achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant. Par exception aux dispositions de l'article 13.4.2, le décompte général du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.
48.5. Le titulaire, dont les travaux font l'objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même partiellement.
48.7. Dans le cas d'un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
48.7.1. Si l'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies au 48.1 qui lui incombent pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 48.1, la décision étant adressée au mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du groupement défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti à ce membre, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l'article 48.2. peuvent être appliquées au membre du groupement défaillant comme au mandataire.
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies à l'article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du groupement, dans le délai d'un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l'ancien dans tous ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire, mais aussi dans l'exécution des travaux qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, les dispositions suivantes s'appliquent.
Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des autres membres du groupement peut être substitué au mandataire dans l'exécution des prestations qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2.
Faute de l'accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
- si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans le cadre d'un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire est alors désigné selon les modalités fixées à l'article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce groupement ;
- si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l'exécution des travaux, le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.




Article 49

Ajournement et interruption des travaux

49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4.
49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation.
49.2. Interruption des travaux :
49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois.
Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de l'article 49.2.1, les délais d'exécution des prestations sont de plein droit prolongés du nombre de jours compris entre la date de l'interruption des travaux et celle du paiement des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu dans le délai de six mois après l'interruption effective des travaux, le titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du marché.



Source : DILA, 13/08/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ECEM0916617A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0227 du 1 octobre 2009

Date : 13/08/2016

Statut : En vigueur

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