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Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics

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Article 1


Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice sur son profil d'acheteur doivent être d'accès libre, direct et complet.
Lorsque les documents de la consultation sont publiés sur le profil d'acheteur, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice précise l'adresse de téléchargement de ces documents dans l'avis d'appel public à la concurrence, s'il en publie un.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu'une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.


Article 2

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice envoie, par voie électronique, aux candidats sélectionnés la lettre d'invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue, mentionnée aux I de l'article 62 et de l'article 66, au V de l'article 67 et au 3° du III de l'article 70 du code des marchés publics, il y indique l'adresse de téléchargement des documents de la consultation, au sein du profil d'acheteur.


Article 3


Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu'il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique.
Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques.
Dans ces deux cas, l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l'adresse physique ou l'adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés.


Article 4


Les supports physiques électroniques et les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans un format largement disponible.


Article 5


Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l'heure de réception.


Article 6


Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».
Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l'article 7. Si le pli n'est pas ouvert, il est détruit à l'issue de la procédure.


Article 7


La copie de sauvegarde est ouverte :
1. Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.


Article 8


I. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l'article 52 du code des marchés publics, en application de l'article 28 du décret du 20 octobre 2005 susvisé ou en application de l'article 23 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, l'offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d'une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans avoir été ouverte.
II. ― En cas d'appel d'offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l'offre sont envoyées sur un support physique électronique, si la candidature n'est pas admise, le support portant l'offre correspondante est détruit sans que celle-ci n'ait été lue.


Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 28 août 2006
Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la dématérialisation des documents de la consultation, des candidatures et des offres., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Modalités selon lesquelles sont sécurisées les procédures électroniques de passation des marchés formalisés des pouvoirs adjudicateurs., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
- Arrêté du 12 mars 2007
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6



Article 9-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 10


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 13/08/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/