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LOI n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi (1)

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Article 1


I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L311-1, Art. L311-1-1, Art. L311-1-2


II.-A titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, il peut être dérogé dans deux régions aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-1-1 du code du travail prévoyant que le conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région. Cette expérimentation, dont les modalités de mise en œuvre et d'évaluation sont définies par décret en Conseil d'Etat, a pour objet de mieux articuler les politiques de l'emploi et de la formation professionnelle à l'échelon régional en établissant une coprésidence par le président du conseil régional et le préfet de région.



Article 2


A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail
Sct. Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi., Art. L311-7, Art. L311-5, Art. L311-5-1, Art. L311-6, Art. L311-10-1, Art. L351-17, Art. L351-18, Art. L311-7-1, Art. L311-7-2, Art. L311-7-3, Art. L311-7-4, Art. L311-7-5, Art. L311-7-6 , Art. L311-7-7, Art. L311-7-8, Art. L311-7-9, Art. L311-7-10, Art. L311-7-11, Art. L311-7-12


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L311-10


Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L351-21, Art. L354-1


Article 5

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail

Art. L351-8, Art. L351-6 ; Art. L351-12 : Art. L620-9 ; Art. L143-11-4 ; Art. L143-11-6

A créé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-5-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code du travail Art. L351-6-1

II.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12, Art. L142-1, Art. L142-2, Art. L213-1 , Art. L243-7
Code du travail
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

A compter de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, et jusqu'à la date mentionnée au premier alinéa du présent III, le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du même code est assuré pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi. Celle-ci assure également le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 143-11-6 du même code pour le compte du régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 dudit code, en application d'une convention passée avec l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du même code et dans les formes et conditions et sous le régime contentieux en vigueur avant la publication de la présente loi.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III, les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code sont recouvrées par l'institution mentionnée au même article L. 311-7.

Les contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code exigibles avant la date mentionnée au premier alinéa du présent III continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, dans les formes et conditions applicables selon les dispositions en vigueur avant cette date, et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.

Pendant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent III :

1° Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les renseignements nécessaires à l'assiette des cotisations et contributions ;

2° Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée au même article L. 311-7 pour la vérification du versement des contributions et cotisations ;

3° Pour procéder à la vérification du versement des contributions et cotisations leur incombant, la caisse de congés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et l'institution mentionnée au même article L. 311-7 peuvent rapprocher leurs informations.



Article 6

I.-Une instance nationale provisoire est chargée de préparer la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. A cette fin, elle élabore notamment le projet d'organisation des services de cette institution et engage la procédure aboutissant au choix du nom de l'institution. Elle veille à la mise en œuvre des procédures obligatoires d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées, notamment en application du livre IV du même code.
Cette instance nationale est composée d'un conseil et d'un délégué général.

II.-Le conseil de l'instance nationale comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat ;

2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés ;

3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code ;

4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.

Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2 du même code.

Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Leur mandat prend fin à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

Le président est élu par le conseil en son sein.

III.-Le délégué général est nommé par décret, après avis du conseil. Pour accomplir les missions que lui confie le conseil, dans la limite des missions dévolues à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, il dispose des services de l'Agence nationale pour l'emploi et des services de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Il reçoit mandat du conseil pour négocier et, le cas échéant, conclure la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la présente loi et la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code ainsi qu'un accord préalable à la négociation de cette convention collective qui en fixe le cadre, et tous autres accords ou conventions nécessaires à la mise en place de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, notamment concernant les conditions de reclassement des salariés de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage.L'accord préalable fixe notamment la date à laquelle, à défaut de conclusion de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code, la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage cesse de produire effet.

IV.-A compter de sa création, l'institution prévue à l'article L. 311-7 du même code reprend les engagements souscrits au nom de l'instance nationale prévue au I du présent article, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-là.

V.-Le budget du premier exercice, qui commence à la date de la création de l'institution, est préparé par le délégué général et adopté par le conseil de l'instance nationale provisoire à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si le niveau de la contribution visée à l'article L. 354-1 du même code n'a pu être défini à cette date par l'accord visé à l'article L. 351-8 du même code, le montant de celle-ci s'élève à 10 % des sommes collectées au titre du dernier exercice des institutions gestionnaires mentionnées à l'article L. 351-21 du même code, rapporté, à due proportion, à la durée du premier exercice de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.

En l'absence d'adoption à la date de la création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget.
VI.-Toute convention ou tout acte de l'instance nationale provisoire qui engage la nouvelle institution est soumis au visa du contrôle économique et financier de l'Etat.


Article 7

I.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail, les agents de l'Agence nationale pour l'emploi sont transférés à celle-ci. Ils restent régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi et par les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.


Ils peuvent opter pour la convention collective prévue à l'article L. 311-7-7 du même code dans un délai d'un an suivant son agrément.


II.-A la date de création de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code, les salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage qui participent à l'accomplissement des missions de l'institution mentionnée audit article L. 311-7 et de la mission de recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 321-4-2, L. 351-3-1, L. 351-14 et L. 143-11-6 du même code sont transférés à celle-ci. Ce transfert s'effectue conformément aux articles L. 122-12 et L. 122-12-1 dudit code. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 132-8 du même code, ils restent régis par la convention collective qui leur est applicable au jour du transfert, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code ou, à défaut, jusqu'à la date prévue par l'accord préalable visé à l'article 6 de la présente loi. La convention collective mentionnée à l'article L. 311-7-7 du même code garantit les avantages individuels afférents à leur statut acquis par ces salariés.


III.-Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention collective mentionnée au même article L. 311-7-7, les personnes recrutées par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code bénéficient de la convention collective applicable aux salariés des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.


IV.-Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.


Par dérogation au premier alinéa du présent IV et au second alinéa de l'article L. 922-2 du code de la sécurité sociale, jusqu'à la rupture de leur contrat de travail, demeurent affiliés à des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-1 du même code :


1° Les salariés mentionnés au II du présent article ;


2° Les salariés mentionnés à l'article 53 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;


3° Les agents recrutés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail entre le 19 décembre 2008 et le 31 octobre 2009.


Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs ainsi que leurs ayants droit sont maintenus par ces institutions de retraite complémentaire.


Une convention entre les fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques organise les transferts financiers résultant de l'application du présent IV, en tenant compte des charges et des recettes respectives de chacun de ces organismes. A défaut de signature de la convention dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, un décret en Conseil d'Etat organise ces transferts financiers.



Article 8


L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit à la date définie à l'article 9 de la présente loi.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-21 du même code met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 dudit code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales. Cette convention peut être passée par l'instance nationale provisoire définie à l'article 6 de la présente loi pour le compte de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit de l'Etat ni à perception de droits ou de taxes.


Article 9


L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration.


Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°2006-339 du 23 mars 2006
Art. 32

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 1, Art. 2


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
Art. 9, Art. 11, Art. 13
Modifie Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 11 (M)
Modifie Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 11 (VT)
Modifie Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 13 (V)
Modifie Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006 - art. 9 (MMN)


Article 12


Dans un délai de douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités du transfert éventuel à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail des personnels de l'Association pour la formation professionnelle des adultes chargés de l'orientation professionnelle des demandeurs d'emploi.


Article 13


A modifié les dispositions suivantes :

Code du travail
Art. L365-1,Art. L5135-1,Art. L5124-1,Art. L5429-1



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L143-11-4, Art. L143-11-7, Art. L143-11-8, Art. L143-11-9

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-4-12, Art. L322-4-15-6, Art. L322-12

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L325-3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L351-6-2, Art. L351-9-4, Art. L351-10-1, Art. L351-12, Art. L351-13-1

A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'éducation
Art. L214-13

A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12-1

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-10, Art. L352-2

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-4, Art. L322-7

A modifié les dispositions suivantes :
Loi n°96-126 du 21 février 1996
Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L961-1, Art. L961-2, Art. L983-2

A modifié les dispositions suivantes :
Code rural
Art. L313-1

A modifié les dispositions suivantes :
Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005
Art. 2, Art. 3

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L101-2

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L352-2-1

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L124-11

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L351-14

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L321-4-2, Art. L321-13

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L352-5, Art. L365-3
Modifie Loi n°77-730 du 7 juillet 1977 - art. 2 (V)
Modifie Loi n°79-1130 du 28 décembre 1979 - art. 9 (V)
Modifie Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 52 (V)
Modifie Loi n°quinquennale du 20 décembre 1993 - art. 76 (V)
Modifie Loi n°quinquennale du 20 décembre 1993 - art. 79 (V)
Modifie Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 118 (V)
Modifie Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 92 (V)
Modifie Loi n°96-452 du 28 mai 1996 - art. 48 (V)
Modifie Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 107 (V)
Modifie Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 2 (V)
Modifie Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 15 (V)
Modifie Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. Annexe 1 (Ab)
Modifie Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 4 (V)
Modifie Ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 - art. 4 (V)
Modifie Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 4 (VT)
Modifie Ordonnance n°2006-1588 du 13 décembre 2006 - art. 45 (VT)
Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 74-0 A (V)
Modifie Code de l'éducation - art. L237-1 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L434-10 (V)
Modifie Code du travail - art. L143-11-4 (VT)
Modifie Code du travail - art. L143-11-7 (VD)
Modifie Code du travail - art. L321-4-2 (VD)
Modifie Code du travail - art. L351-12 (VT)
Modifie Code du travail - art. L351-12 (VT)
Modifie Code du travail - art. L351-14 (VD)
Modifie Code du travail applicable à Mayotte. - art. L326 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2573-7 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4433-14 (V)
Modifie Code rural - art. L741-16 (V)


Article 15

A modifié les dispositions suivantes :
Code du travail
Art. L322-2


Article 16

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5112-2, Art. L1144-3, Art. L5311-5

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5134-61, Art. L5212-7, Art. L5311-1, Art. L5311-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Sct. Chapitre II : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi., Art. L5312-1, Art. L5312-2, Art. L5312-3, Art. L5312-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5411-1, Art. L5411-2, Art. L5411-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5422-4, Art. L5422-24

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5426-3, Art. L5426-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5427-1, Art. L5427-2, Art. L5427-3, Art. L5427-4, Art. L5427-5, Art. L5427-7, Art. L5427-9, Art. L6332-17, Art. L6341-1, Art. L6341-6, Art. L8272-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L3253-14, Art. L3253-21

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1233-68, Art. L1233-69, Art. L1235-16, Art. L1236-2, Art. L1251-46, Art. L1274-2, Sct. Section unique : Conseil national de l'emploi., Art. L5112-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1134-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5134-51, Art. L5134-97

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail

Art. L5424-2, Art. L5426-9 , Art. L5133-5, Art. L5423-14, Art. L5423-17,

Art. L5313-1,

Art. L5313-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5424-20, Art. L5424-21, Art. L5426-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1246-1, Art. L5132-8, Art. L5132-9, Art. L5134-79, Art. L5141-1, Art. L5221-8, Art. L5311-6, Art. L5322-1, Art. L5322-2, Art. L5332-4, Art. L5422-2, Art. L5531-1, Art. L8271-4, Art. L8272-1, Art. L5132-3, Art. L5411-10, Art. L5423-7

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5427-10, Art. L3253-18-5, Art. L5122-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L5312-5, Art. L5312-6, Art. L5312-7, Art. L5312-8, Art. L5312-9, Art. L5312-10, Art. L5312-11, Art. L5312-12, Art. L5312-13, Art. L5312-14

Modifie Code du travail - art. L1233-69 (MMN)
Modifie Code du travail - art. L1235-16 (MMN)
Modifie Code du travail - art. L3253-21 (VD)
Modifie Code du travail - art. L5424-20 (VD)


Article 17


A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5422-17, Art. L5422-18, Art. L5422-19, Art. L3253-14, Art. L5422-20

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5424-5, Art. L7122-27

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L3253-18, Sct. Section 4 : Modalités de recouvrement et de contrôle des contributions., Art. L5422-16


Source : DILA, 01/01/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/