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Abrogé Dernière mise à jour : 01/06/2001

Loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles

  • Titre Ier : Du règlement des situations de surendettement des particuliers

  • Chapitre Ier : Du règlement amiable.

    • Article 1 Abrogé

      Il est institué une procédure de règlement amiable destinée, par l'élaboration d'un plan conventionnel approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers, à régler la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

      La procédure est engagée, à la demande du débiteur, devant une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers instituée dans chaque département.

      La commission informe de l'ouverture de la procédure le juge de l'exécution du lieu du domicile du débiteur.

      Elle peut, en outre, saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des voies d'exécution qui seraient diligentées contre le débiteur.

      La commission peut être également saisie par un juge dans les conditions prévues à l'article 11.

    • Article 2 Abrogé

      Il est institué, dans chaque département, au moins une commission d'examen des situations de surendettement des particuliers.

      La commission comprend le représentant de l'Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l'Etat dans le département, l'une sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et l'autre sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.

      La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Il précise notamment les conditions dans lesquelles ses membres peuvent se faire représenter et celles dans lesquelles il peut être institué plus d'une commission dans le département.

    • Article 3 Abrogé

      La commission dresse l'état d'endettement du débiteur . Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine dont il a connaissance.

      Nonobstant toute disposition contraire, elle peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

      Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.

    • Article 4 Abrogé

      La commission s'efforce de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de règlement.

      Il est tenu compte de la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur.

      Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.

      Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

      Le plan prévoit les modalités de son exécution.

    • Article 5 Abrogé

      Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la commission sur la recevabilité des demandes d'ouverture d'une procédure amiable.

    • Article 6 Abrogé

      Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

    • Article 8 Abrogé

      La commission informe le juge dde l'exécution du lieu du domicile du débiteur de la conclusion du plan conventionnel de règlement et des mesures qu'il comporte.

    • Article 9 Abrogé

      Si la commission a estimé que le débiteur ne relève pas des dispositions de l'article 1er de la présente loi ou si, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des intéressés sur un plan conventionnel de règlement ou si, pendant l'examen du dossier, un créancier engage ou poursuit une procédure d'exécution, les intéressés peuvent demander au juge de l'exécution d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire civil. La commission lui transmet le dossier.

  • Chapitre II : Du redressement judiciaire civil.

    • Article 10 Abrogé

      Il est institué, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.

      Elle est ouverte devant le juge de l'exécution dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi. Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.

    • Article 11 Abrogé

      Au vu des éléments déclarés par le débiteur et, le cas échéant, des informations qu'il aura recueillies, le juge ouvre la procédure. Il peut faire publier un appel aux créanciers ; il s'assure du caractère certain, exigible et liquide des créances.

      Nonobstant toute disposition contraire, il peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.

      Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution portant sur les dettes autres qu'alimentaires pour une durée n'excédant pas deux mois renouvelable une fois.

      Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution interdit au débiteur d'avoir recours à un nouvel emprunt, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.

      Le juge charge la commission instituée à l'article 1er de conduire une mission de conciliation dans les conditions définies au chapitre Ier du présent titre sauf si la commission préalablement saisie n'est pas parvenue à concilier les parties, si les chances de succès de cette mission sont irrémédiablement compromises ou si la situation du débiteur exige la mise en oeuvre immédiate de mesures de redressement judiciaire civil.

      La commission rend compte au juge de sa mission.

    • Article 12 Abrogé

      Pour assurer le redressement, le juge de l'exécution peut reporter ou rééchelonner le paiement des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, sans que le délai de report ou d'échelonnement puisse excéder cinq ans ou la moitié de la durée restant à courir des emprunts en cours.

      Il peut décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ou que les échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

      Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

      En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge de l'exécution peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités, ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice du présent alinéa ne peut être invoqué plus d'un an après la vente, à moins que dans ce délai la commission prévue à l'article 1er de la présente loi n'ait été saisie.

      Pour l'application du présent article, le juge peut prendre en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. Il peut également vérifier que le contrat de prêt a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages de la profession.

    • Article 13

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 8 (M)
    • Article 14

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (M)
      • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 902 (M)
  • Chapitre III : Dispositions communes.

    • Article 15 Abrogé

      Les créances des organismes de prévoyance ou de sécurité sociale peuvent faire l'objet de remises dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 16 Abrogé

      Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

      1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire ;

      2° Toute personne qui, dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

      3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution du plan ou le déroulement des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire.

    • Article 17 Abrogé

      Les dispositions du titre Ier ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

      Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 22, 23 et 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    • Article 18 Abrogé

      Les dispositions du présent titre sont applicables aux contrats en cours.

    • Article 19

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 20 (Ab)
      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 27 (Ab)
      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 5 (Ab)
      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 6 (Ab)
      • Crée Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-1 (Ab)
      • Crée Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-2 (Ab)
      • Crée Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-3 (Ab)
      • Crée Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 7-4 (Ab)
      • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 901 A (M)
  • Titre II : De la prévention des situations de surendettement des particuliers.

    • Article 20 Abrogé

      Tout acte sous seing privé ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles neufs d'habitation, les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, ne devient définitif qu'au terme d'un délai de sept jours pendant lequel l'acquéreur non professionnel a la faculté de se rétracter, chaque fois que la loi ne lui donne pas un délai plus long pour exercer cette faculté.

      Lorsque le contrat définitif est précédé d'un contrat préliminaire, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au contrat préliminaire.

      L'acte est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'acquéreur. Le délai de rétractation mentionné au premier alinéa court à compter de la réception de cette lettre par l'acquéreur. Celui-ci peut exercer sa faculté de rétractation avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 21

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 4 (Ab)
    • Article 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 13 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 17 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 24 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 25 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 28 (Ab)
      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 34-1 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 4 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 5 (Ab)
      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 7 (Ab)
      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-1 (Ab)
      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-2 (Ab)
      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-3 (Ab)
      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 9-4 (Ab)
      • Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 902 (M)
    • Article 23 Abrogé

      Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de la poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.

      Le fichier visé au premier alinéa recense également les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la présente loi. Elles sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi soit par le greffe du tribunal d'instance.

      La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

      Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

      La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

      Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de la poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

      Un règlement du Comité de la réglementation bancaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif institué par l'article 59 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

      Dans les départements d'outre-mer, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent article.

    • Article 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 8 (M)
    • Article 25

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 14 (M)
    • Article 26

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 5 (Ab)
    • Article 27

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 - art. 22-1 (Ab)
    • Article 28

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Crée Loi n°79-596 du 13 juillet 1979 - art. 30 A (Ab)
    • Article 29 Abrogé

      I. 1° à 5°.

      6° Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 1990.

      7° Le présent I, à l'exception du 6°, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

      II. 1° et 2°.

      3° Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux contrats conclus à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 30

      A modifié les dispositions suivantes :

      • Modifie Loi n°66-1010 du 28 décembre 1966 - art. 11 (Ab)
  • Titre III : Dispositions diverses.

    • Article 31 Abrogé

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi.

    • Article 32 Abrogé

      Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er mars 1990.

    • Article 33 Abrogé

      Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la date de publication de la présente loi, un rapport sur son application.

    • Article 34 Abrogé

      Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

CLAUDE EVIN.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

LOUIS BESSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ.

Source : DILA, 02/01/1990, https://www.legifrance.gouv.fr/